ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - United Republic of Tanzania (Ratification: 2002)

Other comments on C100

Observation
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2019

Display in: English - SpanishView all

Article 2, paragraphe 2 b), de la convention.Conseils des salaires. Salaires minima. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, suite aux dernières réunions du Conseil des salaires de la fonction publique, il a publié une nouvelle circulaire du personnel no 1 de 2022 qui prévoit une augmentation du salaire des fonctionnaires les moins bien rémunérés en tant que mesure visant à réduire l’écart salarial entre hommes et femmes. Elle observe toutefois que le gouvernement n’indique pas: 1) les mesures spécifiques prises par le Conseil des salaires de la fonction publique et le Conseil des salaires du secteur privé pour veiller à ce que les taux de salaire minima soient fixés sans préjugés de genre; et 2) comment les Conseils des salaires promeuvent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Compte tenu de la persistance des disparités salariales entre hommes et femmes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, dont la commission a fait état dans son observation, elle prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur l’impact de la dernière augmentation du salaire des fonctionnaires les moins bien rémunérés sur les niveaux de salaire actuels dans le secteur public, telles que des données statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux de salaire actuels dans le secteur public; ii) indiquer les mesures prises par les deux Conseils des salaires pour garantir que les taux de salaire minima sont fixés sur la base de critères objectifs, sans préjugés de genre, et que dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires; et iii) fournir des données statistiques à jour, ventilées par sexe, sur les niveaux de salaire dans le secteur privé.
Articles 2 et 4.Conventions collectives. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que plusieurs activités ont été initiées pour les organisations d’employeurs et de travailleurs (formations, consultations techniques, séances d’orientation, etc.) sur la question des disparités salariales. À cet égard, elle note que la copie communiquée par le gouvernement de la convention collective 2022/23 conclue par le Syndicat tanzanien des travailleurs de l’industrie et du commerce (TUICO) et la Mbeya Cement Company Limited (MMCC) ne contient aucune disposition reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Compte tenu du rôle important que peuvent jouer les conventions collectives dans l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des partenaires sociaux à mettre en œuvre le principe de la convention, et pour les encourager à donner pleinement effet à ce principe dans les conventions collectives. Elle lui demande également de communiquer une copie de toute convention collective mettant en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3.Évaluation objective des emplois. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Conseil de la productivité et des rémunérations dans la fonction publique a été «dissous» en 2020, et que l’exercice d’évaluation des emplois et de reclassement a été interrompu en raison de nombreux facteurs, y compris la «dissolution» du conseil en question. La commission tient à rappeler que si la notion de travail de valeur égale n’est pas définie dans la convention, elle renvoie à la valeur d’un emploi aux fins du calcul de la rémunération. Cela implique d’adopter une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois, sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 673, 695 et 700). En l’absence d’informations sur l’application de méthodes d’évaluation objective des emplois, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les méthodes d’évaluation des emplois appliquées pour déterminer les taux de rémunération dans le secteur public, et les mesures prises pour veiller à ce qu’elles soient fondées sur des critères objectifs sans préjugé de genre (tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail); et ii) toute mesure également prise pour promouvoir l’application de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé. En outre, elle demande au gouvernement d’indiquer l’organisme qui sera chargé des tâches précédemment confiées au Conseil de la productivité et de la rémunération de la fonction publique, afin que l’exercice d’évaluation et de reclassement des emplois initié en 2010 puisse reprendre.
Contrôle de l’application. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, bien qu’il ait garanti le libre accès à la Commission de médiation et d’arbitrage et à la Division du travail de la Haute Cour, aucune affaire ni plainte concernant l’inégalité de rémunération entre hommes et femmes n’a été traitée par les tribunaux ou déclarée aux agents de l’administration du travail ou à toute autre autorité compétente. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle des conseils de genre ont été mis en place dans tous les secteurs publics. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement présenté au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la loi no 1 de 2017 sur l’aide juridique encourage les assistants juridiques qui peuvent accéder aux régions reculées et rurales à dispenser une formation juridique de base aux personnes ayant très peu accès à la justice, notamment les femmes. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur: i) le fonctionnement et les compétences des conseils de genre mis en place dans le secteur public, en particulier en ce qui concerne le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes; ii) les activités initiées par les assistants juridiques pour sensibiliser le public, en particulier les femmes et les filles, aux dispositions de la convention, aux procédures et voies de recours disponibles, afin de faciliter leur accès à la justice; et iii) toute affaire ou plainte traitée par les tribunaux, les agents de l’administration du travail ou toute autre autorité compétente concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, ainsi que toute décision rendue à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer