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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Serbia (Ratification: 2000)

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La commission prend note des rapports du gouvernement, reçus en 2017 et 2022. Elle prend note des observations de l’Association serbe des employeurs (ASE) et de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CSAS), reçues avec le rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Membres de la communauté rom. La commission accueille favorablement l’adoption de la Stratégie nationale pour l’emploi 2021-2026 et de son plan d’action 2021-2023, mais elle note l’absence d’informations sur la manière dont la Stratégie entend remédier à la situation particulière des Roms dans l’emploi et la profession. La commission accueille favorablement aussi l’adoption de la Stratégie nationale pour l’insertion sociale des femmes et hommes roms pour la période 2016-2026, qui envisage des mesures visant à promouvoir l’intégration des personnes roms au marché du travail, à accroître leur employabilité, leur emploi et leur autonomisation économique, en particulier pour les hommes et les femmes roms de la catégorie des personnes «difficiles à employer» sans emploi à répétition. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle, dans un effort pour promouvoir l’égalité d’accès des enfants roms à l’enseignement, la loi sur les fondements du système éducatif envisage la présence d’un «assistant pédagogique», parlant la langue rom, chargé d’apporter un soutien supplémentaire aux étudiants roms rencontrant des difficultés dans leur scolarité. La commission note également, dans les données statistiques fournies par le gouvernement, que le taux de chômage des Roms ne suit pas la tendance générale à la baisse du chômage en général. En 2015, le nombre total des personnes déclarées sans emploi était de 724 096 et 22 930 pour les Roms des deux sexes (3,2 pour cent du nombre total). En 2020, le nombre de personnes déclarées sans emploi a diminué jusqu’à 491 347, alors que celui des Roms est passé à 27 175 (5,5 pour cent du nombre total). Le gouvernement indique que 89 pour cent du nombre total des Roms sans emploi inscrits n’ont aucune qualification ou un niveau de qualification très bas, et que des mesures de politique active du marché du travail contribuent à améliorer leurs connaissances, leurs aptitudes et leurs compétences ainsi que leurs niveaux de qualifications. Les Roms constituent près de la moitié de l’ensemble des participants aux programmes d’alphabétisation pour adultes et aux programmes de formation professionnelle connexes. La commission note également dans le rapport du Commissariat à la protection de l’égalité qu’en 2021 ont été reçues 96 plaintes pour de la discrimination fondée sur l’ascendance nationale ou l’origine ethnique, la plupart en rapport avec l’emploi et la profession. Sur ce nombre, 74 plaintes émanaient de membres de la communauté rom. Le rapport du commissariat cite aussi un recensement récent qui indique que seul un tiers de tous les Roms ont terminé l’école primaire, 11,5 pour cent ont achevé l’enseignement secondaire et 1 pour cent seulement est diplômé de l’enseignement supérieur. 76 pour cent des enfants roms sont inscrits au programme préparatoire préscolaire obligatoire, tandis que le taux de la population générale est 97 pour cent. Dans l’enseignement élémentaire obligatoire, la couverture est elle aussi incomplète: 92 pour cent des enfants roms sont scolarisés, contre 99 pour cent pour l’ensemble de la population. 64 pour cent des enfants roms achèvent l’école élémentaire, un taux nettement inférieur aux 100 pour cent de l’ensemble de la population. Le rapport du commissariat confirme aussi que certaines écoles pratiquent la ségrégation, maintenant les enfants roms dans des groupes séparés des autres écoliers. Enfin, la commission note dans le rapport par pays pour l’année 2022 rendu par le gouvernement au réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité des genres et de la non-discrimination de la Commission européenne (CE) (ci-après dénommé «rapport par pays sur la non-discrimination à la CE»), la reconnaissance du fait que la pandémie de COVID-19 a eu un impact majeur sur la population rom, s’agissant en particulier de son accès au travail et à des sources de revenus, et qu’il est nécessaire d’améliorer l’inclusion des Roms, en particulier leur accès à des logements, services sociaux et de santé adéquats, et d’assurer l’égalité dans l’éducation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur: i) les mesures prises afin de promouvoir l’égalité de chances des Roms en matière d’emploi et de profession, y compris les résultats des activités de formation professionnelle; et ii) les progrès accomplis et les résultats obtenus par le biais de ces mesures, en particulier pour ce qui est de l’emploi des femmes roms. Rappelant l’importance de l’éducation en tant que condition préalable déterminante de l’emploi, la commission prie le gouvernement de: i) poursuivre ses efforts pour promouvoir l’égalité d’accès des enfants roms à l’éducation et faire qu’ils poursuivent leur scolarité; et ii) fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, y compris dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi 2021-2026, la Stratégie nationale pour l’insertion sociale des femmes et hommes roms pour la période 2016-2025, et la législation afférente.
