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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Tajikistan (Ratification: 1993)

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Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021

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Article 7, paragraphe 2, de la convention. Économats. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le prix des biens essentiels pour la population sont réglementés par l’État. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour s’assurer que, dans les économats, les marchandises soient vendues et les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, y compris les marchandises et services qui ne font pas partie des biens essentiels, ou que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés.
Articles 12 et 15 b). Paiement régulier des salaires. Contrôle de l’application. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les arriérés de salaires dans le pays, la commission note que le gouvernement indique que, de janvier 2022 à janvier 2023, le montant total des arriérés de salaires a diminué de 7 533 643 somoni, ce montant s’établissant à 29 032 605 somoni en janvier 2023 (approximativement 26 millions dollars É.-U.). Le gouvernement indique de plus que, de novembre 2022 à décembre 2022, le montant des arriérés de salaires s’est accru dans tous les domaines d’activité économique du secteur réel, à l’exception de l’agriculture, la sylviculture et la pêche. En ce qui concerne les activités de contrôle de l’application, la commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, les services d’inspection ont effectué 2 090 visites en 2022. Elle relève toutefois que le gouvernement ne précise pas si le but de ces inspections était de vérifier si les salaires étaient versés en temps voulu. Toujours à propos des activités de contrôle de l’application, la commission renvoie à son observation formulée au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant le moratoire sur tous les types d’inspection des activités des entreprises qui a été rétabli en mars 2022 sans qu’une date d’expiration ne soit précisée. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures voulues pour régler le problème persistant des arriérés de salaires sévissant dans le pays et de décrire les résultats de l’application de ces mesures. Renvoyant à ses observations concernant la mise en œuvre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des sanctions efficaces soient appliquées en cas de non-respect des dispositions relatives au paiement en temps voulu des salaires et de fournir des informations à cet égard. À ce propos, elle prie le gouvernement de donner des renseignements détaillés sur les résultats des inspections du travail qui ont été effectuées, y compris le nombre de visites réalisées pour s’assurer que les salaires soient versés en temps voulu, par secteur, le nombre de cas de non-respect détectés et les mesures prises pour résorber tous les arriérés de salaires, notamment les sanctions appropriées ou autres réparations adéquates qui ont été prononcées.
Articles 14 b) et 15 d). Fiches de paie et tenue d’états de salaire. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement renvoie aux obligations en matière de salaire qui incombent à l’employeur en vertu de la législation nationale. Elle note toutefois qu’il ne donne de précisions ni sur la façon dont les travailleurs sont informés de leur salaire ni sur la forme et la méthode selon lesquelles les états de salaire sont tenus. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 14 b), des mesures efficaces doivent être prises en vue d’informer les travailleurs d’une manière appropriée et facilement compréhensible lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier. La commission rappelle également que l’article 15 d) dispose qu’il convient de prévoir, dans tous les cas où il y a lieu, la tenue d’états suivant une forme et une méthode appropriées. La commission souligne que les manquements à l’obligation d’informer les travailleurs des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée, peut être un facteur contribuant aux difficultés persistantes en matière d’arriérés de salaires. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a adoptées pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention.
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