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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - El Salvador (Ratification: 2000)

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Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur les mesures prises pour soustraire à leur situation les enfants victimes de la traite et les réadapter, le gouvernement indique que l’Unité des services du procureur spécialisée dans la lutte contre les délits de trafic et de traite des personnes coordonne son action avec le conseil départemental compétent chargé de la protection des enfants et des adolescents dans toutes les enquêtes pénales concernant des enfants et des adolescents victimes, afin de leur assurer la protection nécessaire. En outre, les victimes de la traite bénéficient d’un accompagnement psychologique spécialisé et d’un soutien afin d’être couvertes par des programmes de formation et des activités productives. La commission note également que le règlement de la loi spéciale contre la traite des personnes (décret no 61 du 25 octobre 2016), prévoit à son article 54 la création de centres d’accueil et de centres de prise en charge spécialisés pour les enfants et adolescents victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour fournir l’aide directe nécessaire et appropriée aux enfants victimes afin de les soustraire à la traite, et d’indiquer combien ont bénéficié d’une réadaptation et d’une intégration sociale. À cet égard, elle le prie aussi d’indiquer combien de centres d’accueil et de centres de prise en charge spécialisés pour les enfants et les adolescents victimes de la traite ont été créés, et combien de personnes ont reçu une protection dans ces centres d’accueil.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travailleurs domestiques. La commission avait précédemment noté la situation des enfants travaillant dans le secteur domestique dans des conditions difficiles et dégradantes, et avait prié le gouvernement de prendre des mesures à cet égard. La commission note que, selon les informations de la Direction générale de statistique et de recensement fournies par le gouvernement, la proportion d’enfants âgés de 5 à 17 ans engagés dans le travail des enfants et effectuant des travaux domestiques était de 14,1 pour cent en 2019, la plupart étant des filles et des jeunes femmes. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le nombre d’enfants de moins de 14 ans engagés dans le travail domestique qu’ont pris en charge les Unités communautaires de santé familiale a été de 9 676 en 2018, 8 980 en 2019 et 8 213 en 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur les mesures prises pour soustraire à leur situation les enfants engagés dans le travail domestique dans des conditions dangereuses, et pour assurer leur réadaptation.
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