ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Nigeria (Ratification: 1960)

Display in: English - SpanishView all

Articles 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Application de la loi et sanctions. La commission prend note des informations fournies, en réponse à ses commentaires précédents, par le gouvernement dans son rapport sur l’application de sanctions efficaces dans les cas de traite. Selon ces informations, l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes (NAPTIP) a pris plusieurs mesures pour l’application effective de la loi de 2015 sur l’administration et la mise en œuvre de l’interdiction de la traite des personnes (loi de 2015 contre la traite). Ces mesures comprennent: i) des efforts accrus pour enquêter puis poursuivre et condamner les auteurs de la traite des personnes, et imposer des peines suffisamment sévères comportant une peine d’emprisonnement; ii) des mesures visant à faciliter la formation des juges au niveau local et des états, ainsi qu’à l’échelle fédérale, au sujet de la loi de 2015 sur la lutte contre la traite des personnes, en particulier sur la disposition interdisant d’infliger des amendes au lieu d’une peine d’emprisonnement; iii) des propositions visant à créer un tribunal spécial pour les cas de traite des personnes; et iv) la promulgation de la règlementation de lutte contre la traite des personnes (contrôle des activités d’organisations et de centres), 2019. Le gouvernement indique aussi que la loi de 2015 sur la lutte contre la traite est en cours de révision afin d’établir des peines plus sévères pour les infractions liées à la traite des personnes.
La commission note que, selon les données recueillies par la NAPTIP, entre 2018 à 2021, il y a eu en tout 901 cas liés à la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, et 3 485 victimes en tout ont été secourues. La commission note également les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les procédures judiciaires et les condamnations pour des infractions liées à la traite, en application de la loi de 2015 sur la lutte contre la traite. Ainsi, entre 2013 et 2021, 492 condamnations ont été enregistrées. La commission note que, parmi les 10 condamnations prononcées de janvier à mars 2021, dans trois cas les auteurs ont été condamnés à des peines d’emprisonnement allant de cinq à sept ans, assortie de la possibilité de verser une amende. À cet égard, la commission note que la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, après sa visite au Nigéria en septembre 2018, a déclaré que, compte tenu de l’ampleur du phénomène dans le pays, les enquêtes et les poursuites doivent être sérieusement et vigoureusement améliorées.
La commission souligne une fois de plus qu’il est important d’imposer aux auteurs des sanctions pénales appropriées, et rappelle que lorsque la sanction ne consiste qu’en une amende ou une peine de prison très courte, elle ne constitue pas une sanction efficace au regard de la gravité de l’infraction, et que les sanctions doivent être dissuasives. La commission prie donc le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour que tous les cas de traite fassent l’objet d’enquêtes approfondies et pour que des peines d’emprisonnement suffisamment dissuasives soient imposées aux auteurs de ce crime. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de la NAPTIP destinées à renforcer les capacités des entités chargées de faire appliquer la loi à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques sur les cas de traite à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, ainsi que des informations sur les enquêtes menées, l’issue des procédures judiciaires engagées et les sanctions imposées aux auteurs conformément à la loi de 2015 sur la lutte contre la traite.
2. Plan d’action. La commission note que le gouvernement indique que la NAPTIP a approuvé le Plan d’action national sur la traite des personnes (2022-2026). La commission note que ce plan d’action repose sur les cinq piliers essentiels de la lutte contre la traite des personnes: protection et assistance; prévention; recherche et évaluation; poursuites; et partenariat et coordination. Les objectifs stratégiques définis pour chaque pilier sont les suivants: i) fournir des services spécifiques en fonction de l’âge et du sexe et en tenant compte de la diversité, pour protéger les victimes de la traite et répondre aux normes minimales en matière de droits de l’homme; ii) mieux sensibiliser le public à la traite des personnes et renforcer la protection sociale des communautés endémiques; iii) élaborer et mener des recherches qualitatives transfrontalières, et gérer les données sur la traite des personnes afin d’identifier les tendances, les modèles et les dimensions de la traite des personnes aux niveaux national et international; iv) établir des cadres juridiques et des politiques appropriés pour lutter contre la traite des personnes; et v) renforcer le partenariat et la coordination entre la NAPTIP et les autres acteurs concernés, tant au niveau national qu’international, afin de garantir la mise en œuvre effective du Plan d’action national 2022-2026. La commission salue l’adoption d’un plan national complet et espère que le gouvernement continuera à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ses différentes composantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation des résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les mesures envisagées pour les surmonter.
3. Protection et assistance aux victimes. La commission a précédemment noté la protection et les services assurés aux victimes de traite, notamment à travers la création d’un Fonds d’affectation spéciale au profit des victimes et de centres d’hébergement administrés par la NAPTIP. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la NAPTIP administre actuellement 13 centres d’hébergement qui comptent en tout une capacité d’accueil de plus de 300 lits. Ces centres sont équipés de sorte à assurer un espace sûr et un soutien psychosocial aux victimes de traite. De plus, le gouvernement indique qu’un grand nombre de victimes ont suivi diverses formes de réadaptation, des programmes d’éducation formelle et une formation professionnelle (trois victimes de traite ont obtenu un emploi à la NAPTIP et 17 un diplôme scolaire). Le gouvernement indique que les mesures d’identification des victimes de traite figurent dans les directives relatives au mécanisme national d’orientation. Selon ces directives, plusieurs services doivent être fournis pour protéger, prévenir, réadapter et réinsérer les victimes en fonction de leurs besoins individuels spécifiques. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour s’assurer qu’une protection et une assistance appropriées sont fournies aux victimes de traite tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, notamment dans le cadre du mécanisme national d’orientation, et sur le nombre de victimes qui ont été identifiées, qui ont bénéficié de services de protection et d’assistance et qui ont été indemnisées par le Fonds d’affectation spéciale. Étant donné que, selon le Plan d’action national, 35 pour cent des cas de traite sont des cas de traite transfrontalière, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection et la réinsertion des victimes qui rentrent au Nigéria, et sur les mesures prises pour informer les migrants nigérians des risques de devenir victimes de la traite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer