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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Guinea-Bissau (Ratification: 1977)

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Développements législatifs. La commission prend note de l’adoption du Code du travail en juillet 2022. Elle note également que les statuts de l’Inspection générale du travail ont été approuvé par le Conseil des ministres et sont en attente de promulgation.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. 1. Rôle de l’inspection du travail dans le domaine de l’exercice des droits syndicaux. La commission note que, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail pour l’année 2020 et le rapport de l’inspection du travail du premier semestre 2021 (janvier à mai), les inspecteurs du travail parcourent les établissements publics afin de constater l’adhésion des travailleurs à la grève, en notant les noms des fonctionnaires absents les jours de grève, permettant au Ministre en charge de se faire une idée de l’adhésion des fonctionnaires aux grèves. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin que les inspecteurs du travail soient dégagés de toutes tâches qui pourraient être perçues comme une intervention indue dans les activités des organisations de travailleurs ou d’employeurs et être ainsi préjudiciables à l’autorité et l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
2. Médiation. La commission note que selon l’article 132 du nouveau Code du travail, le travailleur peut demander la médiation de l’inspection du travail si l’accord avec l’employeur sur le cumul des congés annuels échoue. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autres fonctions qui peuvent être confiées aux inspecteurs du travail ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources que les services d’inspection consacrent à la médiation, par rapport à leurs fonctions principales énumérées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 4. Restructuration du système de l’inspection du travail. Suite à sa précédente demande sur la réorganisation de l’inspection générale du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la structure de l’inspection du travail a été modifiée lors de la fusion des deux services d’inspection du ministère du Travail en une seule structure (Inspection du travail et de la fonction publique). Le gouvernement indique que l’organisation des services d’inspection proposée dans les statuts approuvés par le Conseil des ministres et en attente de promulgation, se décline comme suit: un inspecteur général, deux inspecteurs généraux-adjoints, inspecteurs supérieurs et inspecteurs techniques intermédiaires. En outre, la commission note que, conformément à l’article 2 du projet des statuts de l’inspection générale, l’autorité centrale désigne le directeur général de l’inspection générale qui est chargé de la surveillance et du contrôle des différents services de l’inspection générale, dans les termes et aux fins des dispositions de l’article 4 de la convention. Elle note également que la structure organique des services de l’inspection générale est spécifiée au chapitre II du projet des statuts et que, conformément à l’article 7, les services de l’inspection générale sont composés des services centraux, des services locaux et de l’organe consultatif. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute avancée quant à la promulgation des statuts de l’inspection générale et de fournir un organigramme de l’inspection générale’ lorsque les nouveaux statuts auront été promulgués.
Articles 5 a) et 18. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Suite à sa précédente demande sur les dispositions prises ou envisagées pour assurer une coopération effective entre les services d’inspection et le système judiciaire, et faire en sorte que l’issue des procédures soit notifiée à l’inspection du travail, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de coopération systématique entre l’inspection du travail et le pouvoir judiciaire. Le gouvernement indique que l’inspection envoie au ministère public les dossiers n’ayant pas trouvé d’issue lors de la conciliation et qu’à de rares occasions, la décision finale est communiquée par le ministère public à l’inspection du travail. Il arrive que l’inspection soit informée de la décision judiciaire par les travailleurs eux-mêmes. Le gouvernement indique qu’aucune mesure n’est prévue pour assurer une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire, bien qu’il reconnaisse l’importance de la coopération entre l’inspection du travail, le ministère public et les tribunaux. L’inspection du travail entend néanmoins établir prochainement des protocoles formels visant à établir une coopération efficace avec les diverses institutions mentionnées. En ce qui concerne sa précédente demande sur les mesures prises pour assurer que les sanctions sont dissuasives et effectivement appliquées, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les sanctions prévues relèvent des articles 535 et suivants du nouveau Code du travail qui fixe les degrés de gravité des infractions. Pour déterminer la sanction à appliquer et compte-tenu de la pertinence des intérêts bafoués, les infractions sont classées en catégories «légère, grave et très grave» et à chaque degré de gravité correspond une sanction qui varie selon le chiffre d’affaires de l’entreprise et la gravité de la faute. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer une coopération effective entre les services d’inspection et le système judiciaire et faire en sorte que l’issue des procédures soit notifiée à l’inspection du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les protocoles formels mentionnés visant à établir une coopération efficace entre les services d’inspection et le système judiciaire. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les sanctions appliquées au niveau national dans les cas d’infraction aux dispositions légales que doivent faire appliquer les inspecteurs du travail.
