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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Belgium (Ratification: 1952)

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Observation
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2012

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La commission prend note des observations conjointes soumises, le 1er septembre 2022, par la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB).
Articles 1 et 2 de la convention. Ségrégation liée au genre dans l’éducation et dans l’emploi et la profession. Écarts de rémunération.Champ d’application de la comparaison. La commission note les informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur les projets mis en œuvre dans diverses régions pour lutter contre la ségrégation professionnelle et, plus particulièrement, contre les stéréotypes de genre dans l’enseignement, la formation et l’orientation professionnelle. Elle rappelle que la loi du 28 juillet 2011 visant à garantir une présence d’au moins un tiers de chaque sexe au sein des conseils d’administration des entreprises publiques autonomes (EPA), de la Loterie nationale et des entreprises privées cotées en bourse est entrée en vigueur en janvier 2012 pour la Loterie nationale et les EPA et, en 2017 et 2019, respectivement, pour les grandes et les petites et moyennes entreprises cotées en bourse. Selon le troisième bilan de cette loi, fait par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) en 2019 et cité par le gouvernement, entre 2008 et 2017, la proportion de femmes au sein des conseils d’administration de l’ensemble des entreprises étudiées est passée de 8,2 à 26,8 pour cent. En 2017, 66,1 pour cent de ces entreprises atteignaient la représentation d’un tiers de femmes prévue par la loi. Quant à l’administration fédérale, si le gouvernement affirme qu’elle atteint l’objectif légal (défini par un arrêté royal de 2012), puisque 35,8 pour cent des mandataires étaient des femmes en 2021, la commission note qu’une étude de l’IEFH portant sur la période 2012-2017 indique que la Belgique se classait dernière parmi les 28 États membres de l’Union européenne (UE) en 2017 avec 18,6 pour cent de femmes aux deux niveaux les plus élevés (N et N-1, c’est-à-dire les postes de présidents et présidentes de comités de direction et de directeurs généraux et directrices générales) alors que le pourcentage pour l’UE était de 41,7 pour cent. La commission note également que, dans son «Rapport sur l’écart salarial entre les femmes et les hommes en Belgique» publié en 2021, l’IEFH recommande d’«attaquer la ségrégation à la racine» en combattant les stéréotypes de genre dès la petite enfance puis lors de la formation, de l’orientation professionnelle et de l’accès à l’emploi, non seulement en encourageant les filles à opter pour des études traditionnellement «masculines», mais également en revalorisant les filières dites «féminines» et en y facilitant l’accès aux garçons. L’IEFH note également que la base de comparaison pour un travail de valeur égale est contournée par la loi du 22 avril 2012 relative à l’écart salarial puisque, en mettant l’accent sur les classifications des fonctions, le travail de comparaison est effectué au niveau des sous-secteurs (commissions paritaires) et, dans la pratique, cette base de comparaison est limitée à une même entreprise, avec le même titre de fonction, la même ancienneté, etc. La commission note que l’IEFH appelle de ses vœux le développement d’un instrument permettant de comparer un travail de valeur égale à un autre, y compris entre secteurs différents. L’élargissement de la base de comparaison pour un travail de valeur égale étant, selon lui, une étape nécessaire pour espérer éliminer un jour complètement l’écart salarial existant entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. À ce sujet, la commission rappelle que, compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle selon le sexe, il est essentiel de procéder à des comparaisons d’une portée suffisamment large pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle renvoie aux développements qu’elle fait à cet égard aux paragraphes 697 et suivants de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour veiller à ce qu’un large champ de comparaison soit utilisé lors de la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et sur toute mesure visant à le réduire, en particulier sur la manière dont la question de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes est traitée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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