Autres minorités. La commission prend note du nombre de personnes issues de minorités ethniques qui ont été ciblées en 2016 par des mesures et services de politique active de l’emploi, dont par exemple 8 780 Albanais et 10 359 Bosniaques. Elle note toutefois qu’aucune information n’est donnée sur la teneur des mesures de politique active de l’emploi ni sur leurs résultats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise afin de promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession de minorités autres que les Roms; et ii) les mesures prises afin de prévenir et de combattre les stéréotypes et les préjugés et de promouvoir la tolérance entre toutes les composantes de la population.
Égalité de chances des personnes en situation de handicap. La commission note que le gouvernement indique que le cadre législatif de l’emploi des personnes en situation de handicap se compose de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, de la loi sur la réhabilitation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap et de leurs arrêtés d’exécution. Le gouvernement ajoute que les personnes en situation de handicap qui sont enregistrées en tant que chômeuse ou chômeur bénéficient en priorité des mesures de politique active du marché du travail que met en pratique le Service national de l’emploi, comme pour l’éducation, la formation et la création directe d’emplois. La commission note qu’en 2020, il y avait 12 897 personnes en situation de handicap enregistrées en tant que chômeuses ou chômeurs et qui étaient capables de travailler et le désiraient (dont 5 574 femmes) et représentaient 2,6 pour cent de tous les chômeurs enregistrés. Le gouvernement indique aussi qu’en 2020, on dénombrait dans les registres du Service national de l’emploi 5 213 personnes en situation de handicap ayant récemment obtenu un emploi. La commission note que le gouvernement précise que, suivant les rapports annuels du Commissariat à la protection de l’égalité, les principaux défis pour les personnes en situation de handicap sont notamment l’accès à diverses infrastructures publiques, aux services et à l’information, l’accès à l’emploi et aux possibilités d’ajustement raisonnable des conditions de travail, et l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note, dans les observations finales du CEDAW que les filles en situation de handicap sont moins impliquées dans l’éducation inclusive que les garçons en situation de handicap (CEDAW/C/SRB/CO/4, 14 mars 2019, paragr. 33). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, ainsi que dans l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des personnes en situation de handicap, en particulier les femmes et les jeunes filles; et ii) les résultats obtenus dans ce domaine.
Article 3 a). Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission indique que les partenaires sociaux sont associés au processus de préparation et de définition des objectifs et priorités de la politique de l’emploi à tous les échelons de l’administration, et qu’ils sont consultés annuellement lorsque le ministère du Travail, de l’emploi, des anciens combattants et des questions sociales élabore des plans d’action nationaux pour l’emploi. Or, la commission note que l’ASE dit ne pas avoir été consultée pour la rédaction de la loi sur l’égalité de genre ni pour celle complétant la loi sur l’interdiction de la discrimination. La commission note en outre que le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont informés à propos des activités menées par les instances gouvernementales concernées et que le processus du dialogue social a été renforcé par la mise en place de conseils locaux de l’emploi composés de représentants d’organisations syndicales et d’employeurs et par la mise en œuvre de projets de renforcement des capacités. La commission se réfère à son précédent commentaire et prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures qu’il a prises pour favoriser la coopération des partenaires sociaux s’agissant de la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles les partenaires sociaux sont associés: i) au processus d’élaboration et de définition des objectifs de la politique de l’emploi et des plans d’action nationaux en faveur de l’emploi; et ii) aux efforts pour promouvoir la législation sur l’interdiction de la discrimination.
Article 3 d). Fonction publique. La commission rappelle que l’État non seulement dispose des moyens directs pour appliquer le principe de la convention à l’emploi dans le secteur public, mais qu’il a aussi un rôle à jouer en servant de modèle aux autres employeurs et en favorisant l’application de la politique dans d’autres secteurs (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 741 et 843). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la représentation des hommes et des femmes ainsi que des membres des différentes minorités dans la fonction publique. Le gouvernement est prié d’indiquer toute mesure prise afin de promouvoir activement une représentation équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des minorités dans la fonction publique.
Mesures d’exécution et application dans la pratique. La commission prend note des informations de la CSAS disant qu’il est difficile de faire la preuve d’une discrimination devant les tribunaux et que l’inversion de la charge de la preuve n’est pas appliquée dans les faits. La CSAS ajoute que rien ne garantit, lorsqu’un jugement établit l’existence d’une discrimination, qu’il débouchera sur une décision favorable au plaignant ou à la plaignante (comme une réintégration par exemple). La commission note que, pour la CSAS, il faudrait que les juges reçoivent une formation à la législation anti-discrimination si l’on veut que la loi soit mieux appliquée et interprétée. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2020, les inspecteurs du travail n’ont dressé aucun procès-verbal constatant un cas de discrimination, ni en 2019 non plus, tandis qu’ils n’en avaient dressé que 16 en 2018 et 19 en 2017. En 2020, l’inspection du travail a procédé à 631 inspections de contrôle de l’application de la loi sur l’égalité de genre au cours desquelles elle a pu constater que tous les 631 employeurs tenaient des registres de leur personnel ventilés par sexe. Le gouvernement indique en outre qu’en 2020, aucun cas de discrimination fondée sur le sexe, de harcèlement, de harcèlement sexuel ou de chantage sexuel au travail ou en rapport avec le travail n’a été signalé. La commission relève, dans le rapport de l’inspection du travail de 2020 communiqué par le gouvernement, que bien que divers cas de traitement discriminatoire se produisent presque quotidiennement, dans les faits, le personnel est dissuadé de s’adresser à l’inspection du travail pour faire valoir ses droits, parce que les prérogatives des inspecteurs sont insuffisantes et parce qu’il peut être difficile d’apporter la preuve des violations de leurs droits. Le rapport poursuit en expliquant qu’il arrive souvent qu’un salarié ou une salariée qui sollicite la protection de la loi contre la discrimination se retrouve en butte à des pressions supplémentaires de son employeur et puisse s’exposer à des conséquences préjudiciables (perte d’emploi, rétrogradation, reclassement dans un poste inadapté ou transfert dans un autre lieu de travail, etc.). Enfin, la commission note dans le rapport par pays sur la non-discrimination à la CE qu’une formation sur la législation antidiscriminatoire a été dispensées à divers hauts fonctionnaires, mais qu’il est important de poursuivre cette formation, qui doit être exhaustive et permanente, et comporter des ateliers destinés à déconstruire les stéréotypes et les préjugés envers les membres de certains groupes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de sensibilisation à la loi sur l’égalité de genre de 2021 et à la loi complétant la loi sur l’interdiction de la discrimination de 2021, notamment par des formations et des mesures de sensibilisation à l’intention des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations, des inspecteurs du travail et des juges, ainsi que du grand public. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’aboutissement des cas de discrimination dans l’emploi traités par l’inspection du travail, le Commissariat à la protection de l’égalité et les tribunaux, ainsi que sur les réparations accordées et les sanctions imposées.
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