Article 5 b). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Suite à sa précédente demande relative à la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection du travail disposent de deux programmes radiophoniques visant à sensibiliser le pays aux thèmes de la sécurité au travail et aux questions liées au Code du travail. Outre les programmes mentionnés, le gouvernement indique que l’inspection du travail est également chargée de renseigner les usagers les jours ouvrables. De plus, certains employeurs sollicitent l’inspection du travail pourformer leurs travailleurs sur les questions couvertes par le Code du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, du 25 au 27 juin 2019, quatre inspecteurs ont suivi une formation relative aux normes internationales du travail et aux obligations constitutionnelles à l’égard de l’OIT. La commission note que, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail pour l’année 2020, l’inspection générale a conçu un plan stratégique dont l’un des objectifs stratégiques était la réalisation de formations pour les inspecteurs en exercice dans différents domaines. Cependant, le rapport annuel indique que l’inspection générale n’a pas pu atteindre cet objectif, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. En outre, le rapport de l’inspection du travail du premier semestre 2021 (janvier à mai) indique qu’il n’y a pas encore eu de session de formation pour les inspecteurs en exercice en raison du manque de moyens financiers, bien qu’il y ait eu des promesses de réaliser cette activité. La commission note à cet égard que l’article 48 du projet des statuts de l’inspection générale dispose que les membres du personnel de ’l’inspection générale reçoivent une formation professionnelle adéquate et que l’inspection générale’ organise des cours, des stages et des activités de formation professionnelle dans le pays et à l’étranger. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer que les inspecteurs du travail reçoivent une formation adéquate et de fournir des informations à cet égard.
Articles 10, 11 et 16. Fonctionnement du système d’inspection du travail. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des ressources humaines supplémentaires ont été mises à la disposition de l’inspection générale. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la reconversion du personnel, plusieurs fonctionnaires ont été transférés des structures du ministère vers les services d’inspection et que le nombre d’inspecteurs s’élève désormais à 31, y compris l’inspecteur général. Le gouvernement ajoute qu’en 2020, 109 visites d’inspection ont été réalisées et au cours de la période allant de janvier 2021 à mai 2021, 37 visites d’inspection ont été réalisées, soit un total de 146 inspections, de janvier 2020 à mai 2021. Concernant les moyens de transports, le gouvernement indique que le service d’inspection ne dispose à ce jour d’aucun véhicule. La commission note que, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail pour l’année 2020, depuis des années, l’inspection fonctionne avec des difficultés car elle ne dispose pas de ses propres moyens de transport et les inspecteurs sont logés dans une installation dont l’équipement est inadapté aux services d’inspection. D’après le rapport de l’inspection du travail du premier semestre 2021 (janvier à mai), pour réaliser ses fonctions, l’inspection a besoin de moyens de transport pour se rendre dans des lieux éloignés et pour localiser les entreprises, et l’inspection du travail attend le soutien du ministère de l’économie pour pouvoir répondre aux demandes qui lui sont adressées. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. À cet égard, elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer que l’inspection du travail dispose des moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice efficace des fonctions d’inspection, notamment des bureaux convenablement équipés, et des moyens de transport en nombre suffisant. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les progrès accomplis à cet égard et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail en fonction, le nombre de visites effectuées et le nombre de véhicules à leur disposition.
Article 14. Notification des accidents du travail et maladies professionnelles. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure spécifique n’a été prise pour améliorer la communication par les employeurs aux services d’inspection des cas de maladies professionnelles et d’accidents du travail. Le gouvernement indique que les services d’inspection sont souvent informés des cas d’accidents du travail a posteriori et que l’inspection du travail n’a pas appliqué la moindre sanction, et que le décret no 24-A/90 portant approbation du règlement de l’inspection générale, actuellement en vigueur, fixent des pénalités à des montants dérisoires. La commission note que, conformément à l’article 60 du projet des statuts de l’inspection générale ’, en attente de promulgation, en cas d’accident du travail mortel ou d’accident du travail et de maladie professionnelle impliquant une situation particulièrement grave, l’employeur doit signaler ces événements à l’inspection générale ’ dans les plus brefs délais. Selon l’article 61, l’employeur est tenu de recueillir, d’organiser et de communiquer à l’inspection générale ’ les données trimestrielles concernant les maladies professionnelles diagnostiquées et les accidents du travail survenus et ayant entraîné l’inactivité de la personne blessée pendant une période supérieure à un jour ouvrable. La commission note également que, selon l’article 63 du projet, la violation de l’article 61 est sanctionnée d’une amende correspondante, au minimum et au maximum, à la valeur d’un à cinq salaires mensuels de base définis comme le minimum applicable dans le service public. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la notification des accidents et des maladies professionnelles à l’inspection du travail et de communiquer des informations sur les sanctions effectivement appliquées en cas d’infraction à l’obligation des employeurs de notifier les cas de maladies professionnelle et d’accidents du travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note du rapport annuel de l’inspection du travail pour l’année 2020 et de celui du premier semestre 2021 (janvier à mai), qui comprennent des informations sur le nombre de personnes employées par l’inspection du travail, des statistiques partielles sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements, ainsi que des statistiques sur le nombre de visites d’inspection réalisées. Les rapports comprennent également des statistiques sur les infractions commises et les sanctions imposées dans les établissements privés. Le gouvernement indique que les rapports d’inspection du travail n’ont pas été publiés et qu’ils ont été uniquement soumis au cabinet du ministre, à titre d’information en vue de fixer ultérieurement des mesures correctives. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la publication du rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention, et de s’assurer qu’il contienne des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, notamment les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), les statistiques des infractions commises et les sanctions imposées dans les établissements publics (article 21 e)), les statistiques des accidents du travail (article 21 f)) et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)).
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