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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Minimum Age (Underground Work) Convention, 1965 (No. 123) - Uganda (Ratification: 1967)

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La commission rappelle que la ratification de la convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973par un État partie à la convention no 123 entraîne de plein droit la dénonciation automatique de cette dernière si l’État accepte les obligations de la convention no 138 et, conformément à l’article 2 de cette convention, qu’il spécifie un âge minimum qui ne soit pas inférieur à l’âge spécifié pour la convention no 123, à savoir 16 ans, ou qu’il spécifie que cet âge s’applique aux emplois dans les mines souterraines en vertu de l’article 3 de la convention no 138 (article 10 de la convention no 138).
La commission rappelle également que l’Ouganda a ratifié la convention no 138 le 25 mars 2003 et a fixé l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi à 14 ans, soit un âge inférieur à celui spécifié pour la convention n° 123 (16 ans). Elle rappelle aussi que le gouvernement n’a pas spécifié que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains. Par conséquent, la ratification de la convention no 138 par l’Ouganda n’a pas entraîné la dénonciation automatique de la convention no 123.
Notant que la législation nationale de l’Ouganda interdit les travaux souterrains et le travail dans les mines aux jeunes de moins de 18 ans (en vertu de la réglementation no 17 de 2012 sur l’emploi des enfants), la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une déclaration formelle spécifiant que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains entraînerait la dénonciation, avec effet immédiat, de la convention no 123. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la décision du Conseil d’administration, adoptée lors de sa 349e session d’octobre-novembre 2023 et approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, qui reconnaît que la convention no 123 fait partie des instruments dépassés et recommande l’application effective de la convention no 138 dans les États Membres où la convention no 123 est en vigueur. Compte tenu de ce qui précède, la commission encourage le gouvernement à envisager la possibilité de faire une déclaration indiquant que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains, ce qui entraînerait la dénonciation automatique de la convention no 123.
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