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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 1991)

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Article 1 de la convention. Peuples couverts par la convention. La commission note que, selon un communiqué de presse de l’Institut national de statistique du 12 novembre 2022, l’organisation d’un recensement de la population et du logement est prévue pour mars 2024. La commission encourage le gouvernement à prendre en compte, à l’occasion de ce recensement, le critère d’autoidentification pour déterminer les peuples indigènes existant dans le pays et, dans la mesure du possible, à rassembler des données statistiques sur la situation socioéconomique de ces peuples.
Articles 2 et 33. Institutions et action coordonnée et systématique. La commission a noté précédemment qu’en vertu de la loi-cadre concernant l’autonomie et la décentralisation (loi no 31) de 2010 des «Autonomies indigènes d’origine paysanne» (AIOC) avaient été créées et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les modalités de fonctionnement de la coordination entre ces AIOC et les autres entités du gouvernement s’agissant des programmes destinés aux peuples indigènes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les peuples, communautés et organisations indigènes participent directement aux plans, programmes et projets ainsi qu’aux organes du gouvernement sur base de la recherche des consensus nécessaires au développement identitaire des peuples indigènes. Le gouvernement cite à titre d’exemple le modèle de santé familiale communautaire et interculturel qui reconnaît et consolide le processus de participation des formes organisatrices de la population, dans le contexte duquel sont abordés d’autres déterminants sociaux de la santé, comme le logement, l’enseignement, la terre, l’eau entre autres. La commission note que, selon les informations publiées sur le site officiel du vice-ministre des Autonomies, il existe actuellement cinq nations indigènes originaires qui se sont déjà dotées de leur Gouvernement autonome indigène originaire paysanne (les Uru-Chipayas, les Charagua, les Raqaypampa, les Salinas et les Kereimba Iyaambae). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mécanismes de participation existants à travers lesquels les différents peuples et communautés indigènes peuvent collaborer de manière régulière à la conception des plans et programmes de développement qui les affectent au niveau national, départemental ou local. Compte tenu de l’approche transversale au niveau institutionnel adoptée par le gouvernement pour garantir le respect des droits des peuples indigènes, la commission le prie d’indiquer comment fonctionne la coordination entre les différentes institutions chargées de la mise en application de la convention, en donnant des exemples. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des exemples de plans ou projets qui ont été formulés et appliqués par les Autonomies indigènes originaires paysannes afin de favoriser le développement économique et social au sein de leurs territoires.
Article 3. Droits de l’homme. La commission note que, s’agissant des mesures existantes pour combattre la violence envers les peuples indigènes, le gouvernement se réfère à la loi no 45 de 2010 contre le racisme et toute forme de discrimination, qui prévoit des mesures spécifiques de prévention et d’éducation visant à éradiquer le racisme et la discrimination ainsi que des voies de recours légales pour les victimes de discrimination. L’article 7 de cette loi institue en outre le Comité national contre le racisme et toute forme de discrimination en tant qu’organe chargé de promouvoir, concevoir et mettre en application des politiques et normes générales contre le racisme et toute forme de discrimination.
La commission note aussi que, selon un communiqué de presse du Défenseur du peuple du 24 mai 2022, entre janvier 2013 et mars 2022 66 affaires de racisme et de discrimination pour cause d’origine culturelle et d’appartenance à une nation ou un peuple indigène originaire paysan ont été traitées.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le Comité national contre le racisme et toute forme de discrimination afin de prévenir toute forme de racisme et de discrimination à l’encontre des peuples couverts par la convention. Elle prie également le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les cas enregistrés concernant des actes de discrimination contre des personnes appartenant à des peuples indigènes ainsi que sur les enquêtes menées et, le cas échéant, les sanctions imposées.
