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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - United Arab Emirates (Ratification: 1997)

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Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Définition de la rémunération. Législation. La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 32 de la loi fédérale no 8 de 1980 (loi sur le travail) en conformité avec la convention, car celui-ci prévoyait uniquement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour le même travail, notion plus étroite que celle de «travail de valeur égale» énoncée dans la convention. La commission note avec satisfaction que l’article 32 de la loi sur le travail a été modifié par le décret no 6 de 2020 comme suit: «une femme doit recevoir une rémunération égale à celle d’un homme si elle exécute le même travail ou un autre travail de valeur égale. Le Conseil des ministres, sur proposition du ministre des Ressources humaines et de l’Émiratisation, doit publier une décision précisant les règles et les vérifications nécessaires pour évaluer le travail de valeur égale». La commission prend également bonne note de la large définition de la rémunération qui englobe tous les émoluments en nature ou en espèces (aux Émirats arabes unis, le salaire minimum mensuel s’élève à 1 361 dollars des États-Unis (USD)).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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