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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 2001)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté un nombre élevé d’enfants exposés au travail des enfants, y compris dans des conditions dangereuses.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur ses efforts pour renforcer l’accès au système scolaire afin de retirer et réinsérer les enfants engagés dans un travail par le biais de la Stratégie sectorielle de l’éducation et de la formation 2016-2025. Cependant, la commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement relative à des données actualisées concernant l’emploi des enfants et des adolescents, ainsi que sur des informations de suivi et de contrôle des enfants qui travaillent.
À cet égard, elle prend note dans le rapport de l’enquête par grappe à indicateurs multiples 2017-2018, réalisé par l’UNICEF, que 15 pour cent des enfants de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants et 13 pour cent des enfants de 5 à 17 ans travaillent dans des conditions dangereuses pour leur santé. Dans les provinces du nord du pays (Haut Uelé, Bas Uelé, Sud Ubangui, Ituri et Nord Ubangui) et dans le Lomami, le Kasai et le Maniema, le travail des enfants concerne de 20 à 30 pour cent des enfants de 5 à 17 ans. Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission doit exprimer sa profonde préoccupation devant le nombre d’enfants exposés au travail des enfants, y compris dans des conditions dangereuses. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques, ventilées par genre et par tranche d’âge, sur l’emploi des enfants et adolescents, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment noté la préoccupation du Comité des droits de l’enfant relative au nombre important d’enfants qui travaillent dans l’économie informelle et qui échappent souvent aux mesures de protection prévues par la législation nationale.
La commission note, dans le rapport du gouvernement, que des réformes ont été entreprises dans le but de renforcer les capacités de l’inspection du travail, y compris par la mise en œuvre du projet «Soutien aux progrès des normes du travail en République démocratique du Congo» (SPNT) de 2022 à 2025, en collaboration avec le BIT et le ministère du Travail du gouvernement américain. Ce projet contribuera au renforcement des capacités de l’Inspection Générale du Travail. Dans le cadre du renforcement des capacités des Inspecteurs et contrôleurs du travail, un effort a été amorcé par l’allocation à ces derniers d’une prime permanente qui a été ajustée en 2020. Le guide méthodologique de l’inspecteur du travail est un outil de collecte d’informations lors des visites d’inspection ordinaires et spéciales dans les entreprises et établissements de toute nature, y compris en ce qui concerne le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir la surveillance du travail des enfants et s’assurer que tous les enfants bénéficient de la protection prévue par la convention, y compris ceux qui travaillent dans l’économie informelle. À cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du SPNT. De même, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation, le fonctionnement et les activités de l’inspection du travail relatives au travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note, dans le rapport du gouvernement, de la hausse du taux brut de scolarisation chez les filles comme chez les garçons entre 2018 et 2020.
La commission relève également que selon le rapport de 2021 de l’UNICEF relatif aux enjeux de l’éducation en République démocratique du Congo, le taux net de fréquentation est passé de 52 pour cent en 2001 à 78 pour cent en 2018. Toutefois l’UNICEF soulève qu’environ 4 millions d’enfants de 6-11 ans sont toujours hors de l’école et représentent approximativement 21 pour cent du total des enfants de ce groupe d’âge et qu’un tiers des enfants seulement est scolarisé dans le secondaire.
À cet égard, la commission relève également les informations de l’annuaire statistique scolaire 2019-2020, réalisé par la Cellule technique pour les statistiques de l’éducation avec l’appui technique de l’UNESCO, selon lesquelles un total de 13 872 674 filles et 12 190 775 garçons sont inscrits dans les classes de pré-primaire, primaire et secondaire.
De même, elle prend note des diverses activités menées par le gouvernement en vue d’améliorer l’accès des enfants à l’éducation, notamment la réunion du Comité de concertation sectorielle en septembre 2022, la Revue conjointe à mi-parcours de la SSEF, ainsi que l’état d’avancement des projets, y compris le projet d’amélioration de la qualité de l’éducation (PAQUE) et le Projet d’équité et de renforcement du système éducatif (PERSE). Par ailleurs, une enquête a également été menée pour le retour à l’école de plus de 2 millions d’élèves depuis 2019.Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer ses efforts pour s’assurer que les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi de 14 ans soient insérés dans le système éducatif.
Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que d’après les chiffres de la deuxième enquête démographique et de santé menée en 2014 (EDSRDC II 2013-2014), 27,5 pour cent des enfants de moins de 18 ans travaillent dans des conditions dangereuses et que les conditions de travail, en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention, ne sont pas fixées.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, qu’il a prévu de compléter les dispositions de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPSI/045/08 du 8 août 2008 qui fixe les conditions de travail des enfants, de manière à ce que la réglementation de l’admission au travaux dangereux dès l’âge de 16 ans soit conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle que la clause de flexibilité prévue à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, permet à l’autorité compétente d’autoriser le travail dangereux dès l’âge de 16 ans dans le seul cas où les conditions suivantes sont respectées: a) mener des consultations préalables avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; b) garantir la pleine santé, sécurité et moralité des adolescents; et c) garantir qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures réglementaires nécessaires afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne soit autorisée qu’en conformité avec les conditions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 17 de l’arrêté no 12/CAB.MIN/TPSI/045/08 contient une liste des travaux légers et salubres autorisés pour les enfants de moins de 18 ans, mais ne prévoit pas l’âge minimum à partir duquel un enfant peut effectuer un travail léger, ni les conditions d’emploi dans lesquelles les travaux légers peuvent être effectués.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il s’engage à modifier et compléter les dispositions de l’article 17 de l’arrêté no 12/CAB.MIN/TPS/045/08 sur l’âge minimum à partir duquel un enfant peut effectuer un travail léger, ainsi que les conditions d’emploi dans lesquelles les travaux légers peuvent être effectués, y compris en intégrant les dispositions du paragraphe 13 de la recommandation no 146 qui donne effet à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, avec l’accord du Conseil national du travail.
La commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention est une clause de flexibilité en vertu de laquelle la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des enfants de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces enfants, de tels travaux, pour autant que ceuxci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les travaux visés à l’article 17 de l’arrêté no 12/CAB.MIN/TPS/045/08 ne soient autorisés qu’aux enfants dès l’âge de 12 ans, pour autant que les conditions de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention soient respectées.
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