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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Angola (Ratification: 1976)

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Articles 1 à 4 de la convention. Évaluation et élimination de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. En ce qui concerne la concentration des femmes dans l’économie informelle, avec de faibles salaires et l’absence de couverture sociale, la commission prend note de l’adoption du Programme de reconversion de l’économie informelle (PREI), dans le cadre du Plan de développement national (PDN) 2018-2022, en vue de favoriser la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle. Elle note qu’en août 2022, 132 092 opérateurs étaient enregistrés sur lesquels 71,3 pour cent étaient des femmes. La commission accueille favorablement cette information. Elle note cependant que, selon l’Institut national de la statistique (INE), en 2021, on estimait que 80,8 pour cent de la population était encore employée dans l’économie informelle, dont 90,3 pour cent de femmes. En outre, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, en 2021, dans presque tous les secteurs économiques, la rémunération moyenne des femmes était inférieure à celle des hommes, en particulier dans les secteurs où les femmes sont davantage représentées comme les services sociaux, les activités financières et le commerce de gros et de détail, où l’écart de rémunération était estimé jusqu’à 33,6 pour cent. Saluant les efforts déployés par le gouvernement pour recueillir ces informations, la commission note toutefois le nombre limité de travailleurs couverts par ces statistiques, à savoir 216 391 hommes et 65 538 femmes, alors que, selon la base de données d’ILOSTAT, la population active est estimée à 13 971 332 travailleurs. La commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts pour recueillir et compiler des données complètes, ventilées par sexe, sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs économiques et professions, ainsi que sur leurs revenus correspondants, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle demande également au gouvernement de fournir: i) les informations ci-dessus ainsi que toute information statistique disponible sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes; ii) des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action pour la promotion de l’employabilité et du programme de reconversion de l’économie informelle, en vue de favoriser l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois offrant des perspectives de carrière et des rémunérations plus élevées, notamment en facilitant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle et en encourageant leur passage d’un emploi informel à un emploi formel.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission accueille favorablement l’adoption du décret présidentiel no 54/22 du 17 février 2022 qui relève le taux du salaire minimum national garanti unique (32 181,15 kwanza), ainsi que les taux de salaire minimum correspondant aux trois principaux secteurs économiques, à savoir le commerce et l’industrie extractive (48 271,73 kwanza); les transports, les services et l’industrie manufacturière (40 226,44 kwanza); ainsi que l’agriculture (32 181,15 kwanza). La commission observe que des différences notables persistent d’un secteur à l’autre en ce qui concerne le montant du salaire minimum. Elle note que l’article 3 du décret présidentiel no 54/22 prévoit à nouveau la possibilité pour les entreprises des secteurs agricole et manufacturier de fixer des salaires inférieurs au salaire minimum national, après autorisation du chef du département ministériel chargé des questions de travail. À cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune entreprise n’a été autorisée à fixer des salaires inférieurs au salaire minimum national actuel, bien que dix demandes en ce sens aient été reçues depuis mai 2022 et soient toujours à l’étude. La commission tient à souligner qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérées, dont la plupart sont des femmes, et a donc une influence sur le lien entre les salaires des hommes et des femmes et sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). Compte tenu que la ségrégation entre hommes et femmes persiste sur le marché du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que la fixation des taux de salaire minimum soit exempte de tout préjugé sexiste et que le travail dans les secteurs à forte proportion de femmes ne soit pas sous-évalué par rapport à ceux où les hommes sont majoritaires. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’entreprises qui ont été autorisées à fixer des salaires inférieurs aux salaires minima légaux, en application de l’article 3 du décret présidentiel no 54/22.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prend note de l’adoption du décret présidentiel no 96/22 du 2 mai 2022 concernant l’élaboration et la mise en œuvre de critères de classement professionnels sur le lieu de travail. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces critères constitueront un outil propre à garantir que les travailleurs ayant le même profil professionnel sont affectés aux mêmes catégories et perçoivent donc le même salaire de base. En ce qui concerne le secteur public, la commission note que: 1) le décret présidentiel no 3/22 du 12 mai 2022 contient des directives générales pour l’organisation et la mise en œuvre de l’indice professionnel des fonctionnaires et établit des barèmes de salaire; 2) les postes et les catégories professionnelles de la fonction publique sont organisés en trois groupes différents (direction et encadrement; carrières techniques; et carrières administratives et personnel auxiliaire) en vue de garantir le même salaire de base aux salariés de la «même catégorie professionnelle ayant le même profil professionnel» (art. 3 et 4). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et les critères utilisés pour classer les postes existants par catégories professionnelles et déterminer les niveaux de rémunération correspondants, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, et d’indiquer de quelle manière il s’assure que ces méthodes et critères sont exempts de tout préjugé sexiste et ne donnent pas lieu, dans la pratique, à une sous-évaluation des emplois majoritairement occupés par des femmes. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur toute étude ou analyse réalisée par l’inspection générale du travail concernant l’utilisation des critères de classement professionnels dans le secteur privé, ainsi que sur le nombre d’entreprises condamnées à une amende pour ne pas avoir soumis leurs critères de classement à l’approbation de l’inspection du travail.
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