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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Iraq (Ratification: 1962)

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Observation
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la loi no 28 de 2012 contre la traite, qui définit de manière détaillée les éléments constitutifs du crime de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé et établit des peines d’emprisonnement allant jusqu’à quinze ans. La commission a noté que, d’après les observations finales de 2015 du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, la traite des personnes et le travail forcé demeuraient des problèmes majeurs en Iraq. Le Comité des droits de l’homme a recommandé au gouvernement de s’assurer que toutes les affaires de traite et de travail forcé font l’objet d’enquêtes approfondies, que les auteurs sont traduits en justice et que les victimes obtiennent pleinement réparation et ont accès à un dispositif de protection, notamment à des centres d’accueil dotés de ressources suffisantes. Il devrait aussi prendre les mesures voulues pour veiller à ce que les personnes qui ont été victimes de traite, en particulier à des fins d’exploitation sexuelle, ne soient pas punies pour des activités qu’elles ont menées du fait qu’elles étaient soumises à la traite.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 6 du Code du travail de 2015 interdit le travail forcé sous toutes ses formes, y compris la traite des personnes et l’esclavage. Le gouvernement cite également la loi no 28 de 2012 contre la traite qui prévoit une peine pouvant aller jusqu’à quinze ans pour les crimes d’exploitation sexuelle et de travail forcé. La commission note l’absence dans le rapport du gouvernement d’informations sur les mesures prises pour combattre la traite des personnes et protéger les victimes. La commission note par ailleurs que, selon plusieurs rapports des Nations Unies, notamment du Conseil des droits de l’homme en juin 2016 (A/HRC/32/CRP.2, paragr. 54-126), la traite de femmes et jeunes filles yézidies à des fins d’exploitation sexuelle et au travail reste importante dans ce pays. La commission observe en outre que, dans sa résolution no 2388 de 2017, le Conseil de sécurité réitère sa condamnation de tous les actes relevant de la traite, en particulier la vente ou le commerce de personnes, notamment de yézidis et de membres d’autres minorités religieuses ou ethniques, commis par l’autoproclamé État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL, connu également sous le nom de Daech) (S/RES/2388, paragr. 10).Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir, éliminer et lutter contre la traite des personnes. À cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 28 de 2012 contre la traite en indiquant le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées, ainsi que les sanctions spécifiques appliquées. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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