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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Medical Examination of Young Persons (Underground Work) Convention, 1965 (No. 124) - Gabon (Ratification: 1968)

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Observation
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Article 3, paragraphe 2 de la convention. Radiographie des poumons. La commission note l’adoption, le 19 novembre 2021, de la loi no 22/2021 portant Code du travail. Elle note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle une radiographie des poumons doit être faite lors d’un examen médical à l’embauche, en vertu des articles 245 et 246 du Code du travail. Cependant, la commission note que les articles 245 et 246 se contentent de faire référence à «un examen médical complémentaire», sans préciser qu’une radiographie des poumons est obligatoire pour les travaux souterrains. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis plus de trente ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’une radiographie des poumons sera exigée lors de l’examen d’embauche de toute personne âgée de moins de 21 ans en vue de l’emploi ou du travail souterrain dans les mines et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs.
Article 4, paragraphes 4 et 5. Registres des personnes employées ou travaillant sous terre. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle, l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953, qui fixe le modèle du registre d’employeur, n’a pas encore été modifié. Le gouvernement indique qu’une commission de rédaction des textes d’application du nouveau Code du travail a entamé ses travaux pour rendre l’arrêté no 3018 conforme à la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un avenir proche afin de mettre en conformité l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953 avec la convention, et de prévoir que l’employeur doit mettre à la disposition des représentants des travailleurs, à leur demande, les registres des personnes de moins de 21 ans employées ou travaillant sous terre, ces registres devant indiquer la date de naissance de ces personnes, des indications sur la nature de leur tâche et un certificat attestant l’aptitude à l’emploi, mais ne fournissant aucune indication d’ordre médical.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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