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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Serbia (Ratification: 2000)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), transmises avec le rapport du gouvernement, qui font état de difficultés pour constituer dans la pratique des organisations syndicales, en raison de procédures complexes et longues. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit des employeurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, et de s’y affilier. La commission rappelle que, depuis des années, elle formule des commentaires sur la nécessité de modifier l’article 216 de la loi sur le travail, qui dispose qu’un employeur peut constituer une association d’employeurs s’il occupe au moins 5 pour cent du nombre total des travailleurs occupés dans une branche, un groupe, un sous-groupe ou un type d’activité déterminé, ou sur le territoire d’une entité territoriale donnée. Cette modification permettrait de fixer un nombre minimum raisonnable d’effectifs pour pouvoir constituer une association d’employeurs. À cet égard, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission sur l’article 216 seraient pris en considération lors de la modification de la loi sur le travail. La commission regrette que le gouvernement se borne à répéter les informations qu’il a précédemment fournies, à savoir que le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales a l’intention de modifier la loi sur le travail dans le cadre d’une harmonisation accrue de la législation avec l’acquis communautaire et les normes internationales de l’OIT. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le processus de modification de la loi, en consultation avec les partenaires sociaux, afin d’abaisser le nombre minimum de travailleurs requis pour constituer des organisations d’employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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