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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Kenya (Ratification: 1979)

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Observation
  1. 2008
  2. 2006

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Article 2 de la convention. Formulation d’une politique nationale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les activités de l’Autorité nationale de la formation professionnelle (NITA). Le gouvernement indique que la NITA collecte, gère et distribue des fonds provenant de la taxe d’apprentissage, dont l’objectif principal est de soutenir l’acquisition et le perfectionnement des compétences et la reconversion des travailleurs occupés dans l’industrie. Il ajoute que la NITA a aussi recours à un fonds destiné à la formation et à l’éducation. La commission note que la NITA accorde aussi un congé-éducation payé à son personnel conformément aux recommandations prévues dans le Manuel de mai 2016 sur les politiques et procédures des ressources humaines du Service public ainsi qu’aux recommandations de juin 2016 sur la gestion de la formation dans le service public. Le gouvernement se réfère au Manuel de 2015 sur la politique et les procédures des ressources humaines de la NITA comme étant le principal document de référence en matière d’octroi du congé-éducation payé à son personnel. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement, que le congé-éducation payé accordé par la NITA est destiné à assurer l’éducation et la formation continues, y compris au niveau de l’enseignement supérieur. La commission rappelle que l’article 2 de la convention prévoit que tout Membre devra formuler et appliquer une politique visant à promouvoir… l’octroi de congé-éducation payé à des fins: a) de formation à tous les niveaux; b) d’éducation générale, sociale ou civique; c) d’éducation syndicale. Tout en notant que le gouvernement ne répond pas pleinement aux commentaires antérieurs de la commission, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures prises pour formuler, adopter et appliquer une politique nationale visant à promouvoir le congé-éducation payé pour les objectifs visés à l’article 2 de la convention, et notamment à des fins d’éducation civique et syndicale (article 2, b) et c). La commission invite à nouveau le gouvernement à adopter les mesures susceptibles de créer les conditions nécessaires à la formulation et à l’application d’une politique nationale visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé, en association avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation (article 6).
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