ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - Benin (Ratification: 1980)

Other comments on C143

Display in: English - SpanishView all

Articles 2 à 7 de la convention. Migrations dans des conditions abusives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les rapports d’activités des services d’inspection du travail ne font mention d’aucun cas de migrant illégalement employé pendant la période couverte par le rapport. La commission rappelle que les États Membres doivent s’attacher à déterminer systématiquement si les travailleurs migrants sont victimes de conditions abusives de vie et de travail sur leur territoire (Étude d’ensemble de 2016, intitulée «Promouvoir une migration équitable», para. 519). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour déterminer s’il existe sur son territoire des migrants illégalement employés et des migrations aux fins d’emploi dans des conditions abusives. À cette fin, elle prie le gouvernement de renforcer les capacités de l’inspection du travail, des procureurs et autres autorités judiciaires,en matière de migration de travail dans des conditions abusives (en particulier par le biais de formations dédiées à cette thématique) et de fournir des informations détaillées sur les mesures et activités mise en place à cet effet, ainsi que sur le nombre de cas d’abus à l’encontre de travailleurs migrants détectés ou portés à la connaissance de l’inspection du travail, et des autres autorités, et sur le traitement donné à ces cas (sanctions imposées, réparations octroyées, etc.).
Traite des personnes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la législation pénale sanctionne la traite de personnes (articles 499 à 504 du code pénal et articles 3 et 201 du code de l’enfant). La commission prend aussi note de: 1) la mise en place d’un comité interministériel pour coordonner les actions de lutte contre la traite des personnes; 2) l’élaboration en cours d’une politique nationale de lutte contre la traite des personnes et de son plan d’action; et 3) de la mise en œuvre du projet régional d’appui à la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée (2019-2022), auquel participent la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigéria pour lutter contre la traite d’êtres humains dans la région. Le gouvernement rapporte que dans le cadre de ce programme, 9 200 victimes de la traite ont été identifiées et prises en charge; 120 000 migrants (ou migrants potentiels) et 10 000 employeurs potentiels ont été sensibilisés à la question de la traite; 1 200 officiers de police judiciaire et acteurs de la chaîne pénale ont été formés; 450 fonctionnaires des institutions et des forces de sécurité intérieure ont été formés; et 120 entités étatiques et non-étatiques ont bénéficié de programmes d’échanges régionaux. Tout en saluant les efforts déployés par le gouvernement en matière de lutte contre la traite, la commission note que le rapport est silencieux sur l’adoption précédemment annoncée d’un projet de loi sur la lutte contre la traite et que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a exprimé sa préoccupation quant à la persistance de la traite à l’étranger d’enfants et de travailleurs migrants béninois, parfois dans des conditions assimilables à de l’esclavage, et a recommandé au gouvernement d’accélérer ses efforts pour lutter contre ces abus, en particulier en veillant à une application effective de la législation, en enquêtant sur les faits de traite des personnes, en poursuivant et condamnant les auteurs à des peines adéquates, et en continuant à coopérer avec les États où les victimes résident (CERD/C/BEN/CO/1-9, observations finales, 16 septembre 2022, paras. 31-32). En matière de lutte contre la traite d’êtres humains, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires sous l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. En ce qui concerne spécifiquement la protection des travailleurs migrants, la commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures adoptées pour: i) supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants et réprimer les organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi; ii) établir des contacts et échanges systématiques d’informations avec les États de la région; iii) poursuivre et sanctionner les auteurs de trafic de main-d’œuvre; et iv) consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs au sujet de la législation et des autres mesures visant à lutter contre les migrations aux fins d’emploi dans des conditions abusives, et notamment la traite des personnes.
Articles 10 et 12. Égalité de chances et de traitement. La commission noteque le gouvernement ne fournit toujours pas d’information relatives aux efforts entrepris en vue de l’élaboration d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement tel que requis par les articles 10 et 12. La commission rappelle que l’objectif de la convention est précisément que les gouvernements adoptent et appliquent une politique nationale active visant à garantir l’égalité de chances et de traitement en faveur des travailleurs migrants, passant par la mise en place d’un éventail de mesures coordonnées pouvant être mises en œuvre progressivement et adaptées en permanence pour répondre aux circonstances nationales en constante évolution (Étude d’ensemble de 2016, paragr. 166 et 168). La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’adopter et d’appliquer, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, une politique nationale d’égalité des chances et de traitement prévoyant expressément l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux et comprenant l’éventail de mesures prévues à l’article 12.
Article 14 c). Restrictions concernant certaines fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’État. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) la loi no 2015-18 du 1er septembre 2017 portant Statut Général de la Fonction Publique telle que modifiée par la loi no 2017-43 du 2 juillet 2018 n’ouvre l’accès aux emplois publics qu’aux personnes de nationalité béninoise; 2) cette restriction vise à privilégier l’accès à l’emploi des nationaux; 3) le décret no 2018-283 du 4 juillet 2018 autorise le recrutement de collaborateurs externes de l’État; et 4) que sur cette base, le gouvernement recrute et emploie des étrangers. La commission note cependant que les fonctions et postes ouverts à de tels recrutement ne sont pas précisés dans le décret no 2018-283 du 4 juillet 2018 qui dispose que les fonctions et postes susceptibles d’être occupés par les collaborateurs externes de l’État dans les structures de l’Administration publique sont ceux prévus par les organigrammes desdites structures (article 2). La commission rappelle que l’interdiction générale et permanente de l’accès à certains emplois aux étrangers est contraire au principe d’égalité de traitement à moins que l’interdiction ne vise des catégories limitées d’emplois ou de services publics et ne soit nécessaire dans l’intérêt de l’État (Étude d’ensemble de 2016, paragr. 370). Par conséquent, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les postes effectivement ouverts au recrutement de collaborateurs étrangers en pratique. Elle prie aussi le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les restrictions concernant l’accès à la fonction publique des travailleurs étrangers soit limitée à des «catégories limitées d’emploi» et qu’elles soient strictement nécessaires à l’intérêt de l’État. À cette fin, elle invite le gouvernement à prendre des mesures en vue de modifier la restriction d’accès générale prévue par la loi no 2015-18 du 1er septembre 2017 portant Statut Général de la Fonction Publique.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer