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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Liberia (Ratification: 1959)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que tant la loi de 2015 sur le travail décent que le règlement intérieur de la fonction publique de 2012 définissent et interdisent le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Ces instruments contiennent des dispositions détaillées sur les mesures de prévention, les procédures de signalement et les procédures de plainte. En l’absence d’informations sur l’application dans la pratique des mesures juridiques et pratiques existantes pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appréhender les causes profondes de la sous-déclaration des cas de harcèlement sexuel en dépit du cadre juridique en place, telles que la difficulté d’accéder aux mécanismes de plainte, la crainte de représailles ou le manque d’informations sur les procédures en vigueur, et pour remédier à la discrimination fondée sur le sexe et au harcèlement sexuel; ii) continuer à prendre des mesures actives pour sensibiliser, à tous les niveaux et dans tous les secteurs de l’économie, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les responsables chargés de faire appliquer les lois, aux mesures juridiques et pratiques existantes pour signaler et combattre le harcèlement sexuel; et iii) fournir des informations sur le nombre de plaintes ou de cas de harcèlement sexuel traités par les autorités compétentes, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il continue d’appliquer l’interdiction du dépistage du VIH dans les processus liés à l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les activités menées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi, à la question de la discrimination fondée sur le statut VIH dans l’emploi et la profession ainsi qu’aux voies de recours disponibles; ii) le nombre de cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le statut VIH réel ou supposé que les autorités ont constatées (inspection du travail, tribunaux ou autres fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi) ou qui leur ont été signalés, ainsi que l’issue de ces cas; et iii) l’éventuelle révision de la politique nationale sur le VIH/sida sur le lieu de travail, que le gouvernement a mentionné précédemment.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est déterminé à assurer l’égalité sur le lieu de travail, mais que des contraintes budgétaires ont entravé l’ample consultation qui serait nécessaire pour élaborer une politique nationale complète d’égalité. Le gouvernement ajoute que, dans l’intervalle, on s’est soucié tout particulièrement d’intégrer l’égalité dans toutes les politiques. À ce sujet, la commission souligne qu’une politique nationale d’égalité présuppose l’adoption de plusieurs mesures spécifiques, qui consistent souvent à conjuguer des mesures législatives et administratives, des conventions collectives, des politiques publiques, des mesures d’action positive, des mécanismes de règlement des différends et d’application des lois, ainsi que la participation d’organismes spécialisés, et des programmes pratiques et de sensibilisation. La commission souhaite aussi attirer l’attention sur le fait que, souvent, les mesures prises pour mettre en œuvre la convention se limitent à un motif seulement, ou à certains motifs, de discrimination – qui sont souvent le sexe et, de plus en plus, la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et sur les mesures prises pour que cette politique couvre tous les motifs visés par la convention, ainsi que l’ensemble des catégories de travailleurs et des secteurs de l’économie. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur la manière dont il a intégré l’égalité dans d’autres politiques.
Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 76 pour cent des femmes mariées ont un emploi, contre 97 pour cent des hommes mariés. Le gouvernement ajoute que le taux d’emploi augmente généralement avec l’âge chez les femmes mariées, alors que chez les hommes le taux d’emploi varie peu en fonction de l’âge. La commission note, d’après l’Enquête démographique et sanitaire 2019-2020, publiée par l’Institut libérien de la statistique et des services de géo-information, que: 1) 32 pour cent des femmes occupées au Libéria ne sont pas rémunérées pour le travail qu’elles effectuent (travail domestique non rémunéré); 2) les femmes effectuant des tâches agricoles sont plus susceptibles que les femmes effectuant d’autres tâches de ne pas être rémunérées pour leur travail; et 3) 78 pour cent des femmes qui avaient travaillé au cours de l’année écoulée sont des travailleuses indépendantes. La commission note l’adoption du Plan d’action sur la politique de genre 2021-2025 du ministère libérien de la Défense nationale et les Forces armées du Libéria, qui fixe un objectif de 10 pour cent de femmes dans les forces armées d’ici à 2030. Le plan d’action souligne aussi que les femmes au Libéria continuent d’être victimes de discrimination sur les plans social, politique et économique en raison notamment des éléments suivants: 1) stéréotypes de genre profondément ancrés, l’idée dominante étant que la place des femmes est au foyer; 2) inégalités liées aux coutumes; et 3) accès insuffisant à la justice. La commission note en outre, d’après le Profil annuel de l’égalité de genre par pays 2021, publié par l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes), que: 1) le travail domestique non rémunéré empêche les femmes de participer davantage au marché formel; 2) la ségrégation professionnelle fondée sur le genre empêche les femmes libériennes de progresser économiquement, et entrave leur développement personnel et professionnel; 3) dans de nombreux domaines d’enseignement et de formation techniques et professionnels, les hommes prédominent; et 4) en ce qui concerne les femmes et les hommes qui ont suivi des études universitaires, 41 pour cent de ces femmes travaillent de manière informelle, contre 24 pour cent de ces hommes. À cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 750 et 783 de son Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter de manière volontariste contre les stéréotypes de genre sur le lieu de travail (en sensibilisant davantage aux préjugés sexistes, en particulier les préjugés inconscients et en adoptant une terminologie neutre du point de vue du genre, etc.) Notant que le rapport du gouvernement ne dit rien sur l’impact de la Politique nationale de genre 2018-2022, des activités de l’Unité de genre du ministère du Travail et des mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à la fonction publique et au marché du travail formel, la commission réitère sa demande à cet égard.
Accès des femmes aux terres et aux autres ressources productives. Le gouvernement indique qu’environ un quart des femmes et un tiers des hommes sont propriétaires de leur logement. La commission note, d’après le rapport annuel 2022 d’ONU Femmes sur le Libéria, que, grâce aux méthodes stratégiques d’information et de sensibilisation d’ONU Femmes, plus de 700 petites exploitantes agricoles en milieu rural ont amélioré leurs connaissances et leur capacité de faire valoir leurs droits en ce qui concerne l’agriculture et la gestion des terres et d’autres ressources naturelles. En outre, les femmes en milieu rural bénéficiaires ont obtenu l’égalité d’accès aux terres et à la propriété des terres afin d’investir dans l’agriculture intelligente face au climat et dans le développement de l’agro-industrie. La commission observe également, selon le profil par pays de 2021 sur l’égalité de genre (ONU Femmes), que plusieurs éléments continuent d’entraver la demande, par des femmes, de services et de produits financiers au Libéria ainsi que leur capacité d’utiliser ces services et ces produits financiers. Le profil par pays sur l’égalité de genre indique que, alors que des politiques ont été mises en œuvre pour lutter contre les obstacles liés au genre, des difficultés importantes empêchent d’accéder aux services bancaires commerciaux et aux services bancaires mobiles. Ainsi, de nombreuses femmes dépendent de services financiers informels et d’associations communales de base, et sont limitées par les modalités de décision au sein du ménage, les niveaux élevés d’analphabétisme, les normes sociétales, la division du travail et les besoins liés au cycle de vie. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’accès des femmes à la sécurité foncière, au crédit et aux biens matériels, et à communiquer des informations détaillées sur l’impact des mesures prises à cet égard, en particulier sur les besoins spécifiques des femmes autochtones.
Politique nationale d’égalité en ce qui concerne des motifs autres que le sexe. Égalité de chances des peuples autochtones. Constatant que le gouvernement ne répond pas à ses demandes précédentes, la commission le prie à nouveau de fournir: i) des données sur la situation des travailleurs autochtones dans l’emploi et la profession, ventilées par sexe; et ii) des informations sur l’impact de la loi de 2018 sur les droits fonciers pour améliorer la situation dans l’emploi des travailleurs autochtones, et sur toute autre mesure visant à améliorer leur accès au crédit et aux biens matériels.
Égalité de chances des personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique qu’il évalue actuellement l’impact du Plan d’action national pour l’inclusion des personnes en situation de handicap. La commission note l’adoption d’un nouveau Plan d’action national pour l’inclusion des personnes en situation de handicap 2023-2027, élaboré avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les résultats de l’évaluation du Plan national d’action pour l’inclusion des personnes en situation de handicap 2018-2022, en particulier des données statistiques sur la situation dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap (si possible ventilées par sexe); et ii) la mise en œuvre du nouveau Plan national d’action pour l’inclusion des personnes en situation de handicap 2023-2027.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que la loi de 2015 sur le travail décent prévoit les mêmes mécanismes pour le dépôt d’une plainte pour discrimination que pour tout autre type de plainte liée au lieu de travail. En l’absence d’informations sur le nombre de cas de discrimination portés devant les tribunaux ou les cours de justice, la commission tient à souligner que l’absence de plaintes n’indique pas nécessairement que la discrimination n’existe pas; vraisemblablement, cette absence témoigne de l’absence aussi d’un cadre juridique approprié, du manque de sensibilisation, de compréhension et de reconnaissance de la question de la discrimination parmi les fonctionnaires, les travailleurs et les employeurs, ainsi que du manque d’accès aux mécanismes de plainte ou de l’inadéquation de ces mécanismes. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives aux mécanismes de plainte disponibles en cas de discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que des informations sur toute formation suivie par les inspecteurs du travail, les fonctionnaires des tribunaux ou d’autres autorités pour identifier et traiter ces situations; et ii) le nombre de cas de discrimination dans l’emploi et la profession signalés aux autorités compétentes ou identifiés par elles et l’issue de ces cas (sanctions imposées et réparations accordées).
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