National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement relatives aux mesures prises depuis l’adoption et la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants (PAN) 2010-2015. La commission note que, selon les rapports des activités des projets de l’OIT/IPEC GAP 09 et GAP 11 couvrant la période allant de 2010 à 2013, plusieurs activités ont été menées et mises en œuvre en appui à la réalisation du PAN. Parmi les plus récentes sont la tenue des Assises nationales de lutte contre le travail des enfants en novembre 2013, à l’occasion de laquelle a été adoptée la Déclaration de Moroni sur les Assises nationales de lutte contre le travail des enfants qui réaffirme solennellement la volonté des parties prenantes à lutter contre le travail des enfants, ainsi que la célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants à Anjouan en juin 2015 (avec l’appui de l’OIT). Malgré cela, la commission note que, selon le ministère de l’Emploi, il n’y a plus eu d’actions spécifiques entreprises par le gouvernement après la fin du projet GAP 11 en 2013, sauf l’intégration de l’actualisation du PAN dans le cadre de la révision de la Stratégie de croissance accélérée de développement durable (SCAD2) 2015 2019. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport soumis au titre la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle la réussite de la mise en œuvre du PAN dépend du renforcement des capacités des institutions chargées de la mise en œuvre de ses composantes, soit le comité national et son secrétariat, ainsi que les autres structures des ministères et organisations partenaires concernées. Elle note que le gouvernement sollicite dans son rapport l’appui technique et financier des partenaires pour la mobilisation des fonds pour la mise en œuvre effective du PAN. La commission note par contre que le gouvernement bénéficie de l’appui du BIT dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2015-2019, ainsi que de l’UNICEF dans le cadre du programme de pays UNICEF 2015-2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à la continuation de la mise en œuvre du PAN pour assurer l’abolition effective du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PPTD, du programme de pays UNICEF et de tout autre programme pertinent en termes d’élimination progressive du travail des enfants. Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment noté qu’il ressortait de l’article 123, alinéa 1, du Code du travail de 1984 que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans ne s’appliquait qu’à une relation d’emploi et que, par conséquent, aucun âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’est prévu pour les enfants qui effectuent une activité économique à l’extérieur de ce cadre de travail, notamment pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. Elle a noté à cet effet que le gouvernement avait formulé une requête d’assistance technique visant à la formation progressive d’inspecteurs du travail en nombre suffisant pour couvrir l’ensemble du territoire. La commission note que le nouveau Code du travail de 2012 ne s’applique qu’à une relation d’emploi (art. 1), mais qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 129 du nouveau Code du travail de 2012 l’enfant ne peut être employé comme salarié ni travailler pour son propre compte avant l’âge de 15 ans. Cependant, aucune disposition ne protège les enfants effectuant une activité économique dans l’économie informelle. En outre, la commission note que le gouvernement réitère à nouveau le besoin de former des inspecteurs du travail pour mieux garantir l’application de la convention dans tous les secteurs économiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la formation de ses inspecteurs du travail soit effectuée de manière à s’assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Article 3. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un nouveau Code du travail avait été adopté par la loi no 12-167 en 2012, dont l’article 131(d) interdit l’engagement des enfants de moins de 18 ans dans les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, sécurité ou moralité de l’enfant. La commission a en outre noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du PAN, la liste des travaux dangereux interdits aux enfants a été approuvée par le Conseil des ministres en date du 8 août 2012 et publiée en mars 2014. La commission note que cette liste énumère une série de tâches considérées comme étant dangereuses et classées selon le métier dans lequel ces tâches peuvent être exercées, notamment l’agroforesterie, la mécanique, la menuiserie, le travail dans les écoles coraniques, le travail domestique, le transport, le tourisme ou la pêche. Cependant, la commission observe que l’âge minimum d’admission à ces travaux demeure ambigu. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’arrêté ministériel est élaboré précisant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux adolescents, ainsi que l’âge minimum auquel se limite l’interdiction. Selon le gouvernement, cet arrêté attend l’avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail dangereux ne devrait pas être inférieur à 18 ans, sauf pour certains types d’emploi ou de travail qui peuvent être exécutés dès l’âge de 16 ans à condition que les conditions suivantes soient réunies: 1) les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées doivent avoir été préalablement consultées; 2) la santé, la sécurité et la moralité des adolescents concernés doivent être pleinement protégées; et 3) les intéressés doivent avoir reçu dans la branche d’activité correspondante une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que soient respectées les dispositions de l’article 3 de la convention et, en particulier, que l’âge minimum d’admission aux emplois ou travaux dangereux soit fixé à 18 ans ou à 16 ans sous réserve que soient respectées les conditions énumérées à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que le nouveau Code du travail, en son article 129, réitère que l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est de 15 ans. Cependant, et tel que l’a indiqué le gouvernement, le troisième alinéa de l’article 129 dispose que «des travaux légers d’initiation tels que les travaux domestiques et champêtres peuvent être confiés à l’enfant à condition qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à son assiduité scolaire, à sa participation à des programmes de formation professionnelle et à son développement physique et moral». Dans son alinéa 4, l’article 129 dispose qu’un arrêté ministériel fixera la nature de ces travaux légers et les catégories d’entreprises interdites aux adolescents et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. La commission note avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission rappelle encore une fois au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition notamment que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un arrêt ministériel est adopté pour fixer l’âge minimum d’admission aux travaux légers à 13 ans, réglementer l’emploi des jeunes de 13 à 15 ans dans ces travaux légers, déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.