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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Lebanon

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1962)
Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) (Ratification: 2005)

Other comments on C150

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La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 81 (inspection du travail) et la convention no 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Liban (CGTL) reçues en 2017.
Réforme de la législation du travail et mise en œuvre du PPTD. La commission prend note de la réforme de la législation du travail qui est en cours avec l’appui du BIT. Elle prend note en outre que le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour le Liban (2017-2020) vise notamment à améliorer les cadres réglementaires et les systèmes d’inspection et d’administration du travail. La commission prie le gouvernement de tenir compte des points soulevés ci-après concernant la réforme de la législation du travail qui est en cours et la mise en œuvre du PPTD, afin d’assurer la pleine conformité avec les conventions nos 81 et 150.
Inspection du travail: convention no 81
Articles 4, 5 a), 20 et 21 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail. Coordination et coopération au sein des services d’inspection du travail et avec d’autres services gouvernementaux. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour compiler des données statistiques sur les activités de l’inspection du travail, comme l’exige l’article 20 de la convention, soulignant l’importance cruciale de fournir à l’autorité centrale d’inspection les données essentielles à l’établissement des rapports annuels d’inspection du travail. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 3 du projet de loi sur la restructuration du ministère du Travail (MoL), le Département de l’inspection du travail, de la prévention et de la sécurité (DoLIPS) sera placé sous l’administration centrale du MoL, qui fournit les statistiques sur les activités de l’inspection du travail nécessaires à l’élaboration des rapports annuels. Le gouvernement indique que le DoLIPS est habilité à demander aux gouvernorats locaux de fournir des informations statistiques. A cet égard, la commission se félicite des informations contenues dans le rapport annuel de l’inspection du travail, qui contient également des informations sur les activités des départements du travail des huit gouvernorats. La commission prend également note de l’organigramme du ministère du Travail fourni par le gouvernement en réponse à sa précédente demande. Se référant à ses observations ci-après sur la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’adoption du projet de loi relatif à la restructuration du ministère du Travail. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que le rapport annuel de l’inspection du travail contienne des informations complètes du Département de l’inspection du travail, de la prévention et de la sécurité et des départements locaux du travail, y compris des statistiques sur le personnel des services de l’inspection du travail (article 21 b)), les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de personnes travaillant dans ces établissements (article 21 c)), les visites d’inspection effectuées (article 21 d)), les sanctions spécifiques imposées en cas d’infractions (article 21 e)), les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21 f) et g)).
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et le système judiciaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’atelier qu’il avait été proposé d’organiser pour promouvoir la coopération et l’échange d’expériences entre l’inspection du travail et le système judiciaire n’a pas eu lieu. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire et de fournir des informations sur l’impact des mesures prises.
Article 5 b). Collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note des observations de la CGTL concernant sa collaboration avec les inspecteurs du travail en matière de tenue de registres et de statistiques relatives aux conditions de travail et en matière de sensibilisation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 7, paragraphe 3. Formation continue des inspecteurs du travail. La commission avait auparavant demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les formations organisées à l’intention des inspecteurs du travail. Elle note avec préoccupation que le gouvernement indique en réponse qu’aucune formation n’a été dispensée récemment. Toutefois, elle prend note du fait que le PPTD pour le Liban (2017-2020) prévoit des activités de renforcement des capacités des inspecteurs du travail, y compris des inspecteurs de la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris les activités de renforcement des capacités menées dans le cadre de la mise en œuvre du PPTD, notamment leur contenu, leur fréquence, le nombre de participants et les résultats obtenus.
Administration du travail: convention no 150
La commission prend note des décisions de justice communiquées par le gouvernement en réponse à la demande qu’elle avait formulée précédemment à ce sujet.
Articles 2, 4, 6, paragraphe 2 a), et 9, de la convention. Coordination avec des agences paraétatiques exerçant des activités d’administration du travail, y compris la préparation de la politique nationale de l’emploi. Comme suite à ses commentaires précédents concernant les activités de l’Agence nationale pour l’emploi et leur impact, la commission renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 3. Questions de politique nationale du travail réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant les conventions collectives conclues dans les secteurs de l’éducation et de l’industrie.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note, en réponse à sa précédente demande, des copies du décret no 4206 de 1981 portant création de la commission tripartite sur l’indice du coût de la vie ainsi que de la décision no 64 de 2012 portant création de la commission tripartite sur le dialogue durable. En ce qui concerne les consultations au niveau national, la commission prend note des observations formulées par la CGTL selon lesquelles il est nécessaire de réformer et de remettre en fonction le Conseil économique et social tripartite (SEC) conformément aux dispositions de la Constitution libanaise. Selon la CGTL, la remise en fonction du SEC est essentielle à la mise en œuvre de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les dispositions prises pour assurer, dans le cadre du système d’administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la réforme, la composition et les activités du Conseil économique et social.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. La commission prend note de la recommandation du Comité des droits de l’homme concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, d’étendre la protection du droit du travail aux travailleurs domestiques et de réformer les modalités de recrutement afin de protéger ces travailleurs des exploitations et des abus. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle des projets de loi concernant les travailleurs agricoles et les travailleuses domestiques sont à l’examen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de ces projets de loi. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail pour étendre la couverture du système d’administration du travail à des catégories de travailleurs qui jusque-là n’étaient pas couvertes, telles que celles visées à l’article 7 a) à d) de la convention, afin de répondre aux besoins du plus grand nombre de travailleurs.
Article 10. Composition, statut, conditions de service et moyens d’action matériels et financiers du personnel de l’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, sur la répartition du personnel au sein des structures centrale et régionale du ministère du Travail. Elle prend également note des informations sur le budget alloué au système de l’administration du travail, pour couvrir les salaires et les prestations. La commission prend note de ces informations.
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