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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Colombia

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1967)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 1976)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations sur l’application des conventions nos 81 et 129 présentées conjointement par la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), la Centrale générale des travailleurs (CGT) et la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), communiquées avec les rapports du gouvernement. La commission prend également note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 1er septembre 2023.
Article 3, paragraphe 1, article 7, paragraphe 3, et articles 9, 13, 14, 20 et 21 de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1, article 9, paragraphe 3, et articles 11, 18, 19, 26 et 27 de la convention no 129. Fonctions de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Accidents du travail et maladies professionnelles. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’en application de l’article 8 de la loi no 1610 de 2013 sur l’inspection du travail, les inspecteurs du travail sont habilités à ordonner la fermeture du lieu de travail si les conditions constituent une menace à la vie, à l’intégrité et à la sécurité personnelle des travailleurs, sans qu’il soit nécessaire que ce danger soit grave. Cependant, la commission constate que la décision no 3029 de 2022 prévoit le pouvoir des inspecteurs d’adopter des mesures d’interdiction et de suspension en cas de danger grave et imminent (article 2(10)), tandis que l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention no 81 et l’article 18, paragraphe 2 b), de la convention no 129 accordent le droit aux inspecteurs du travail d’ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, sans qu’il soit nécessaire que le danger soit grave.
La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la décision no 3029 de 2022 pour garantir que les inspecteurs du travail peuvent ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, sans qu’il soit nécessaire que le danger soit grave, conformément à l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention no 81 et à l’article 18, paragraphe 2 b), de la convention no 129.
En ce qui concerne la composition des groupes de travail internes pour l’inspection liée aux risques professionnels et leurs fonctions, le gouvernement signale que ce groupes sont composés d’inspecteurs du travail dont les fonctions sont établies en vertu de l’article 2 de la décision no 3029 de 2022 et comprennent, entre autres, la coordination et l’exécution d’activités d’inspection en application des normes de sécurité et de santé au travail, l’assistance aux lieux de travail pour la mise en œuvre d’actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et des interventions dans les secteurs économiques ayant les taux d’accidents et de maladies professionnelles les plus élevés.
En ce qui concerne le niveau élevé d’accidents dans le secteur minier, la commission note que le gouvernement communique des informations sur: i) le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles enregistrés entre 2019 et 2022 dans les différents secteurs économiques, dont le nombre de travailleurs décédés; ii) le taux d’accidents mortels et de décès dans le secteur minier entre 2005 et 2023, de même que les causes des accidents, dont les explosions et l’air pollué dans les mines; et iii) le nombre d’inspections préventives menées dans les mines où le nombre d’accidents est le plus élevé et les formations prodiguées aux inspecteurs du travail dans le secteur minier pour renforcer les activités de prévention des risques professionnels.
La commission note également que la CUT, la CTC et la CGT affirment qu’en 2022, seulement 23 pour cent des inspecteurs du travail ont reçu une formation adéquate en matière de sécurité et de santé au travail.
La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des données statistiques sur les mesures préventives prises par les inspecteurs: i) pour ordonner ou faire ordonner que soient apportées aux installations, usines, locaux, outils, équipements ou machines, dans un délai fixé, les modifications qui sont nécessaires pour assurer l’application strictes des dispositions légales concernant la santé et la sécurité des travailleurs (ordres de modification) (article 13, paragraphe 2 a), de la convention no 81 et article 18, paragraphe 2 a), de la convention no 129); et ii) pour ordonner ou faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises, pouvant aller jusqu’à l’arrêt du travail, dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (ordres d’interdiction) (article 13, paragraphe 2 b), de la convention no 81 et article 18, paragraphe 2 b), de la convention no 129).
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour continuer à dispenser des formations sur la sécurité et la santé au travail aux inspecteurs du travail, ainsi que sur le nombre d’inspections en matière de sécurité et de santé au travail effectuées dans le secteur minier.
Articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail. Fréquence des inspections. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de postes d’inspecteurs du travail (1  259), le nombre d’inspecteurs effectivement nommés – qui a augmenté de 335 inspecteurs entre 2021 et 2022, passant de 816 inspecteurs en 2021 à 1  151 en 2022 – et leur répartition géographique (144 inspecteurs relèvent de la direction territoriale de Bogotá D.C. et le reste à d’autres directions territoriales) et le nombre de postes d’inspecteur vacants (108). La commission note également que le nombre de visites d’inspection, y compris dans le secteur agricole, est passé de 7 194 en 2018 à 14 688 en 2022.
D’autre part, la commission note que la CUT, la CTC et la CGT allèguent que le nombre d’inspecteurs du travail n’a pas augmenté, ce qui entrave l’exercice de la fonction d’inspection et de contrôle du respect des normes du travail.
Tout en saluant l’augmentation du nombre d’inspecteurs et de visites d’inspection effectuées, la commission s’attend à ce que le gouvernement continue de prendre les mesures appropriées pour que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour garantir que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales.
Articles 17 et 18 de la convention no 81 et articles 22 et 24 de la convention no 129. Pouvoir de donner des avertissements ou des conseils. Application de sanctions. Libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter des poursuites. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le gouvernement informe que la décision no 772 de 2021, établissant les lignes directrices pour l’exercice de la fonction préventive sous forme d’avertissement préalable, a été abrogée par la décision no 4798 du 29 novembre 2022.
Suspension ou fin des procédures de sanction administrative. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que le gouvernement informe qu’en vertu de l’article 372 de la loi no 2294 de 2023, l’article 200 de la loi no 1955 de 2019, habilitant le ministère du Travail à suspendre une procédure de sanction administrative pour infraction aux normes du travail autres que celles relatives à la formalisation ou à y mettre fin, a été abrogé. Il indique aussi que le pouvoir du ministère du Travail prévu à l’article 200 susmentionné n’a pas été appliqué dans la pratique.
La CUT, la CTC et la CGT allèguent pour leur part que: i) d’après les rapports trimestriels d’inspection du ministère du Travail de 2022, 573 accords ont été signés entre le ministère du Travail et des employeurs pour suspendre des procédures de sanction administrative ou y mettre fin en application de l’article 200 de la loi no 1955 de 2019; et ii) malgré l’abrogation dudit article 200, le ministère du Travail continue de conclure de tels accords en application du décret no 1368 de 2022, qui réglemente le fonctionnement des accords précédemment prévus dans la réglementation abrogée. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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