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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Cameroon (Ratification: 1962)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la législation, en vertu desquelles des sanctions pénales comportant un travail pénitentiaire obligatoire (en vertu de l’article 24 du Code pénal et de l’article 49 du décret no 92-052 du 27 mars 1992 portant régime pénitentiaire) peuvent être imposées dans les situations relevant de l’article 1 a) de la convention. La commission a souligné que, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinions politiques ou s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi, cela n’est pas conforme à la convention. La commission s’est référée aux dispositions suivantes de la législation:
  • – l’article 113 du Code pénal qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans pour quiconque émet ou propage des nouvelles mensongères lorsque ces nouvelles sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale;
  • – l’article 153 du Code pénal qui prévoit une peine de prison de six mois à cinq ans pour quiconque insulte le Président ou un chef d’État étranger;
  • – l’article 154, alinéa 2, du Code pénal qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans pour quiconque, par des paroles ou des écrits au public, incite à la révolte contre le gouvernement et les institutions de la République;
  • – l’article 157, alinéa 1 a), du Code pénal qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à quatre ans pour quiconque, par quelque moyen que ce soit, incite à résister à l’application des lois, règlements ou ordres légitimes de l’autorité publique;
  • – l’article 33, alinéas 1 et 3, de la loi no 90-53 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d’association qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à un an pour les administrateurs ou fondateurs d’une association qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après jugement ou décision de dissolution, et pour les personnes qui ont favorisé la réunion des membres de l’association dissoute en leur conservant l’usage du local dont elles disposent. L’article 4 précise que sont nulles et de nul effet les associations fondées sur une cause ou en vue d’un objet contraire à la Constitution, ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité, à l’intégrité territoriale, à l’unité nationale, à l’intégration nationale et à la forme républicaine de l’État. En outre, l’article 14 prévoit que la dissolution d’une association ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires qui peuvent éventuellement être engagées contre les responsables de cette association.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, le travail pénitentiaire n’est réalisé qu’avec le consentement des détenus et vise à préparer ces derniers à leur réinsertion sociale. La commission observe à cet égard que l’article 24 du Code pénal prévoit expressément que les personnes purgeant une peine de prison sont obligées de travailler. Elle note avec une profonde préoccupation que, malgré l’adoption de la loi no 2019/20 du 24 décembre 2019, qui modifie et complète certaines dispositions du Code pénal, et de la loi no 2020/9 du 20 juillet 2020, qui modifie et complète la loi no 90-53, le gouvernement n’a pas saisi cette occasion pour revoir les dispositions législatives susmentionnées en tenant compte des explications fournies sur l’étendue de la protection garantie par la convention.
La commission note que dans son observation de 2020 sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle a noté avec une profonde préoccupation que certaines des situations couvertes par la définition du terrorisme, telle que prévue à l’article 2 de la loi portant répression des actes de terrorisme (loi no 2014/028 du 23 décembre 2014), pourraient concerner des actes liés à l’exercice légitime d’activités par les représentants d’organisations syndicales ou d’employeurs. La commission rappelle que l’article 2 de la loi fait référence aux actes commis dans l’intention de «perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations» et prévoit des peines d’emprisonnement de 15 à 20 ans. La commission note également que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est déclaré particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles les défenseurs des droits humains, y compris les défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels, exercent leurs activités dans des conditions restrictives et sont souvent soumis à diverses formes de harcèlement ou de représailles (E/C.12/CMR/CO/4, 25 mars 2019, paragr. 10 et 38).
La commission souhaite de nouveau attirer l’attention du gouvernement sur l’article 1 a) de la convention qui interdit le recours au travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont exprimé ou expriment certaines opinions politiques, ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication, ainsi que de divers autres droits généralement reconnus, tels que par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion (voir Étude d’ensemble de 2012 sur conventions fondamentales, paragr. 302). La commission prie donc instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les dispositions susmentionnées du Code pénal, de la loi no 90-53 relative à la liberté syndicale et de la loi no 2014/028 portant répression des actes de terrorisme, de manière à ce que, tant en droit qu’en pratique, aucune peine d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) ne puisse être imposée aux personnes qui expriment pacifiquement des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions en question, y compris le nombre de condamnations pour violation de ces dispositions, et sur les faits qui ont conduit à ces condamnations.
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