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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que, depuis 2004, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a initié un programme d’appui à la réintégration des victimes de traite car il n’existe pas encore de politiques réelles en matière de lutte contre la traite des personnes ni de poursuite des trafiquants ni de prévention, encore moins de prise en charge des victimes.
La commission note que, dans ses observations finales en date de 2013, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé sa préoccupation face au retard pris dans la réalisation d’une étude sur l’ampleur et les causes de la traite des êtres humains et la prostitution forcée et par l’absence de loi et de stratégie complètes visant à lutter contre la traite des êtres humains. Il a également exprimé sa préoccupation face au nombre élevé de cas de prostitution, y compris de prostitution forcée et de prostitution des adolescents (CEDAW/C/COD/CO/6-7 paragr. 23-24). La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour doter la législation nationale de dispositions qui définissent spécifiquement les éléments constitutifs de la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation de leur travail que d’exploitation sexuelle, l’incriminent et prévoient des sanctions pénales dissuasives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la traite des personnes. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des jugements ont déjà été rendus par les juridictions pénales et les sanctions imposées aux personnes condamnées pour ce crime.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Possibilité de démission des magistrats. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 38 de l’ordonnance-loi no 88-056 du 29 septembre 1988 portant statut des magistrats, la démission des magistrats doit être acceptée par le Président de la République. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’ordonnance de 1988.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi organique no 06/020 du 10 octobre 2006 portant statuts des magistrats a remplacé l’ordonnance de 1988. L’article 44 prévoit que si, dans les quatre mois du dépôt de la lettre de démission, aucune suite n’est donnée, la démission est acquise. L’article 45 liste les cas dans lesquels la démission est acquise d’office, incluant: i) la non reprise de service après trente jours à la date de l’expiration du congé; ii) le non renouvellement du serment dans un délai d’un mois; et iii) le non-respect d’un ordre écrit d’un supérieur hiérarchique.
2. Pygmées victimes de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux préoccupations exprimées par un certain nombre d’organes des Nations Unies face au fait que les Pygmées continuent de souffrir de formes extrêmes de marginalisation sociale – en particulier concernant leur accès aux documents d’identité, à l’éducation, à la santé et à l’emploi – et sont parfois victimes de travail forcé. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la vulnérabilité dans laquelle se trouvent les Pygmées, qui pourrait les conduire dans des situations de travail forcé.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Constitution reconnaît les Pygmées en tant que citoyens à part entière. Ils sont organisés en association pour défendre leurs droits. Ceux qui vivent dans les grandes villes sont intégrés dans le système scolaire. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la marginalisation sociale des Pygmées de manière à ce que la situation de vulnérabilité dans laquelle ils se trouvent ne les conduise pas à être victimes de travail forcé.
Abrogation de textes de loi. 1. Imposition d’un travail à des fins de développement national, comme moyen de recouvrement de l’impôt, et aux personnes en détention préventive. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d’abroger formellement ou de modifier les textes législatifs et réglementaires suivants qui sont contraires à la convention:
  • – la loi no 76-011 du 21 mai 1976 relative à l’effort de développement national et son arrêté d’application, l’arrêté départemental no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976 portant exécution de tâches civiques dans le cadre du programme national de production vivrière: ces textes, qui visent à accroître la productivité dans tous les secteurs de la vie nationale, obligent, sous peine de sanction pénale, toute personne adulte et valide, qui n’est pas considérée comme apportant déjà sa contribution dans le cadre de son emploi, à effectuer des travaux agricoles et de développement décidés par le gouvernement;
  • – l’ordonnance-loi no 71/087 du 14 septembre 1971 sur la contribution personnelle minimum, dont les articles 18 à 21 permettent au chef de la collectivité locale ou au bourgmestre de prononcer la contrainte par corps avec obligation de travailler à l’encontre des contribuables qui ne se seraient pas acquittés de leur contribution personnelle minimum;
  • – l’ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938 relative au régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes, qui permet d’imposer du travail aux personnes en détention préventive (cette ordonnance ne faisant pas partie de la liste des textes abrogés par l’ordonnance no 344 du 15 septembre 1965 régissant le travail pénitentiaire).
2. Contrainte au travail en cas de vagabondage. Depuis 2002, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du décret sur le vagabondage et la mendicité du 23 mai 1896, en vertu desquelles les personnes trouvées en état de vagabondage ou de mendicité sont arrêtées et traduites devant le tribunal compétent. Le tribunal peut décider de les mettre à la disposition du gouvernement pendant une certaine période en les plaçant dans un établissement. Les personnes valides ainsi placées sont astreintes à des travaux de voirie, de culture, d’entretien, de nettoyage ou de construction de bâtiments, de routes ou autres travaux d’intérêt général (art. 7 de l’ordonnance du gouvernement général du 26 mai 1913). La commission a rappelé que les lois qui font obligation à tous les citoyens aptes au travail d’avoir une activité lucrative sous peine de sanction pénale sont incompatibles avec la convention et que les lois qui définissent le vagabondage, de manière si générale qu’elles peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail, devraient être modifiées de manière à ce que seuls les perturbateurs à l’ordre public, qui non seulement s’abstiennent habituellement de travailler, mais sont également dépourvus de moyens de subsistance licites, puissent encourir une peine quelconque.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un projet de loi relatif à l’abrogation du travail forcé est sous examen au Parlement, et le texte promulgué sera communiqué à la commission au moment opportun. Le gouvernement indique également que tous les textes de loi datant de la période coloniale ne sont plus d’application. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger formellement la législation précitée et la mettre en conformité avec la convention. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet effet.
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