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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) - Saudi Arabia (Ratification: 2020)

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Direct Request
  1. 2022

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 6 de la convention. Inspection et statistiques. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail est responsable des questions de sécurité et santé au travail (SST). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, lorsqu’elles sont disponibles, des informations sur les activités d’inspection menées, ainsi que sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés dans les établissements commerciaux, les institutions et les services administratifs dans lesquels les travailleurs effectuent principalement un travail de bureau.
Article 13. Installations permettant de se laver et lieux d’aisances en nombre suffisant et appropriés. Le gouvernement indique que l’article 121 de la loi sur le travail prévoit l’obligation pour l’employeur de fournir des installations sanitaires appropriées. La commission note que, bien que cet article prévoie l’obligation de l’employeur de fournir de l’eau pour se laver, la loi sur le travail ne prévoit pas spécifiquement la fourniture et l’entretien de lieux d’aisances. Le gouvernement indique que le règlement consolidé relatif au milieu de travail dans les établissements du secteur privé publié par le ministère des Ressources humaines et du Développement social comporte des règles relatives à la fourniture de lieux d’aisances sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui garantissent que des lieux d’aisances en nombre suffisant sont installés, mis à disposition pour utilisation et correctement entretenus sur les lieux de travail couverts par la convention.
Article 15. Installations appropriées pour que les travailleurs puissent se changer et déposer et sécher leurs vêtements. Le gouvernement indique que l’article 193 de la loi sur le travail précise que les employeurs qui emploient plus de 50 travailleurs dans les mines ou les carrières doivent mettre à disposition une ou plusieurs pièces pour changer de vêtements. Toutefois, la commission observe que cette obligation ne semble pas s’appliquer aux employeurs des lieux de travail couverts par la convention, à savoir les travailleurs des bureaux et du commerce. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que, lorsque cela est nécessaire, des installations appropriées pour se changer, déposer et sécher les vêtements qui ne sont pas portés au travail soient mises à disposition et convenablement entretenues sur les lieux de travail couverts par la convention.
Article 18. Protection contre le bruit et les vibrations. Le gouvernement indique que la loi générale sur l’environnement et ses règles d’application prévoient l’obligation de limiter la pollution sonore, notamment lors de l’utilisation de machines ou d’autres équipements. La commission note que les niveaux de bruit ne doivent pas dépasser les limites admissibles des normes environnementales énoncées dans les règles d’application. Elle prend également note de l’indication du gouvernement concernant les normes de bruit en milieu fermé fixées dans les normes consolidées sur la qualité de l’air par le Conseil de coopération du Golfe et son règlement exécutif approuvé par décision no 48 du 5/3/1427H. Prenant note des dispositions relatives au bruit, la commission rappelle que l’article 18 exige également l’adoption de mesures visant à réduire les vibrations susceptibles d’avoir des effets nuisibles sur les travailleurs. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, si nécessaire, pour réduire les vibrations susceptibles d’avoir des effets nuisibles sur les travailleurs.
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