National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne soit pas expressément prévu par la loi no 40 de 1981 relative à l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, on peut néanmoins considérer qu’il est implicitement couvert par cette législation en ce que la loi en question exige l’adoption de critères communs pour les hommes et les femmes selon les systèmes de classification des emplois utilisés pour fixer les taux de rémunération. Étant donné qu’il n’apparaissait pas clairement si ces critères communs s’appliquaient également à la comparaison d’emplois de nature différente, la commission avait prié le gouvernement de: i) préciser la portée de la disposition de la loi no 40 de 1981 qui porte sur les systèmes de classification des emplois; ii) communiquer les décisions judiciaires ou administratives prises pour faire appliquer la loi no 40 de 1981 conformément aux principes de la convention; et iii) fournir des informations sur les méthodes de classification des emplois utilisées conformément à la loi en question, et sur la façon dont on veille à ce que les critères appliqués ne soient pas intrinsèquement discriminatoires et ne conduisent pas à sous-évaluer les emplois occupés traditionnellement par les femmes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 40 de 1981 doit être lue conjointement avec l’article 15 (égalité de rémunération) de la loi no 7 de 1961, lequel dispose que les travailleuses reçoivent la même rémunération que les hommes pour le même travail effectué. Le gouvernement indique également que, dans le secteur privé comme dans le secteur public, les niveaux de rémunération sont déterminés sur la base de systèmes de classification des emplois qui ne font aucune distinction en fonction du sexe du travailleur. Le gouvernement ajoute que les emplois traditionnellement considérés comme «féminins» peuvent également être occupés par des hommes et que les taux de rémunération appliqués seront les mêmes pour les hommes et les femmes. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de décision judiciaire ou administrative impliquant des questions de principe relatives à l’application de la convention. La commission rappelle que, en raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par les hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction). Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. Cela présuppose l’utilisation de méthodes adaptées d’évaluation objective des emplois pour en déterminer la valeur par une comparaison de facteurs tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Il est essentiel de comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des types différents de compétences, de responsabilités ou de conditions de travail, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une valeur égale, si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la valeur du travail accompli par des hommes et des femmes en dehors de tout préjugé sexiste (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673-675). Considérant que les dispositions juridiques plus restrictives que le principe énoncé dans la convention font obstacle à l’élimination de la discrimination salariale fondée sur le sexe, la commission prie instamment le gouvernement de modifier sa législation de manière à tenir pleinement compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer: i) de faire en sorte, en coopération avec les partenaires sociaux, que les dispositions des conventions collectives respectent le principe de la convention; ii) que des méthodes objectives d’évaluation des emplois soient utilisées pour mesurer et comparer la valeur relative des différents emplois aux fins de la détermination des taux de rémunération, conformément au principe énoncé dans la convention. Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission pour l’égalité des chances n’a pas entrepris d’activités liées au principe de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les activités pertinentes entreprises par la Commission pour l’égalité des chances ou d’autres organes compétents, y compris la sensibilisation du public et le renforcement des capacités des autorités chargées de l’application de la loi et des partenaires sociaux s’agissant du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Statistiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les salaires minima dans diverses industries. Elle note également que le gouvernement a indiqué qu’aucune infraction n’avait été décelée par les inspecteurs du travail. La commission encourage à nouveau le gouvernement à collecter et fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs et catégories professionnelles. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute infraction relevée par les services de l’inspection du travail, ainsi que toute autre information susceptible d’aider la commission à apprécier d’une manière générale le degré d’application de la convention dans le pays.