ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Belize (Ratification: 2000)

Other comments on C138

Observation
  1. 2022

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission note avec intérêt l’adoption en 2022 de la Politique et stratégie nationales du Belize sur le travail des enfants 2022-2025 qui a été élaborée avec le soutien technique du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes concernées. La Politique a quatre objectifs: 1) combler les lacunes existantes en matière de législation et d’information, en offrant la protection juridique nécessaire à tous les enfants qui sont engagés ou potentiellement engagés dans le travail des enfants; 2) accroître le respect de la législation du travail au profit des enfants; 3) réduire considérablement les obstacles à l’accès à l’école et garantir une fréquentation scolaire continue tout au long de l’âge légal pour chaque enfant; 4) assurer un soutien adéquat et une résilience économique aux enfants et à leurs familles comme moyen de prévenir l’engagement dans le travail des enfants. Les stratégies clés envisagées dans la Politique comprennent, entre autres, la sensibilisation des enfants, de leurs familles et de la société au danger du travail des enfants; le renforcement de la collecte de données sur le travail des enfants; l’identification des enfants migrants sans papiers qui travaillent; le renforcement des mécanismes visant à réduire le travail des enfants dans l’industrie du tourisme; et l’extension du socle de protection sociale.
La commission note, d’après les statistiques figurant dans la Politique, que, en 2013, le taux de travail des enfants était de 3,2 pour cent (soit l’équivalent de 3 528 enfants). Elle note également que les Mennonites présentaient le taux de travail des enfants le plus élevé, à savoir 9,5 pour cent, soit deux fois et demie plus que tout autre groupe ethnique.
La commission note en outre que le gouvernement indique dans son rapport qu’un Secrétariat et une Inspection du travail des enfants ont été créés au sein du Ministère du travail, qui se concentreront sur les inspections du travail des enfants, les programmes d’éducation et de sensibilisation, et la collecte et la communication d’informations. Entre 2019 et 2021, 30 sessions de formation sur le travail des enfants, au total, ont été organisées pour différentes entités gouvernementales et parties prenantes, notamment les industries de la banane, du sucre et des agrumes, l’industrie du tourisme, le Conseil national Garifuna et le Lookout espagnol (mennonite) dans le district de Cayo. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants, y compris parmi les enfants mennonites, dans le cadre de sa Politique et Stratégie nationales sur le travail des enfants 2022-2025, et sur les résultats obtenus. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur la nature, l’étendue et les tendances du travail des enfants, en indiquant les secteurs d’activité économique où le travail des enfants est plus répandu. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur les activités du Secrétariat et de l’Inspection du travail sur le travail des enfants, notamment sur le nombre d’inspections du travail des enfants effectuées, les infractions détectées et les sanctions appliquées.
En ce qui concerne les questions soulevées au titre des articles 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 2, 7 et 9, paragraphe 3, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires consolidés figurant à la fin.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. En réponse aux commentaires précédents concernant l’existence d’âges minimums différents, la commission prend bonne note du fait que le gouvernement indique que la Commission d’examen de la législation (LRC) qui a été créée pour examiner la législation nationale relative au travail des enfants a formulé des recommandations visant à modifier les articles respectifs de la loi sur les magasins, chapitre 287, et de la loi sur le travail, chapitre 297, afin de garantir que l’âge minimum spécifié s’applique à tous les secteurs de l’emploi et pas seulement aux entreprises industrielles et aux magasins.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission rappelle que la LRC avait recommandé l’insertion dans la loi sur le travail d’une liste de travaux dangereux.
Article 7. Travaux légers. La commission rappelle que la LRC avait recommandé de porter l’âge minimum pour les travaux légers de 12 à 13 ans et d’adopter une liste des types de travaux légers.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission rappelle que la LRC avait recommandé de supprimer l’article 163 de la loi sur le travail, qui limitait aux entreprises industrielles publiques et privées l’obligation de tenir des registres des employés âgés de moins de 18 ans et de le remplacer par une obligation générale pour tous les employeurs de préparer et de tenir un ou plusieurs registres contenant des informations sur chaque travailleur, disponibles pour inspection.
Notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’examen des propositions législatives de la LRC et par le Conseil consultatif du travail a été achevé, puis transmis au ministre du Travail, des Collectivités locales et du Développement rural pour suite à donner, la commission espère que les amendements proposés seront adoptés dès que possible afin de garantir que:
  • i)l’âge minimum déclaré par le gouvernement (14 ans) soit respecté dans tous les types de travaux entrepris par les enfants, ainsi que dans tous les secteurs d’activité économique;
  • ii)une liste des types de travaux dangereux soit approuvée, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, et incorporée dans la législation du travail;
  • iii)aucun enfant de moins de 12 ans ne soit autorisé à effectuer des travaux légers, et une liste des types de travaux légers soit adoptée;
  • iv)tous les employeurs tiennent un ou plusieurs registres contenant des informations sur chaque travailleur, qui peuvent être inspectés.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ainsi qu’une copie de la nouvelle législation une fois adoptée.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer