ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 2001)

Other comments on C138

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le nombre important d’enfants qui travaillent dans le pays. Elle a également noté que, selon le rapport initial du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant, plusieurs parents permettent ou envoient leurs enfants exercer des métiers qui leur sont interdits en raison de la conjoncture économique. La commission a observé que près d’un enfant sur deux de 5 à 14 ans est engagé dans le travail des enfants, notamment dans les zones rurales (46 pour cent en zones rurales contre 34 pour cent en zones urbaines).
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Plan national d’action de lutte contre les pires formes de travail des enfants (PAN) a été adopté en 2015. La commission observe cependant que, selon la deuxième enquête démographique et de santé (EDS-RDC II 2013-2014), 38 pour cent des enfants entre 5 et 17 ans interrogés ont travaillé au cours de la semaine ayant précédé l’enquête, dont 27,5 pour cent dans des conditions dangereuses (pp. 336-337). La commission exprime sa profonde préoccupation devant le nombre d’enfants exposés au travail des enfants, y compris dans des conditions dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination du travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques, ventilées par genre et par tranche d’âge, sur l’emploi des enfants et adolescents, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment noté que la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail s’applique uniquement à une relation de travail. Elle a en outre noté que le Comité des droits de l’enfant s’est montré préoccupé par le nombre important d’enfants qui travaillent dans l’économie informelle et qui échappent souvent aux mesures de protection prévues par la législation nationale. La commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emplois ou de travaux, qu’ils soient ou non effectués sur la base d’une relation de travail, et qu’ils soient ou non rémunérés. Le gouvernement a indiqué à cet égard qu’il redoublait d’efforts pour rendre plus efficace le travail des inspecteurs. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les recommandations de la commission relatives au travail des enfants dans l’économie informelle seraient prises en compte lors de la mise en œuvre du PAN.
La commission note l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle observe que le PAN mentionne que l’inspection du travail fait face à un défi particulièrement difficile dans le contexte de l’application du Code du travail dans certains secteurs où il y a concentration du travail des enfants tels que le secteur urbain informel ou le secteur agricole (p. 22). À cet égard, le gouvernement prévoit d’élaborer et de mettre en œuvre un programme pour amener les agents de l’État chargés du contrôle de l’application des lois à collaborer dans la surveillance et l’interdiction du travail des enfants. Il prévoit également de mettre en place un mécanisme de surveillance du travail des enfants à base communautaire qui collabore avec l’inspection du travail et de développer un programme de renforcement des capacités institutionnelles (voir le PAN, axe 1, action 1.1.2 et action 1.2). A cet égard, se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 407), laquelle fait observer qu’il est particulièrement problématique que l’inspection du travail ne puisse surveiller le travail des enfants en dehors d’une zone donnée surtout lorsque le travail des enfants est concentré dans une branche d’activité qui échappe à son contrôle, la commission souligne la nécessité de veiller à ce que le système d’inspection du travail surveille effectivement le travail des enfants dans toutes les zones et toutes les branches d’activité. Rappelant que la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures, dans le cadre du PAN, pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir la surveillance du travail des enfants dans l’économie informelle et s’assurer que ces enfants bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur l’organisation, le fonctionnement et les activités de l’inspection du travail relatives au travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du Sénat, un projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à l’enseignement national aurait été voté et adopté au cours de la session ordinaire de mars 2013. Par ailleurs, la commission a pris note des données statistiques détaillées sur l’éducation fournies dans le rapport du gouvernement. Elle a observé que le taux d’achèvement de l’enseignement primaire atteint près de 65 pour cent au niveau national. Cependant, d’importantes disparités ont été notées entre les régions: 78,5 pour cent dans la région de Kinshasa contre 56,2 pour cent au Sud-Kivu. En outre, les garçons sont beaucoup plus nombreux à achever l’école primaire que les filles (73,8 contre 54,7 pour cent). En ce qui concerne le niveau secondaire, le taux brut d’admission en première année atteint à peine 47 pour cent au niveau national. La commission a noté également que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2012 publié par l’UNESCO, bien que les résultats tirés d’enquêtes sur les ménages laissent à penser que la proportion d’enfants non scolarisés a baissé d’un quart entre 2001 et 2010, il est probable que la population non scolarisée reste largement supérieure à 2 millions d’enfants, ce qui classe probablement la République démocratique du Congo parmi les cinq pays comptant le plus d’enfants non scolarisés.
La commission note l’adoption de la loi-cadre no 14/004 du 11 février 2014 de l’enseignement national, fournie avec le rapport du gouvernement, introduisant une éducation de base de huit ans. Elle note également l’adoption de la Stratégie sectorielle de l’éducation et de la formation 2016-2025. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’assurer que les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi de 14 ans soient insérés dans le système éducatif, en accordant une attention particulière aux filles. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les programmes d’action mis en œuvre à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer