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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Serbia (Ratification: 2000)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie et de l’Association serbe des employeurs, qui ont été jointes au rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle loi sur l’égalité entre hommes et femmes, le 20 mai 2021, qui reconnaît et définit le travail domestique non rémunéré et prévoit des dispositions sur la collecte, l’enregistrement et la publication de données statistiques ventilées par sexe et âge ainsi que sur la réalisation de contrôles réguliers du travail domestique non rémunéré (art. 12 et 28). La commission prend également note de l’évaluation à laquelle le gouvernement a procédé de l’application du plan d’action national relatif à la réalisation de la stratégie pour l’égalité entre hommes et femmes 2016-2018 (ci-après «le plan d’action national») et de la stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes 2016-2020, et constate que des progrès limités ont été enregistrés en matière de sensibilisation à l’importance de l’égalité entre hommes et femmes, mais que les mesures prises étaient insuffisantes pour faire évoluer les mentalités et les conceptions patriarcales. La commission relève en outre que le Groupe d’initiative pour le développement «SeConS» (SeConS) a effectué une évaluation indépendante du plan d’action national, avec l’appui de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONUFemmes), et est parvenu à la conclusion que le plan d’action 2016-2018 n’avait pas atteint son objectif, qui était de promouvoir la participation égale des hommes et des femmes à l’éducation des enfants et à l’économie du soin et des services à la personne. D’après l’indice national de l’égalité entre hommes et femmes pour l’année 2021, l’écart entre hommes et femmes s’agissant des soins prodigués aux personnes âgées, aux enfants et aux membres de la famille en situation de handicap est encore très marqué: 41,2 pour cent des femmes de 18 ans et plus accomplissent ces tâches quotidiennement, contre 29,5 pour cent seulement des hommes. La commission constate qu’en octobre 2021, le gouvernement a adopté la stratégie pour l’égalité entre hommes et femmes 2021-2030, dont l’objectif no 1 est de réduire l’écart entre hommes et femmes dans l’économie, la science et l’éducation, notamment par l’insertion des femmes sur le marché du travail et l’accroissement de l’employabilité et de l’emploi (mesure 1.1), et par la reconnaissance, la valorisation et la redistribution du travail domestique non rémunéré et l’augmentation du temps disponible pour l’exercice d’une activité rémunérée, le développement personnel et les loisirs (mesure 1.2). La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur: i) les mesures prises pour appliquer la loi sur l’égalité entre hommes et femmes et mettre en œuvre la stratégie pour l’égalité entre hommes et femmes 2021-2030; ii) les résultats obtenus; iii) les éventuels progrès accomplis en matière de promotion de la répartition égale des responsabilités entre hommes et femmes en ce qui concerne le soin et les responsabilités familiales.
Article 4. Droit aux congés. La commission constate que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas de statistiques ventilées par sexe sur le nombre de salariés ayant des responsabilités familiales qui ont fait usage de leur droit à un congé et à la réduction du temps de travail. Elle prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie selon lesquelles les employés qui s’occupent de personnes âgées, de malades et de membres de leur famille en situation de handicap ne bénéficient d’aucune protection, y compris contre un licenciement motivé par le fait qu’ils doivent s’occuper d’un parent proche. La commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur les mesures prises afin que les employés qui assument des responsabilités familiales, notamment ceux qui s’occupent d’un parent proche, bénéficient d’une protection adéquate. Elle encourage encore une fois le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour établir des statistiques ventilées par sexe sur le nombre de salariés ayant des responsabilités familiales qui ont exercé leur droit à un congé et leur droit à la réduction du temps de travail, en se prévalant notamment des articles 77 et 91 à 100 du Code du travail.
Congé de maternité. La commission constate que, depuis l’entrée en vigueur en juillet 2018 de la nouvelle loi sur l’aide financière aux familles avec enfants, 105 302 mères et 45 pères de famille ont obtenu des congés de «maternité». En ce qui concerne le congé parental, le gouvernement indique que 102 210 mères et 603 pères ont bénéficié de ce type de congé et que 16 318 mères et 184 pères ont pris un congé parental spécial. La commission prie le gouvernement de donner des renseignements sur toute mesure qui aura été adoptée pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière de responsabilités parentales et de continuer à fournir des statistiques ventilées par sexe sur le nombre d’employés qui exercent leur droit à un congé de maternité et à un congé parental ainsi que d’autres droits leur permettant de s’absenter pour s’occuper d’un enfant.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission note que le gouvernement indique que les établissements préscolaires assument des fonctions très diverses, qui consistent notamment à dispenser une éducation aux enfants, à les nourrir, à leur apporter des soins, y compris des soins de santé à caractère préventif, et à leur offrir une protection sociale. Le système éducatif préscolaire est composé d’un réseau de 456 établissements, lesquels ont accueilli 216 570 enfants pendant l’année scolaire 2020-21. Le gouvernement indique que la demande dépasse l’offre de places et que les établissements préscolaires ont admis 9 562 enfants au total, soit un nombre supérieur à leur capacité d’accueil, et que 5 297 enfants ont été placés sur liste d’attente. Il ajoute que, si la couverture des besoins est encore insuffisante, cela s’explique par la répartition inégale des établissements préscolaires au niveau local, l’insuffisance des locaux et le faible niveau de l’investissement. La commission relève en outre que les enfants privés de protection parentale, les enfants présentant des troubles du développement et les enfants issus de familles défavorisées sont exonérées de l’obligation de s’acquitter des frais de scolarité à plein temps ou à mi-temps, conformément à la réglementation régissant l’aide financière allouée aux familles avec enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations ventilées par sexe sur le nombre et la nature des services communautaires de soins aux enfants et d’aide à la famille ainsi que d’installations mises à la disposition des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont recours aux services de soins aux enfants et aux autres services d’aide à la famille.
Article 6. Information et éducation. Notant qu’aucune information n’a été communiquée à ce sujet, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer quelles autorités et quels organismes sont chargés de promouvoir une information et une éducation sur l’égalité entre les travailleurs et les travailleuses et les travailleurs ayant des responsabilités familiales; ii) de fournir des précisions sur les mesures prises afin de promouvoir une plus grande sensibilisation, une meilleure compréhension par le public et la création d’un contexte permettant d’aplanir les difficultés auxquelles les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales doivent actuellement faire face.
Article 7. Intégration sur le marché du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2020, le nombre de femmes ayant bénéficié de mesures de politique actives du marché du travail destinées aux parents seuls sans emploi s’établissait à 878 (sur 1 001 personnes) et que les femmes constituaient la grande majorité des bénéficiaires du programme de formation et d’éducation complémentaire pour parents seuls sans emploi (sur 89 personnes, 82 étaient des femmes). La commission note également qu’en 2018, 105 parents d’enfants présentant des troubles du développement ont bénéficié de politiques du marché du travail (en 2019, leur nombre s’établissait à 105 et, en 2020, à 46) et que certains de ces parents ont participé à des programmes d’éducation et de formation complémentaire (sept en 2018, trois en 2019 et quatre en 2020). La commission constate que, d’après l’évaluation susmentionnée du plan d’action national pour l’égalité entre hommes et femmes 2016-2018 à laquelle ont procédé SeConS et ONU-Femmes, les femmes représentent 97 pour cent des personnes qui ne cherchent pas un emploi du fait qu’elles s’occupent d’enfants ou de membres adultes de leur famille nécessitant une assistance. La commission prend note de la stratégie nationale pour l’emploi 2021-2026 adoptée en février 2021 et, en particulier, de son «objectif spécial no 2», qui vise à améliorer la situation des femmes sur le marché du travail (mesure 2.4) par l’analyse des conditions préalables permettant de concilier vie professionnelle et vie de famille (activité 2.4.2). La commission relève qu’en vertu de la nouvelle loi sur l’égalité entre hommes et femmes, les employeurs du secteur public et du secteur privé sont tenus d’appliquer des programmes de formation et de développement professionnels qui tiennent compte des obligations familiales des employés (art. 29). La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur: i) l’application de la stratégie pour l’emploi 2021-2026 et les résultats obtenus, en particulier dans le cadre de l’activité 2.4.2. susmentionnée; ii) la mesure dans laquelle les travailleurs qui ont des responsabilités familiales, en particulier les femmes, bénéficient concrètement des possibilités d’éducation et de formation complémentaire. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’employés qui reprennent le travail après avoir pris un congé de maternité ou après avoir pris congé pour s’occuper d’un enfant.
Article 9. Conventions collectives. La commission prend note des conventions collectives mentionnées par le gouvernement, qui prévoient des dispositions sur les congés payés supplémentaires (tels que ceux sollicités à la naissance d’un enfant, au moment de l’adoption d’un enfant ou en cas de maladie d’un membre de la famille proche) et les congés non rémunérés, notamment ceux qui sont pris en cas de maladie d’un membre de la famille. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur les conventions collectives prévoyant des dispositions susceptibles d’aider les travailleurs à concilier vie professionnelle et vie familiale. Elle le prie également de fournir des renseignements sur les affaires liées à l’application dans la pratique de ces dispositions qui ont été traitées par l’inspection du travail ou examinées par un tribunal, ou les deux.
Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note des rapports annuels du Conseil économique et social de la République de Serbie. Elle prend également note de l’observation de l’Association serbe des employeurs selon laquelle celle-ci a consulté des représentants du ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales ainsi que d’organisations syndicales représentatives pendant l’élaboration des conclusions et recommandations appelées à figurer dans le projet relatif à l’équilibre entre travail et vie privée et à la promotion de l’égalité entre hommes et femmes (2017), qui a été financé par la Commission européenne. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite en ce qui concerne les questions liées à la convention, et de décrire la façon dont les organisations de travailleurs et d’employeurs auront exercé leur droit de participer à l’élaboration et à l’application de ces mesures.
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