ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Sint Maarten

Other comments on C081

Direct Request
  1. 2022
  2. 2014
  3. 2011

Display in: English - SpanishView all

Commentaire précédent
Articles 3 (2), 10 et 16 de la convention. Ressources humaines de l’inspection du travail et fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’inspection du travail est actuellement composée de quatre inspecteurs du travail, dont l’inspecteur en chef, également agent de police assermenté à titre exceptionnel, et qu’un poste d’inspecteur ainsi qu’un poste de contrôleur sont actuellement vacants. La commission note en outre que les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l’application de l’Ordonnance nationale sur la main-d’œuvre étrangère, et que de nombre de violations importantes recensées en 2019 concernaient le défaut de permis de travail pour certains travailleurs migrants. La commission note également que, selon le gouvernement, certaines visites d’inspection sont effectuées en collaboration avec la police et/ou le département de l’immigration. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et la portée des activités menées par l’inspection du travailconcernant le contrôle de l’emploi des étrangers, y compris des informations sur les infractions décelées et les dispositions juridiques concernées, ainsi que les actions en justice engagées, les réparations accordées et les sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les postes vacants de l’inspection du travail soient pourvus.
Article 6.Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Notant que le gouvernement n’a toujours pas communiqué d’informations à ce sujet,la commission le prie donc à nouveau de fournir des informations sur le statut des inspecteurs du travail et de communiquer tout texte juridique leur assurant la stabilité dans leur emploi et les rendant indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Elle le prie aussi encore une fois de spécifier le barème de rémunération des inspecteurs du travail en le comparant à la rémunération de catégories comparables de fonctionnaires telles que les inspecteurs des impôts.
Article 7.Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les formations et ateliers proposés aux inspecteurs du travail en 2019. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la durée de ces formations et le nombre de participants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail et d’indiquer les sujets couverts. Elle lui demande aussi encore une fois que ces informations indiquent la durée de ces formations et le nombre de participants.
Articles 12, 13, 17 et 18.Pouvoirs des inspecteurs du travail et pouvoirs liés à l’application de la sécurité et de la santé au travail (SST). Sanctions adéquates et application effective. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les différents types de visites d’inspection et les statistiques sur le nombre et la nature des inspections effectuées. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des violations commises par les entreprises en 2016 concernaient la réglementation du travail, alors qu’en 2019, celles-ci concernaient l’Ordonnance nationale sur la sécurité et l’Ordonnance nationale sur la main-d’œuvre étrangère. Le gouvernement indique que l’intervention des inspecteurs du travail a eu lieu sous forme d’avertissements verbaux, de directives, d’ordonnances de cessation d’activité et, en cas de violations multiples, d’émission de lettres officielles.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature et le nombre des visites d’inspection, comprenant des informations détaillées sur les inspections effectuées sans préavis. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises par les inspecteurs du travail, y compris celles immédiatement exécutoires. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la nature et la portée des sanctions effectivement imposées par les inspecteurs du travail pour violations des dispositions légales applicables.
Article 14.Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, selon le gouvernement, il est rare qu’une notification soit immédiatement envoyée à l’inspection du travail lorsque des accidents du travail se produisent et, parfois, les accidents sont notifiés plusieurs jours après leur occurrence. En 2016, aucun accident du travail n’a été notifié à l’inspection du travail, et trois accidents l’ont été en 2019, dont deux ont entraîné la mort. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement faisant état de: i) une campagne de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail, dans le cadre de laquelle une ligne téléphonique d’urgence a été mise en place pour le public; ii) la mise en place d’une permanence d’un agent chargé des plaintes permettant au public de signaler les situations de travail dangereuses, et création d’une adresse électronique pour le dépôt de plainte; et iii) la formation interne des inspecteurs en matière d’accidents travail.
La commission note qu’en 2016, aucune plainte n’était directement liée à des maladies professionnelles, mais qu’en 2019, neuf plaintes ont été déposées. La commission note également que ces plaintes concernaient principalement des bâtiments moisis, une circulation d’air insuffisante et d’autres effets connexes, et qu’après le passage des ouragans Irma et Maria, les moisissures ont proliféré. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la situation en matière de notification des accidents du travail à l’inspection du travail. Elle demande également encore une fois au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact de ces mesures. La commission prie également une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes mis en place pour la notification des cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21.Publication et communication au BIT de rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. La commission note qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été reçu. Elle note également que certaines informations statistiques figurent dans le rapport du gouvernement, notamment sur: i) le personnel de l’inspection du travail; ii) les visites d’inspection; iii) le nombre d’accidents du travail et iv) les maladies professionnelles. La commission note que le système d’information sur le marché du travail a été remis en place en 2019 pour remplacer les données conservées dans des feuilles de calcul, et pour produire des statistiques sur toutes les inspections effectuées. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour élaborer et transmettre au BIT le rapport annuel de l’inspection du travail contenant des informations sur tous les sujets prévus à l’article 21 a) à g). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la publication du rapport annuel, conformément à l’article 20 (1) de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer