ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Estonia (Ratification: 2005)

Other comments on C111

Observation
  1. 2023
Direct Request
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2010
  5. 2008

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: 1) en janvier 2022, un projet de loi portant modification de la loi sur l’égalité de traitement a été approuvé par le gouvernement et a été adopté en première lecture au Parlement (Riigikogu); et 2) des amendements sont en cours de préparation en vue de la seconde lecture au Parlement. Elle note que le projet de loi entend élargir le champ d’application de la protection contre la discrimination fondée sur la religion ou les croyances, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle pour qu’il atteigne le même niveau de protection qu’en cas de discrimination fondée sur la nationalité (ou l’origine ethnique), la race ou la couleur, et ne couvre pas uniquement l’accès à l’emploi, la profession et la formation professionnelle ainsi que les conditions de travail, mais également la protection sociale (y compris la sécurité sociale, les soins de santé et les avantages sociaux) et l’éducation (article 2 (1) (5) et (6) de la loi sur l’égalité de traitement). Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission constate néanmoins l’absence répétée d’informations du gouvernement sur toute mesure envisagée, en droit comme dans la pratique, pour combattre la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. Parconséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en particulier dans le cadre de la révision de la loi sur l’égalité de traitement, pour que la législation nationale interdise explicitement la discrimination fondée, au minimum, sur tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en particulier l’opinion politique et l’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi et la profession. Elle lui demande de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer