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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Central African Republic

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (Ratification: 1960)
Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) (Ratification: 2006)

Other comments on C131

Observation
  1. 2022
  2. 2018
Direct Request
  1. 2011
  2. 2010
  3. 2008
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  1. 2023

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
Salaires minima
Article 4 de la convention no 131. Ajustement périodique des taux de salaires minima. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations disponibles, le dernier décret portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG) a été adopté en 1991. Elle note avec préoccupation que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune fixation ou ajustement des salaires minima n’a eu lieu pendant la période couverte par le rapport et qu’il ne fournit pas d’information sur le fonctionnement du Conseil national permanent du travail (CNPT), organe tripartite dont l’une des fonctions en vertu de l’article 226 du Code du travail est d’émettre un avis lors de la fixation du SMIG et du SMAG.Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder sans délai à un examen des taux de salaires minima et pour ajuster le niveau du SMIG et du SMAG à la lumière de cet examen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y inclus sur tout avis fourni par le CNPT dans ce contexte.
Protection du salaire
Article 12 de la convention no 95. Paiement régulier du salaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la régularisation des arriérés de salaires dans le secteur public. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. La commission rappelle que l’application dans la pratique de l’article 12 repose sur trois éléments essentiels: i) un contrôle efficace; ii) des sanctions appropriées; et iii) des voies de recours pour réparer le préjudice subi (voir l’Étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 368). La commission note que le Code du travail contient des dispositions qui régissent ces trois éléments, mais que ce code exclut les fonctionnaires de son champ d’application. La rémunération des fonctionnaires est régie par la loi no 09.014 du 10 août 2009 portant Statut général de la fonction publique centrafricaine, loi qui ne contient pas de dispositions mettant en œuvre les trois éléments susmentionnés.La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la régularisation des arriérés de salaires dans le secteur public. Elle le prie en outre de prendre les mesures nécessaires afin de garantir le paiement régulier des salaires dans ce secteur en assurant un contrôle efficace, l’adoption de sanctions appropriées en cas de non-respect et l’existence de voies de recours pour tout préjudice subi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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