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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - New Zealand (Ratification: 1959)

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La commission prend note des observations du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et de Business Nouvelle-Zélande, communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de Business Nouvelle-Zélande reçues en 2021.
Article 2 de la convention. Champ d’application de l’inspection du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le droit du travail néo-zélandais s’applique aux personnes employées dans le cadre de contrats de travail néo-zélandais, mais généralement pas aux travailleurs dont les contrats de travail sont conclus avec des employeurs étrangers et soumis au droit du travail d’un autre pays. Le gouvernement indique que ces travailleurs entrent sur le territoire avec des «visas à usage spécial», qui sont temporaires et accordés pour des périodes généralement courtes, à condition entre autres que les travailleurs soient suffisamment payés pour pourvoir à leur entretien et à leur logement. La commission note que les travailleurs chinois employés en Nouvelle-Zélande dans le cadre de l’accord de libre-échange Chine-Nouvelle-Zélande effectuaient des réparations ou enlevaient l’amiante des locomotives que leur employeur en Chine avait précédemment fournies. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que le système d’inspection du travail s’applique à tous les lieux de travail pour lesquels les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs tâches peuvent être appliquées par les inspecteurs du travail, y compris pour les travailleurs qui sont déployés pour travailler en Nouvelle-Zélande dans le cadre d’un régime de visa à usage spécial. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes déployées pour travailler en Nouvelle-Zélande dans le cadre d’un visa à usage spécial, la durée de leur contrat temporaire et les mesures prises pour garantir que ces personnes reçoivent une rémunération et un logement adéquats.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement, en réponse aux précédents commentaires de la commission sur cette question, indique dans son rapport que l’inspection du travail enquête et applique la législation lorsque des violations potentielles des normes du travail’ sont détectées, indépendamment du statut d’immigration des travailleurs. Il indique également que l’inspection du travail ne saisit pas et ne transmet pas de données sur les cas où elle a communiqué avec les services de l’immigration concernant les dispositions relatives aux visas pour les témoins et les plaignants. La commission prend également note des observations de Business Nouvelle-Zélande, qui indique que, auparavant, les visas de travail des travailleurs migrants étaient liés à un emploi auprès d’un employeur spécifique, et que cela a maintenant changé, ce qui permet aux travailleurs migrants de porter plus facilement plainte si leurs conditions de travail ne sont pas satisfaisantes. La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.
Article 3, paragraphe 1 b). Activités éducatives menées par l’inspection du travail. Suite à ses commentaires précédents sur la fourniture par les inspecteurs du travail d’informations et de conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs, la commission prend note des observations de Business Nouvelle-Zélande, qui estime qu’il convient de mettre davantage l’accent sur la fonction d’orientation de l’inspection du travail car, même si des informations sont disponibles, tous les employeurs ne savent pas où et comment y accéder. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail du ministère du Commerce, de l’Innovation et de l’Emploi (MBIE) n’ont plus pour fonction de fournir des informations et un enseignement aux employeurs ou aux salariés, et que cette fonction a été déléguée à des équipes spécialisées au sein du MBIE. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1 b) de la convention, la fourniture d’informations et de conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs concernant les moyens les plus efficaces de se conformer aux dispositions légales fait partie des fonctions du système d’inspection du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les inspecteurs du travail fournissent des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs concernant les moyens les plus efficaces de respecter les dispositions légales, conformément à l’article 3, paragraphe 1 b) de la convention.
Article 4. Coordination et coopération entre les différentes structures de l’inspection du travail. Suite de ses précédents commentaires, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les enquêtes conjointes menées, au cours de la période 2016-2021, par WorkSafe New Zealand, responsable de l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail (SST), et l’inspection du travail du MBIE, responsable de l’inspection du travail pour les questions relatives à l’emploi. La commission observe que le nombre de ces enquêtes conjointes a diminué, passant de 90 en 2016/2017 à 13 en 2019/2020, et elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail transmettent un rapport à WorkSafe New Zealand sur toute infraction relative à la SST qu’ils relèvent sur le terrain. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour la collaboration et la coopération entre WorkSafe New Zealand et l’inspection du travail du MBIE, y compris des statistiques sur les inspections conjointes effectuées, et une explication de la diminution substantielle des enquêtes conjointes depuis 2016/2017.
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail. Visites d’inspection. Suite à ses précédents commentaires sur le recrutement d’inspecteurs supplémentaires chargés des questions relatives à l’emploi, la commission se félicite du fait que, selon le gouvernement, on dénombrait 202 inspecteurs de la santé et de la sécurité en juin 2020 (une augmentation par rapport aux 177 notés en 2018) et 78 inspecteurs du travail au MBIE en avril 2021 (une augmentation par rapport aux 60 notés en 2018). Elle prend néanmoins note des observations réitérées du NZCTU selon lesquelles l’inspection du travail reste nettement sous-équipée en ressources, ce qui l’empêche de remplir pleinement son mandat et limite sa capacité à étendre ses opérations pour couvrir plus que les violations les plus graves des normes minimales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout plan visant à recruter à l’avenir des inspecteurs supplémentaires au MBIE. Elle le prie en outre de fournir des statistiques sur le nombre de visites d’inspection effectuées par les inspecteurs du travail.
Articles 17 et 18. Application effective des dispositions légales. Suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les sanctions imposées et recouvrées suite à la mise en œuvre de la loi révisée sur les relations professionnelles, et sur les amendes infligées en vertu de la loi de 2015 sur la santé et la sécurité au travail (HSWA). En ce qui concerne la loi sur les relations professionnelles, la commission observe que les montants des amendes recouvrés chaque année sont nettement inférieurs à ceux des amendes imposées (pour 2019/2020, 106 900 amendes recouvrées, soit 11 pour cent des 942 862 amendes imposées en dollars néo-zélandais, après un taux de recouvrement de 15 à 21 pour cent des montants imposés pour les trois années précédentes). La commission note également que, selon Business Nouvelle-Zélande, il est avéré que les sanctions plus élevées prévues par la HSWA ont conduit à un plus grand nombre d’entreprises à plaider l’incapacité financière lors de la condamnation et que l’adoption d’une approche punitive ne sert qu’à paralyser les entreprises, en particulier les petites. La commission observe que, d’après les statistiques du rapport annuel 2020-2021 de WorkSafe New Zealand concernant les mesures d’application, seule une minorité de poursuites ont été infructueuses entre 2016 et 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de violations détectées et sur le montant des amendes imposées et recouvrées au titre de ces violations, en vertu de la loi sur les relations professionnelles et de la HSWA. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur tout problème rencontré par les inspecteurs du travail ou les tribunaux dans le recouvrement des amendes imposées.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission prend dûment note du rapport annuel 20202021 de WorkSafe New Zealand qui contient des informations sur les sujets énumérés à l’article 21 a), b), e), f) et g) de la convention, mais ne contient pas ’de statistiques sur les lieux de travail susceptibles d’être inspectés et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés, ainsi que sur les visites d’inspection (article 21 c) et d)). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les services de l’emploi du MBIE produisent des statistiques annuelles intitulées «A Year at a Glance», notamment sur l’inspection du travail. Elle note dûment que ce document contient des statistiques sur les lieux de travail susceptibles d’être inspectés et le nombre de travailleurs qui y sont employés (article 21 c)), des statistiques sur les infractions et les sanctions imposées (article 21 e)), et le nombre total d’interventions réalisées par l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir les rapports annuels des autorités chargées de l’inspection du travail soient publiés et communiqués au BIT, et que ces rapports contiennent des informations complètes sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g).
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