ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Brazil (Ratification: 2001)

Other comments on C138

Direct Request
  1. 2015
  2. 2011
  3. 2009
  4. 2007
  5. 2004

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations conjointes de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), du Forum national de prévention et d’éradication du travail des enfants (FNPETI) et du Syndicat national des agents de l’inspection du travail (SINAIT), reçues le 23 octobre 2020, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations. Elle prend également note des observations de l’Association nationale des magistrats de la justice du travail (ANAMATRA), reçues le 6 décembre 2021.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à éliminer le travail des enfants et application de la convention dans la pratique. S’agissant de ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que letroisième Plan national pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et la protection des adolescents qui travaillent a été finalisé et qu’il est actuellement en vigueur. Ce plan a notamment pour objectif de: i) faire de la prévention et de l’élimination du travail des enfants une priorité dans les programmes politiques et sociaux; ii) garantir la qualité et la gratuité de l’éducation pour tous les enfants; iii) protéger la santé des enfants et des adolescents contre l’exposition aux risques liés au travail; et iv) faire connaître la réalité du travail des enfants au Brésil. La commission note également que, d’après l’Enquête nationale continue par sondage sur les ménages (PNAD Contínua) (2016-2019) menée par l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE), 1 768 000 enfants et adolescents étaient engagés dans le travail forcé en 2019. Cette enquête montre également que le nombre d’enfants et d’adolescents (5 à 17 ans) engagés dans le travail forcé a chuté de 5,3 pour cent (2 100 000) en 2016 à 4,6 pour cent (environ 1 800 000) en 2019. La commission note également que l’ANAMATRA souligne que, d’après les données de l’IBGE, 66,1 pour cent des enfants engagés dans le travail forcé en 2019 étaient afrobrésiliens.
La commission note qu’en réponse aux observations de la CUT, du FNPETI et du SINAIT relatives à l’abolition du Conseil national pour l’élimination du travail des enfants (CONAETI), le gouvernement dit que le CONAETI a été réinstitué par le décret no 10 574 du 14 décembre 2020 en tant que commission thématique du Conseil national du travail chargée de suivre, d’évaluer et de proposer des politiques relatives au travail des enfants. Le CONAETI est à composition tripartite: six représentants du gouvernement fédéral, six représentants des employeurs et six représentants des travailleurs. La commission note également que la CUT, le FNPETI et le SINAIT font observer qu’aucune mesure n’a été prise pour garantir la continuité du programme d’éradication du travail des enfants (PETI). À ce propos, le gouvernement dit que le PETI a été repensé dans le but d’améliorer les services de protection sociale existants et d’aligner les actions menées sur d’autres politiques publiques afin de créer un programme multisectoriel d’éradication du travail des enfants, et que cette refonte n’a pas nui aux transferts de revenu ni aux activités sociales menées avec les familles, mais qu’elle a renforcé l’encadrement et la collaboration dans cinq domaines clés: l’information et la mobilisation, l’identification, la protection, le plaidoyer et le développement de l’autonomie, et le suivi. Le gouvernement ajoute que, même si la pandémie de COVID-19 rend extrêmement difficile le maintien des services et des programmes de protection sociale, ainsi que des activités du réseau de protection sociale, 8 843 activités ont été menées dans tout le pays, aux niveaux des États et des municipalités, dans les cinq domaines d’intérêt du PETI. La commission invite le gouvernement à continuer de prendre des mesures visant à éliminer le travail des enfants, y compris dans le cadre du PETI, et le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus. À ce propos, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le travail des enfants chez les enfants afro-brésiliens. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du CONAETI, en particulier en ce qui concerne le suivi et l’évaluation des politiques relatives au travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Enfants qui travaillent dans une entreprise familiale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend bonne note du fait que le gouvernement dit que l’article 402 de la loi codifiée sur le travail, qui exclut de son champ d’application le travail accompli par des enfants ou des adolescents dans une entreprise familiale, ne constitue pas une exception autorisant le travail des enfants et qu’il n’entrave aucunement l’application de l’article 7 (XXXIII) de la Constitution fédérale, qui fixe l’âge minimum à 16 ans et qui interdit les travaux dangereux pour les adolescents de moins de 18 ans. En outre, le gouvernement mentionne l’article 67 de la loi relative aux enfants et aux adolescents d’après lequel les travailleurs familiaux ne doivent pas se livrer à du travail de nuit, à des travaux dangereux ou à des travaux effectués à des heures qui les empêchent d’aller à l’école. La commission note que, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, 30,9 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans engagés dans le travail des enfants aident dans l’entreprise familiale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans la pratique, les enfants qui travaillent