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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135) - Serbia (Ratification: 2000)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), transmises avec le rapport du gouvernement et alléguant une protection inadéquate des représentants syndicaux. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse aux observations antérieures de la CATUS, datées du 18 novembre 2014 et alléguant de violations de la convention dans la pratique, et l’affaiblissement de la protection des représentants des travailleurs du fait de l’extinction des effets de la convention collective générale de 2008. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires à ce propos.
Article 6. conventions collectives donnant effet à la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer le mécanisme légal qui avait été utilisé pour abroger la convention collective générale de 2008 et les motifs d’une telle abrogation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la convention collective générale avait été conclue entre l’association représentative des employeurs (l’Union des employeurs de Serbie) et les syndicats représentatifs, constitués sur le territoire de la République de Serbie (à savoir la CATUS et la Confédération syndicale Nezavisnost), pour une période de trois ans, et qu’à l’expiration de cette période, la convention a cessé de s’appliquer. Le gouvernement ajoute que, conformément à la loi sur le Travail, le gouvernement ne participe pas à la conclusion de la convention collective générale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les effets de l’expiration de laconvention collective générale sur l’application de la convention, en précisant notamment si les facilités accordées aux représentants des travailleurs en vertu de cette convention collective ont été maintenues, et si ce n’est pas le cas, d’indiquer comment les facilités appropriées sont accordées, dans l’entreprise, aux représentants des travailleurs, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions.
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