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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Colombia (Ratification: 1976)

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Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des critiques des centrales syndicales concernant la lenteur excessive et les imperfections de la procédure d’arbitrage en matière de négociation collective, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisageait la possibilité de modifier la règlementation applicable afin de surmonter les difficultés éventuellement identifiées dans la mise en œuvre de cette procédure. La commission avait donc prié le gouvernement d’entamer des discussions avec les partenaires sociaux afin de rendre plus efficaces les processus de médiation, de conciliation et d’arbitrage dans le domaine des relations collectives de travail.
La commission note que, après avoir rappelé le cadre réglementaire applicable à la procédure d’arbitrage, le gouvernement indique ce qui suit: i) un certain nombre d’initiatives ont été prises pour rationaliser les différentes étapes administratives de la procédure, notamment le recours croissant aux technologies de l’information et aux plateformes virtuelles; ii) en 2019, le ministère du Travail a reçu 171 demandes de convocation d’un tribunal d’arbitrage et convoqué 87 tribunaux; iii) en 2020, il a reçu 80 demandes et convoqué 69 tribunaux; et iv) du 1er janvier au 26 août 2021, il a reçu 120 demandes et convoqué 68 tribunaux.
La commission note que, pour leur part, la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et la Confédération générale du travail (CGT) réitèrent leurs critiques à l’égard de ce mécanisme, et dénoncent notamment: i) sa lenteur excessive et les diverses possibilités de retarder le processus à toutes ses étapes; ii) les modalités d’élection des arbitres qui seraient défavorables aux travailleurs; iii) les insuffisances du décret 17 de 2016 qui, entre autres, définirait de manière excessivement restrictive les pouvoirs des arbitres et n’exige pas que les arbitres aient une formation et une expérience spécifiques pour examiner les différends collectifs; et iv) l’effet suspensif du recours en annulation de la sentence arbitrale, qui permettrait de retarder de plusieurs années l’application effective de la sentence. Les centrales syndicales déclarent enfin que les tribunaux d’arbitrage chargés de régler les différends collectifs devraient être saisis sur une base volontaire, et convoqués d’un commun accord par les deux parties.
Enfin, la commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) qui affirme que, bien que les tribunaux d’arbitrage comportent dans les faits des inconvénients liés à de mauvaises pratiques et aux limites opérationnelles des organismes publics qui y participent, ils constituent néanmoins un mécanisme de protection des droits collectifs des travailleurs. L’ANDI ajoute que la liste des arbitres de la Cour suprême de justice comprend des avocats, souvent proches des organisations syndicales. La commission note que l’ANDI énumère un certain nombre de difficultés opérationnelles dans ce processus: i) les retards dans la constitution du tribunal d’arbitrage; ii) l’absence de conditions requises de compétences professionnelles pour devenir arbitre; iii) le retrait des cahiers de revendication et la possibilité pour les organisations syndicales d’engager un nouveau conflit collectif, ce qui a pour effet de prolonger indéfiniment la protection spéciale contre le licenciement des travailleurs; iv) la longueur du processus d’arbitrage; et v) la longueur du processus d’annulation de la sentence arbitrale dans le cas d’un recours. La commission note enfin que l’ANDI propose, au moyen du dialogue social tripartite et avec le soutien du BIT, d’élaborer des mécanismes pour dispenser aux arbitres une formation axée sur le règlement des différends.
Rappelant à nouveau l’importance de mécanismes efficaces de règlement volontaire des conflits collectifs pour promouvoir effectivement la négociation collective, et notant que tant les organisations de travailleurs que les organisations d’employeurs demandent plusieurs modifications à cet égard, en particulier parce qu’il est nécessaire d’accélérer significativement les étapes du processus, la commission: i) prie le gouvernement d’entamer des discussions avec les partenaires sociaux afin d’accroître, notamment par des réformes législatives ou réglementaires, l’efficacité des processus de médiation, de conciliation et d’arbitrage dans les relations collectives de travail; et ii) invite le gouvernement à renforcer les mécanismes de formation des arbitres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
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