dans l’entreprise familiale ne soient pas engagés dans le travail des enfants, y compris dans des travaux dangereux, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 2, paragraphe 1, et article 7, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, âge minimum d’admission aux travaux légers et réglementation des travaux légers. La commission note que l’ANAMATRA mentionne une proposition visant à modifier le point XXXIII de l’article 7 de la Constitution fédérale (PC 18/2011) dans le but de réduire l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail en autorisant les enfants de plus de 14 ans à effectuer un travail à temps partiel pendant 25 heures maximum par semaine. La commission note que, dans son rapport daté du 18 août 2021, le rapporteur de la commission parlementaire sur la Constitution, la justice et la citoyenneté a déclaré que la proposition PC 18/2021 était recevable et souligné que la convention permettait aux enfants ayant atteint l’âge de 13 ans d’effectuer des travaux légers qui n’étaient pas susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, à leur santé et à leur éducation.
Dans ces conditions, la commission souligne que l’objectif global de la convention est d’assurer l’abolition effective du travail des enfants et d’élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental. En outre, en vertu des articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention, lus conjointement, une fois qu’un âge minimum d’admission à l’emploi a été précisé au moment de la ratification (16 ans dans le cas du Brésil), la convention octroie la possibilité de l’élever progressivement mais non de le diminuer. Tandis que l’article 7, paragraphe 1, de la convention prévoit une exception à l’âge minimum général en autorisant que les enfants ayant atteint l’âge de 13 ans effectuent des travaux légers, ces travaux ne peuvent porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à une orientation professionnelle ou à des programmes de formation, ni à leur capacité de tirer profit de l’instruction reçue. En vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.
La commission fait observer que la modification constitutionnelle proposée ne mentionne pas de travaux légers en particulier mais qu’elle est rédigée en des termes vagues qui permettent que des enfants effectuent tout type de travail ou de profession dans tout secteur ou toute profession pendant un maximum de 25 heures par semaine. En outre, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, une attention particulière doit être accordée à certains indicateurs dont, notamment, la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail, l’interdiction des heures supplémentaires, la garantie d’un repos nocturne d’au moins douze heures consécutives et l’application de normes de sécurité et de santé satisfaisantes, y compris la formation à assurer en la matière et le contrôle (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 396). La commission estime qu’autoriser les enfants dès 14 ans à effectuer un travail à temps partiel dans de telles conditions peut avoir des conséquences néfastes sur leur assiduité et leurs résultats scolaires, car le temps nécessaire pour les devoirs, le repos et les loisirs pourrait être considérablement réduit. Ainsi, cette décision ne pourrait pas être considérée comme constituant une exception autorisée à l’âge minimum prévue par la convention. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que toute proposition législative visant à modifier l’âge minimum d’admission à l’emploi ou à réglementer les travaux légers sera considérée à la lumière des dispositions de la convention susmentionnées.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement énumère différentes mesures prises par l’inspection du travail pour combattre le travail des enfants dans l’économie formelle et informelle, dont: i) la formation des inspecteurs du travail sur le traitement des différents types de travail des enfants; ii) la mise au point de moyens d’intervention appropriés, y compris dans l’économie informelle; iii) les inspections dans les zones où se concentre le travail des enfants, y compris les zones rurales; et iv) les actions prévues en coordination avec les partenaires sociaux dans le but d’éliminer de manière durable les zones où se concentre le travail des enfants. Le gouvernement ajoute que, du fait des mesures prises, l’inspection du travail a trouvé 535 enfants et adolescents engagés dans le travail des enfants au premier semestre de 2021. Un total de 185 enfants et adolescents a été trouvé dans le travail des enfants dans l’économie informelle au cours d’inspections menées à Maranhão, Espírito Santo, Roraima, Paraíba et Bahia au cours de la même période. La commission fait cependant observer que ces chiffres restent relativement bas par rapport au nombre total d’enfants engagés dans le travail des enfants dans le pays (1 768 000, d’après l’Enquête nationale continue auprès des ménages). Par conséquent, tout en prenant note des mesures qu’il a prises, la commission prie vivement le gouvernement de prendre les mesures complémentaires nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail à détecter efficacement les situations de travail forcé, en particulier dans l’économie informelle, et fournir des informations sur l’impact de ces mesures complémentaires. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections liées au travail des enfants menées, le nombre et la nature des violations détectées, les secteurs concernés et les sanctions appliquées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer