ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Guinea (Ratification: 1959)

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’apporter des précisions quant au possible cumul, en cas d’actes constituant une discrimination antisyndicale des sanctions pécuniaires prévues dans la législation et de l’annulation de ces actes et de leurs effets. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en cas de licenciement injustifié en raison de son caractère antisyndical ou de tout autre acte antisyndical de l’employeur, ces actes sont frappés de nullité, l’employeur responsable de cet acte étant tenu de verser des dommages et intérêts à l’employé concerné et de le réintégrer dans son emploi. La commission prend bonne note de ces éléments et prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique des différentes dispositions du Code du travail qui interdisent la discrimination antisyndicale. Notant que le processus de révision du Code du Travail est en cours, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout changement apporté à la législation à cet égard.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’assurer que l’interdiction de l’ingérence antisyndicale par le Code du travail couvre l’ensemble des actes interdits par la convention et de fournir des informations sur la mise en œuvre des dispositions du Code du travail interdisant et sanctionnant lesdits actes. La commission prend note que le gouvernement se dit prêt à considérer les préoccupations exprimées par la commission dans le cadre de la révision du Code du travail. Elle note aussi que le gouvernement indique ne pas être en mesure de fournir des informations précises quant à l’application de l’article 523.30 du Code du travail, lequel vise les sanctions pécuniaires liées aux actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. Prenant note de l’engagement du gouvernement, la commission le prie de faire en sorte que, dans le cadre de la révision du Code du travail en cours, l’interdiction de l’ingérence antisyndicale couvre l’ensemble des actes interdits par la convention. La commission prie par ailleurs à nouveau le gouvernement de fournir des informations quant à la mise en œuvre de l’article 523.30 du Code du travail sanctionnant les actes d’ingérence antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Détermination de la représentativité des organisations syndicales. Dans ses commentaires précédents, rappelant le cas no 3169 devant le Comité de la liberté syndicale, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations quant aux recours engagés contre le décret no D/2014/257/PRG/SGG, portant sur la réglementation des élections sociales dans les secteurs public, parapublic et privé. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucun recours administratif ou judiciaire n’a été enregistré à l’encontre dudit décret. La commission observe que dans son rapport précédent, le gouvernement avait en revanche indiqué que les recours judiciaires et administratifs engagés contre le décret mentionné suivaient leur cours normal devant la Cour suprême qui les transfèrerait le moment venu à la Cour constitutionnelle. La commission observe également que dans son examen du cas susmentionné, le Comité de la liberté syndicale avait prié le gouvernement d’indiquer si le choix des entreprises où les élections sociales s’étaient déroulées en 2015 en application dudit décret avait fait l’objet de consultation avec les partenaires sociaux et d’en indiquer les critères. Soulignant de nouveau la nécessité, pour la bonne application de la convention, de l’existence de mécanismes objectifs et fiables de détermination de la représentativité syndicale, la commission prie le gouvernement d’entamer des consultations avec l’ensemble des organisations syndicales intéressées sur le contenu du décretno D/2014/257/PRG/SGG et sur la tenue des prochaines élections sociales.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement quant à l’existence de conventions collectives sectorielles, notamment pour les banques et assurances, les activités portuaires, les bâtiments et travaux publics, ainsi que pour l’hôtellerie et la restauration. En outre, la convention collective de la presse a été élaborée, mais non promulguée, alors que celle des mines et carrières est en cours de négociation. Notant l’impossibilité par le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs présentement couverts par les conventions collectives, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les conventions collectives signées et les secteurs concernés, ainsi que le nombre de travailleurs couverts lorsque cette information sera disponible. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations quant aux raisons expliquant la non-promulgation de la convention collective de la presse.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer