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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Bahrain (Ratification: 1981)

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La commission prend note des observations de la Fédération générale des syndicats du Bahreïn (GFBTU) reçues le 31 août 2022.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Activités de l’inspection du travail concernant le contrôle de l’application de la législation relative à l’emploi des travailleurs étrangers. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, c’est l’Autorité de réglementation du marché du travail (LMRA) qui est chargée de recevoir les communications de la part des employeurs au sujet des travailleurs étrangers qui ont quitté leur emploi, conformément à la loi no 19 de 2006 portant réglementation du marché du travail. Le gouvernement indique que le service de l’inspection du travail du Ministère du travail et du développement social n’a aucune fonction ou responsabilité au sujet des communications soumises par les employeurs concernant les travailleurs étrangers qui ont quitté leur emploi en violation des dispositions de leur permis de travail. Le gouvernement se réfère à ce propos à la décision no 77 de 2008 prévoyant qu’un employeur est tenu d’informer la LMRA dans le cas où un travailleur étranger quitte son emploi en violation des dispositions de son permis de travail, en vue de l’annulation de son permis de travail. Le gouvernement indique que les communications concernant le départ des travailleurs étrangers étaient enregistrées par le système d’inspection du travail jusqu’en 2014, mais qu’après cette date c’est la LMRA qui a été chargée de cette tâche.
En outre, la commission note que, selon le gouvernement, dans le but de protéger les droits d’un travailleur en situation irrégulière, l’existence d’une relation d’emploi doit être prouvée, ce qui représente une tâche difficile pour les travailleurs étrangers. Le gouvernement ajoute que les travailleurs ont peur de se manifester devant les autorités que représentent les inspecteurs du travail. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ne dispensent pas les employeurs de leurs responsabilités vis-à-vis des travailleurs qu’ils engagent, exigeant d’eux qu’ils assurent à leurs travailleurs tous les droits qui leur sont accordés par la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises par les inspecteurs du travail pour contrôler et assurer le respect des droits des travailleurs migrants retrouvés en situation irrégulière, en leur fournissant notamment des informations et des conseils, en particulier lorsque ces travailleurs sont sous le coup d’une ordonnance de renvoi ou d’expulsion. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs étrangers en situation irrégulière se sont vu reconnaître leurs droits, y compris les salaires et prestations impayés.
Articles 10, 11 et 16. Nombre suffisant d’inspecteurs et efficacité du système d’inspection. La commission note que, d’après le rapport annuel pour 2021, il existe six inspecteurs du travail pour le secteur commercial et six pour le secteur industriel et le bâtiment, ce qui fait un total de 12 inspecteurs contre 45 en 2011. La GFBTU déclare dans ses observations que le nombre total d’inspecteurs est très faible en comparaison avec le nombre d’établissements. La GFBTU indique en particulier qu’il existe seulement dix inspecteurs alors qu’il y a près de 80 000 entreprises dans le pays, une proportion qui souligne le besoin urgent d’augmenter le nombre d’inspecteurs afin d’assurer une couverture suffisante de l’ensemble des lieux de travail. En ce qui concerne les moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que des bureaux équipés de moyens modernes de communication et d’autres appareils nécessaires à l’exercice de leurs fonctions sont fournis aux inspecteurs du travail. En outre, la commission note que, d’après l’indication du gouvernement, les inspecteurs du travail reçoivent des allocations de communications et de déplacements pour l’accomplissement de leurs fonctions. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir un nombre d’inspecteurs du travail suffisant pour que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons de la baisse du nombre d’inspecteurs et les mesures spécifiques prises ou envisagées pour recruter de nouveaux inspecteurs du travail.
Article 17. Application effective des sanctions pour violation des dispositions de la loi sur le travail. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, l’article 15 de l’arrêté ministériel no 29 de 2013 prévoit que plusieurs visites d’inspection doivent être menées avant qu’un rapport de violation de la loi ne soit établi. Le gouvernement indique qu’en cas d’infractions, les inspecteurs du travail adressent d’abord un avertissement à l’employeur lui enjoignant de se mettre en conformité avec la loi dans un délai maximum d’un mois à compter de la visite d’inspection. Une visite de suivi est effectuée à l’expiration de ce délai et, si aucun progrès n’est relevé, les inspecteurs du travail établissent un rapport de violation de la loi. Le gouvernement note que le faible nombre de rapports de violation de la loi établis par rapport au nombre d’inspections est dû au travail de suivi des inspecteurs et aux mesures correctives adoptées par les employeurs à la suite de l’avertissement.
La commission note à ce propos que, d’après le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail ont mené 2 727 visites d’inspection en 2021, mais qu’ils ont établi seulement 74 rapports de violation de la loi, et que, pendant plusieurs années, le nombre d’infractions identifiées a été très faible par rapport au nombre d’inspections accomplies. La commission rappelle que, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la convention, il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, mais que l’article 17, paragraphe 1, prévoit des poursuites légales immédiates à l’égard des personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer le respect de cet article de la convention. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les mesures adoptées par les inspecteurs du travail, en transmettant notamment des statistiques sur le nombre d’avertissements adressés et de rapports de violation de la loi établis.
Article 18. Sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, la loi sur le travail dans le secteur privé (loi no 36/2012) prévoit des sanctions pour violation de la Partie six de la loi, concernant les salaires. La commission note que cette loi ne comporte pas de dispositions prévoyant des sanctions en cas de violation de la Partie sept (durée du travail et périodes de repos) et de la Partie huit (congés) de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des sanctions adéquates soient prévues par les lois ou règlements nationaux pour toutes violations des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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