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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Zambia (Ratification: 1976)

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Article 1 de la convention.Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que selon le rapport préliminaire 2018 de l’enquête sur le travail des enfants en Zambie, menée par l’Agence statistique de Zambie (ZSA), le travail des enfants est généralisé en Zambie, en particulier dans les secteurs rural et agricole. La ZSA a estimé que 955 301 enfants étaient engagés dans le travail des enfants, dont 97,7 pour cent étaient âgés de 5 à 11 ans. L’enquête indique aussi que 67 pour cent de ces enfants vivaient dans des zones rurales (636 366), et les 33 pour cent restants dans des zones urbaines (318 935). En ce qui concerne la répartition par genre, les filles représentaient 56,9 pour cent des enfants engagés dans le travail des enfants. Sur le nombre total estimé d’enfants qui travaillent, environ 96 pour cent (919 520) effectuent un travail non rémunéré (pour aller chercher de l’eau ou du bois de chauffage, le lavage, le nettoyage, etc.) La ZSA a également indiqué que 26 063 enfants effectuaient un travail dangereux et que 58 pour cent d’entre eux sont occupés dans les sous-secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, secteurs qui prédominent dans l’économie rurale. Les autres secteurs dans lesquels un nombre non négligeable d’enfants sont occupés à des travaux dangereux sont la construction (11 pour cent), les autres services (10 pour cent), les ménages privés employant du personnel domestique (10 pour cent) et l’industrie manufacturière (8 pour cent). La commission note en outre, d’après les informations fournies par le gouvernement dans le rapport soumis au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que le gouvernement a révisé le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants 2010-2015 (PAN-I) et qu’il met actuellement en œuvre le PAN 20202025 (PAN-II). Selon le document du PAN-II, malgré d’importantes avancées, la prévalence du travail des enfants en Zambie reste élevée dans les zones rurales et périurbaines du fait d’un haut niveau de pauvreté, une situation qui s’est aggravée avec la pandémie de COVID-19.
À cet égard, comme l’indique le document du PAN-II, et contrairement au PANI, le nouveau PAN adopte une approche pragmatique visant à éliminer progressivement le travail des enfants généralisé. Le NAP II consiste en des mesures pratiques et rentables pour renforcer la coopération et la coordination entre les parties prenantes concernées par la protection des droits de l’enfant, et il est axé sur la relance d’une réponse stratégique intégrée au travail des enfants. Le gouvernement et d’autres institutions partenaires luttant contre le travail des enfants adopteront une approche coordonnée et multipartite pour mettre en œuvre des politiques, programmes et actions de lutte contre le travail des enfants constituant un cadre stratégique fondé sur les droits et axé sur les stratégies prioritaires du PAN-II suivantes: 1) renforcer le développement humain inclusif et équitable et élargir l’accès à l’éducation, à la santé et à d’autres services visant à réduire la pauvreté; 2) renforcer les systèmes de protection sociale; 3) promouvoir les possibilités de travail décent pour les adultes et les jeunes; 4) renforcer la protection de l’enfance par le biais de la coordination institutionnelle; 5) renforcer et harmoniser le cadre législatif; et 6) améliorer la sensibilisation au travail des enfants.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation face au grand nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants, y compris dans des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les causes profondes de l’augmentation du travail des enfants dans le pays et l’encourage à poursuivre ses efforts pour éliminer progressivement le travail des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, ainsi que de tous les enfants engagés dans des travaux dangereux. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du PAN-II, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des informations statistiques actualisées, ventilées par âge et par secteur d’activité, sur la situation des enfants engagés dans le travail des enfants dans le pays.
Article 2 (3). Âge d’achèvement de la scolarité obligatoire. La commission note avec regret que, bien que la commission soulève cette question depuis 2011 et malgré les conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2017, la loi sur l’éducation de 2011 n’a pas encore été modifiée de manière à fixer l’âge d’achèvement de la scolarité obligatoire à 15 ans, en conformité avec l’article 2 (3) de la convention. La commission rappelle que, si en vertu de l’article 17 de la loi de 2011 sur l’éducation, les parents doivent inscrire leurs enfants en âge d’être scolarisés dans un établissement scolaire et veiller à ce qu’ils fréquentent régulièrement l’école, cet article ne définit pas l’âge de début de scolarité ni l’âge de fin de la scolarité obligatoire.
La commission constate que, dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que le processus de révision de la loi sur l’éducation est au point mort, car la révision est intervenue au moment où le ministère de l’Éducation a commencé à revoir sa politique nationale d’éducation. Le gouvernement indique que la révision de la loi ne sera finalisée qu’une fois que le Cabinet aura approuvé la politique nationale d’éducation révisée. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’âge d’achèvement de la scolarité obligatoire pour tous les enfants soit fixé à 15 ans, soit l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.Elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 7 (3). Détermination des travaux légers. Suite à ses précédents commentaires, la commission constate avec regret que les types de travaux légers autorisés aux enfants âgés de 13 à 15 ans, en vertu des articles 80 et/ou 137 (n) de la loi n° 3 de 2019 sur le Code du travail et de l’instrument statutaire n° 121 de 2013 sur l’ordonnance interdisant l’emploi des adolescents et des enfants (travaux dangereux) (instrument statutaire n° 121 de 2013), n’ont pas encore été déterminés par un instrument statutaire. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, via un instrument statutaire, la détermination des travaux légers autorisés aux enfants âgés de 13 à 15 ans, en application de la loi n° 3 de 2019 sur le Code du travail.
Inspection du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles il a mis en place une Unité de suivi et d’évaluation au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui est chargée de suivre les actions liées au travail des enfants dans le pays. Le gouvernement indique aussi qu’il intensifie les inspections du travail, y compris dans le domaine du travail des enfants dans l’économie informelle. À cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport soumis au titre de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, selon lesquelles il prend actuellement des mesures pour que l’inspection du travail dispose de ressources suffisantes, consistant notamment en le recrutement de 46 nouveaux inspecteurs du travail, ce qui porte leur nombre total à 176, et en l’affectation de fonds aux postes sur le terrain pour les inspections du travail. La commission note en outre que l’un des objectifs prioritaires du PAN-II est d’assurer une application plus efficace des cadres législatifs pour lutter contre le travail des enfants, et que cela passe par l’intégration des inspections du travail des enfants dans les inspections du travail ordinaires, de manière à renforcer l’action visant à identifier le travail des enfants et à faire appliquer la réglementation. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités et étendre les activités de l’inspection du travail, notamment dans le cadre du PAN-II, afin de lui permettre de surveiller le travail des enfants dans tous les secteurs, en particulier dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur les résultats obtenus par l’inspection du travail à cet égard, en particulier le nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants identifiés, le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’Unité de suivi et d’évaluation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
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