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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Maternity Protection Convention (Revised), 1952 (No. 103) - Libya (Ratification: 1975)

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Article 3(2), (3) et (4) de la convention.Durée du congé de maternité et prestations en espèces. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’harmoniser les dispositions législatives réglementant le congé de maternité prévu par la loi (no 12) sur les relations professionnelles, et les prestations de maternité prévues par la loi (no 13) sur la sécurité sociale, afin de garantir le versement des prestations de maternité pendant toute la durée légale du congé de maternité, à savoir 14 semaines, en application de l’article 3 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à cet égard, selon lesquelles des mesures ont été prises par la Caisse de sécurité sociale (lettre no 39 mim/ta’/2021 du 24 août 2021), pour demander aux autorités législatives de régler cette question en modifiant la loi sur la sécurité sociale. La commission espère que les modifications législatives qui permettront de garantir le versement des prestations de maternité aux travailleuses pendant toute la durée du congé de maternité, c’est-à-dire 14 semaines, seront adoptées sans délai, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin, de manière à donner pleinement effet aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 3 de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer le texte des dispositions législatives pertinentes une fois adoptées.
Article 4(4) et (8).Prestations en espèces. La commission note, d’après l’indication du gouvernement en réponse à sa demande précédente, que la création d’une branche distincte pour la maternité au sein du système de sécurité sociale a été acceptée, et que la Caisse de sécurité sociale sera informée de ces changements. La commission salue cette évolution et espère que les mesures nécessaires pour donner effet aux paragraphes 4 et 8 de l’article 4 seront prises sans délai, en vue d’assurer le versement de prestations en espèces et de prestations médicales par l’intermédiaire d’une assurance sociale obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics, et de garantir que les employeurs ne sont pas personnellement responsables du coût des prestations de maternité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives et autres mesures prises à cette fin.
Article 6.Protection de l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de modifier la loi (no 12) sur les relations professionnelles de manière à interdire le préavis de licenciement pendant le congé de maternité et les congés supplémentaires accordés en cas de maladie découlant de la grossesse ou de l’accouchement, justifiée par un certificat médical, ainsi qu’à interdire à l’employeur d’envoyer un préavis de licenciement à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure cette absence. La commission prend note de l’information transmise par le gouvernement, selon laquelle la loi sur les relations professionnelles traite des questions liées au congé de maternité, à la grossesse et aux complications découlant de l’allaitement. La commission note toutefois que l’article 25 de la loi sur les relations professionnelles, qui autorise le préavis de licenciement et la cessation de la relation de travail pendant la grossesse ou le congé de maternité pour des raisons valables sans lien avec la grossesse ou la maternité, n’a pas été modifié et qu’il n’est toujours pas pleinement conforme à l’article 6 de la convention, lequel n’autorise pas de telles exceptions. La commission espère donc que le gouvernement modifiera prochainement l’article 25 de la loi sur les relations professionnelles, afin que la législation nationale interdise expressément aux employeurs d’envoyer un préavis de licenciement aux travailleuses pendant une grossesse ou un congé de maternité. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer le texte des dispositions législatives à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]
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