ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Mauritania (Ratification: 1963)

Display in: English - SpanishView all

Article 3 d). Protection des fonctionnaires et agents publics contre la discrimination. La commission prend note des explications du gouvernement sur ce point et, notamment, des informations relatives à l’article 2 de l’ordonnance no 2007-025 du 9 avril 2007 portant Code de déontologie des agents publics selon lequel toutes discriminations fondées sur l’origine, la race, la religion, le sexe, la tribu, l’ethnie, les convictions politiques, philosophiques ou syndicales sont prohibées. Notant que le gouvernement indique aussi qu’un fonctionnaire peut porter plainte contre l’État (chambre administrative de la Cour suprême) s’il estime qu’il est victime de discrimination fondée sur la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute plainte pour discrimination déposée par un fonctionnaire, en indiquant le motif évoqué, le fondement juridique à l’appui de la plainte et le résultat obtenu; et ii) toute mesure prise pour faire connaitre aux fonctionnaires leurs droits en matière de non-discrimination. Elle le prie aussi de préciser si l’article 2 du Code de déontologie se réfère à «la religion» comme indiqué dans son rapport ou à «la région» comme indiqué dans le recueil de textes publié par le ministère de la Fonction publique et du Travail.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). La commission continue à assurer le suivi des recommandations adoptées en 1991 par le Conseil d’administration, suite à une réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT concernant les travailleurs mauritaniens noirs d’origine sénégalaise qui ont subi, en ce qui concerne leur emploi, les conséquences du conflit avec le Sénégal en 1989. Elle note que le gouvernement indique que tous les travailleurs victimes des événements de 1989 ont été réintégrés dans la fonction publique et que, pour ceux qui ont atteint l’âge de la retraite, l’État a tenu à les faire bénéficier de pensions de retraite.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer