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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. En réponse à la demande de la commission sur les mesures prises pour combattre la traite des personnes, y compris à travers l’adoption de dispositions législatives, le gouvernement informe dans son rapport sur l’adoption de l’ordonnance no 19-027 du 22 avril 2019 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Il précise que l’Agence vise à prévenir, sensibiliser et lutter contre le phénomène de traite des personnes. La commission note que cette loi définit la traite des personnes aux fins d’exploitation et dispose que l’Agence est compétente pour identifier et dénoncer les auteurs de traite des personnes, assurer le suivi de leur traduction en justice, protéger les victimes, et participer à l’élaboration de la politique publique en la matière. L’Agence établit un rapport annuel sur l’état de la traite dans le pays et conçoit un plan d’action national contre la traite des personnes.
La commission note par ailleurs que selon Rapport mondial de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) 2020: opérations et situations d’urgence, la République démocratique du Congo vit l’une des crises humanitaires les plus complexes et les plus durables au monde. Avec 5,2 millions de personnes déplacées, la République Démocratique du Congo connait le deuxième plus grand nombre de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. La commission note en outre que dans ses observations finales du 6 août 2019, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a constaté avec préoccupation que les auteurs de traite des personnes à des fins de prostitution ne sont ni poursuivis ni condamnés (CEDAW/C/COD/CO/8, paragraphe 28).
Tout en notant les efforts entrepris par le gouvernement pour combattre la traite des personnes, la commission l’encourage à renforcer son action dans ce domaine. Observant qu’un projet de loi sur la traite est en discussion au Parlement, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption de cette loi de manière à doter le pays d’un texte incriminant la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, et prévoyant les sanctions pénales appropriées. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser et renforcer les capacités des organes compétents afin de parvenir à une meilleure connaissance et identification des cas de traite des personnes et à des investigations approfondies qui permettront de poursuivre et sanctionner les responsables. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) les activités menées par l’Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes; ii) les mesures prises pour sensibiliser les personnes au risque de traite, en particulier les personnes déplacées dans le pays; iii) les mesures prises pour fournir une protection et une assistance aux victimes de traite; et iv) l’adoption et la mise en œuvre d’un plan d’action en la matière et l’élaboration des rapports annuels sur l’état de la traite dans le pays.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Situation de vulnérabilité des Pygmées à l’imposition de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre la marginalisation sociale des Pygmées et éviter que leur situation de vulnérabilité ne les conduise à être victimes de travail forcé. Le gouvernement indique qu’une loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo a été adoptée par l’Assemblée nationale le 7 avril 2021, et qu’il ne manquera pas de communiquer à la commission une copie de la loi une fois promulguée et publiée au Journal officiel.
La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales du 28 mars 2022, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par le fait que les peuples autochtones batwas sont toujours confrontés à une discrimination persistante et à l’exclusion, qui ont un effet négatif sur la jouissance effective de leurs droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que par le manque de mesures efficaces pour lutter contre la discrimination de fait à laquelle ils font face (E/C.12/COD/CO/6, paragraphes 14 et 26).
La commission salue l’adoption du projet de loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo par l’Assemblée nationale, et veut croire qu’une fois promulguée, cette loi permettra de lutter contre les discriminations dont sont victimes les populations autochtones pygmées, et leur permettra de jouir effectivement de leurs droits pour ainsi réduire les risques d’être victimes de situation d’exploitation relevant du travail forcé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard et renvoie également aux commentaires qu’elle formule sous la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
2. Abrogation de textes de loi. Imposition d’un travail à des fins de développement national, comme moyen de recouvrement de l’impôt, aux personnes en détention préventive, et en cas de vagabondage. Depuis de nombreuses années la commission demande au gouvernement d’abroger formellement ou de modifier les textes législatifs et réglementaires suivants, qui sont contraires à la convention:
  • -la loi no 76-011 du 21 mai 1976 relative à l’effort de développement national et son arrêté d’application, l’arrêté départemental no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976 portant exécution de tâches civiques dans le cadre du programme national de production vivrière: ces textes, qui visent à accroître la productivité dans tous les secteurs de la vie nationale, obligent, sous peine de sanction pénale, toute personne adulte et valide, qui n’est pas considérée comme apportant déjà sa contribution dans le cadre de son emploi, à effectuer des travaux agricoles et de développement décidés par le gouvernement;
  • -l’ordonnance-loi no 71/087 du 14 septembre 1971 sur la contribution personnelle minimum, dont les articles 18 à 21 permettent au chef de la collectivité locale ou au bourgmestre de prononcer la contrainte par corps avec obligation de travailler à l’encontre des contribuables qui ne se seraient pas acquittés de leur contribution personnelle minimum;
  • -l’ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938 relative au régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes, qui permet d’imposer du travail aux personnes en détention préventive;
  • -le décret sur le vagabondage et la mendicité du 23 mai 1896, en vertu duquel les personnes trouvées en état de vagabondage ou de mendicité peuvent être placées dans un établissement et y être astreintes à des travaux d’intérêt général.
Le gouvernement indique qu’il prend bonne note des commentaires de la commission concernant l’abrogation formelle de ces textes datant de la période coloniale et qu’il communiquera des informations sur les mesures prises au moment opportun. Il ajoute que le projet de loi portant abrogation du travail forcé, qui est toujours en attente d’adoption au niveau du Parlement, aura un impact, une fois promulgué, sur l’abrogation de: i) la loi no 76-011 du 21 mai 1976; ii) l’arrêté départemental no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976; et iii) l’ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938. La commission prend dument note de ces informations et espère que le projet de loi portant abrogation du travail forcé sera effectivement adopté et qu’à cette occasion, la loi no 76-011 du 21 mai 1976, l’arrêté départemental no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976, l’ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938, mais aussi l’ordonnance-loi no 71/087 du 14 septembre 1971 et le décret sur le vagabondage et la mendicité du 23 mai 1896 seront formellement abrogés afin d’assurer la pleine conformité avec la convention.
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