National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3 a) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la loi sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression), en 2011, dont l’article 8 incrimine la traite des personnes aux fins de l’exploitation au travail ou de l’exploitation sexuelle.La commission prend bonne note, dans le rapport du gouvernement, de l’abrogation de la loi de 2011 sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression) et de son remplacement par la loi 2016-9 relative à la prévention de la traite des personnes, qui contient des dispositions complètes ayant trait à la question de la traite. En vertu de l’article 4 de cette loi, la traite d’enfants aux fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle est punissable d’une peine d’amende de 2 millions de dollars de la Barbade (environ 990 099 dollars des États-Unis) et/ou d’une peine de prison à vie. La commission note cependant que, d’après les réponses écrites du gouvernement à la liste de points adressée par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), en 2017, depuis 2015, aucune nouvelle arrestation ni poursuite n’a concerné une affaire de traite (CEDAW/C/BRB/Q/5 8/Add.1, paragr. 52). Dans ses observations finales de 2017, le CEDAW a noté avec préoccupation que la Barbade demeurait à la fois un pays d’origine et de destination pour les femmes et les filles, y compris étrangères, victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé, en raison du taux de chômage élevé, du niveau croissant de pauvreté et de la faible application de la législation relative à la lutte contre la traite. Le comité s’est également dit préoccupé par le manque d’information sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations liées à la traite des femmes et des filles (CEDAW/C/BRB/CO/5 8, paragr. 25). Dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’enfant a exprimé des préoccupations similaires quant à l’incidence élevée de la traite d’enfants à l’intérieur du pays, au manque d’information concernant la situation en général, et à l’absence de mesures efficaces pour prévenir et combattre l’enlèvement, la vente et la traite d’enfants (CRC/C/BRB/CO/2, paragr. 58).La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir une application efficace de la loi 2016-9 de 2016 relative à la prévention de la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne la traite des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de l’article 4 de cette loi dans la pratique, y compris sur le nombre et le type d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées.Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que, si l’article 8(1) de la loi sur l’emploi (dispositions diverses) interdit l’emploi d’un jeune dans tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité, la législation nationale ne contient pas de liste de ces types de travail, comme exigé à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement a indiqué que l’élaboration d’une liste de types de travail dangereux interdits aux moins de 18 ans était à l’examen. La commission a également noté que la loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail était entrée en vigueur en janvier 2013 et que le projet de règlement d’application avait été adressé pour commentaire aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.La commission note que le gouvernement indique de nouveau que les types de travail dangereux interdits aux moins de 18 ans figurent dans des textes de loi spécifiques tels que la loi sur les usines, la réglementation de l’utilisation des pesticides, la loi sur la protection de l’enfance et la loi sur l’emploi (dispositions diverses). Elle fait cependant observer que ces dispositions, lues ensemble, ne constituent pas une détermination complète des types de travail dangereux interdits aux moins de 18 ans. Elle note également que le gouvernement déclare qu’aucun des projets de règlement d’application de la loi sur la sécurité et la santé au travail ne traite de cette question. Compte tenu qu’elle mentionne ce problème depuis 2004, la commission ne peut qu’exprimer sa profonde préoccupation en l’absence d’une liste complète de types de travail dangereux interdits aux enfants. La commission appelle une fois encore l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention, d’après lequel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la détermination des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans figure dans la législation nationale, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.