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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976 (No. 147) - Trinidad and Tobago (Ratification: 1999)

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La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes et sur recommandation de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), le Conseil d’administration du BIT a décidé de classer la convention no 147 dans la catégorie des instruments dépassés. À sa 343e session (novembre 2021), le conseil a demandé au Bureau de lancer une initiative en vue de promouvoir la ratification à titre prioritaire de la MLC, 2006, auprès des pays encore liés, entre autres, par la convention no 147. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que les mesures nécessaires sont actuellement prises pour donner effet à la MLC, 2006, notamment par l’adoption du projet de loi de 2020 sur l’industrie maritime et la rédaction des règlements d’application pertinents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la MLC, 2006, et lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention. À cet égard, la commission renvoie à la résolution que le Conseil d’administration a adoptée à sa 340e session (GB.340/Résolution) concernant les questions relatives au travail maritime et à la pandémie de COVID-19 qui prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux effets négatifs de la pandémie sur les droits des gens de mer et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article 2, paragraphe a) ii), de la convention. Régime de sécurité sociale. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle lors de la rédaction de la loi de 1987 sur les transports maritimes (chapitre 50:10), il avait été entendu que les questions relatives aux mesures de sécurité sociale seraient abordées dans d’autres lois et accords spécifiques entre armateurs et gens de mer, le cas échéant. Il fait également référence au projet de loi de 2020 sur l’industrie maritime qui entend examiner la question de la sécurité sociale des gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à propos de la législation prévoyant une protection équivalente dans l’ensemble pour les gens de mer en matière de sécurité sociale.
Article 2, paragraphe d) i). Plaintes concernant le recrutement des gens de mer. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 2, paragraphe d) i). Tout en prenant note des informations relatives à la préparation du projet de loi de 2020 sur l’industrie maritime, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires à l’application de l’article 2, paragraphe d) i).
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