Article 4. Mesures spéciales. Peuples en situation de grande vulnérabilité. Dans son précédent commentaire, la commission a salué l’adoption de la loi de protection des nations et des peuples indigènes originaires en situation de grande vulnérabilité (loi no 450 de 2013). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mécanismes et politiques de protection des peuples indigènes en situation de grande vulnérabilité mis en place par la loi no 450 de 2013.
Article 5. Reconnaissance des pratiques culturelles. La commission a précédemment pris note de la loi générale sur la coca (loi no 906) qui vise à protéger et à valoriser la coca originelle et ancestrale en revitalisant les pratiques ancestrales et culturelles des peuples autochtones, tout en réglementant son utilisation pour éviter une commercialisation à des fins illicites. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 906, notamment sur les mesures adoptées pour promouvoir et réglementer la production de la coca traditionnelle par les peuples indigènes.
Article 7, paragraphe 1. Développement et participation. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note de l’Agenda patriotique 2025 qui constitue un programme de développement fondé sur 13 piliers, parmi lesquels l’éradication de l’extrême pauvreté, et la socialisation et l’universalisation des services de base. La commission prend note de l’adoption du Plan de développement économique et social (PDES) 2021-2025 qui s’articule autour des 13 axes de l’Agenda patriotique. Elle observe qu’un des objectifs du PDES consiste à stimuler la prospection, l’exploration et l’exploitation durable de ressources naturelles dans le respect du milieu ambiant, ce qui implique de lancer de nouveaux projets d’exploration dans les secteurs des hydrocarbures été des minerais métallifères.
La commission rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et sur les terres qu’ils occupent ou utilisent d’une autre manière, et d’exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre.
La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont les peuples indigènes participent à l’application du Plan de développement économique et social 2021-2025, dans la mesure où celle-ci peut affecter leurs modes de vie, y compris face à des projets d’exploration minière ou de recherche d’hydrocarbures sur les terres qu’ils occupent traditionnellement. De même, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de l’Agenda patriotique 2025 pour réduire la pauvreté dans les communautés indigènes et leur garantir l’accès aux services de base.
Articles 21 et 22. Emploi et formation professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’existence de divers programmes de formation proposés par des universités indigènes et elle a demandé au gouvernement des informations sur les mesures adoptées afin de promouvoir l’accès à l’emploi qualifié aux hommes et aux femmes indigènes et sur leur impact. La commission note que, selon l’étude générale «Caracterización de mujeres cuentapropistas informales en Bolivia» réalisée conjointement par l’OIT et ONU Femmes et publiée en 2022, les femmes indigènes sont en majorité des travailleuses indépendantes dans le secteur informel par comparaison avec leurs homologues qui ne sont pas classées en tant qu’indigènes et ont aussi un niveau d’éducation moindre que celui du groupe de femmes non indépendantes et ne rentrant pas dans le secteur informel. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les programmes de formation professionnelle s’adressant aux hommes et aux femmes indigènes qui répondent à leurs besoins spécifiques, en précisant de quelle manière les peuples indigènes participent à la conception et à la mise en œuvre de ces programmes. De même, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les politiques et programmes mis en œuvre, en collaboration avec les femmes indigènes, pour promouvoir leur transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, ainsi que des informations sur les avancées réalisées et les difficultés rencontrées.
Article 26. Éducation. S’agissant de la mise en œuvre du modèle éducatif interculturel plurilingue, la commission note que, dans ses observations finales de 2021 sur la Bolivie, le Conseil économique et social des Nations Unies a exprimé sa préoccupation face aux lacunes de la mise en œuvre de plusieurs programmes interculturels régionaux, en particulier pour les nations et peuples autochtones originaires et paysans Juaniquina, Cayubaba et Itonama (E/C.12/BOL/CO/3). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de plans et programmes pour promouvoir l’éducation interculturelle des peuples couverts par la convention, y compris, dans la mesure du possible, des informations sur les taux de fréquentation, d’assiduité et de réussite scolaire des garçons et des filles appartenant aux peuples indigènes.
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