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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Slovenia

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1992)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 1992)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Législation. La commission avait précédemment pris note des réformes législatives concernant la loi sur l’inspection du travail (LIA) de 2014 et avait prié le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les inspecteurs du travail sont liés par les principes généraux inscrits dans la loi sur l’inspection et comment les dispositions qui se chevauchent ou sont en contradiction sont appliquées en pratique dans le cadre de l’action quotidienne des inspecteurs du travail.
La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à l’article 3 de la LIA qui prévoit que, sauf disposition contraire dans cette même loi, la réalisation des inspections et les inspecteurs sont soumis aux dispositions de la loi sur l’inspection qui régissent ce domaine, aux dispositions qui régissent la procédure administrative générale et aux dispositions des règlements spécifiques qui régissent la supervision de chaque service d’inspection opérant au sein de la direction de l’inspection. Le gouvernement indique à cet égard que les inspecteurs effectuent leur travail conformément à la LIA, mais que pour les questions qui ne sont pas régies par cette loi, ils se réfèrent à la loi sur l’inspection. À cet égard, la commission note que la qualification des inspecteurs, la décision de mener une inspection, l’octroi de pouvoirs complémentaires, y compris la saisie de documents, les archives en matière d’inspection et les entités assujetties au contrôle de l’inspection sont des domaines couverts par la LIA (art. 9 à 11 et 13 à 15), et que les procédures d’inspection et l’accès aux lieux de travail sont régis par la loi sur l’inspection. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Fonctions complémentaires confiées aux inspecteurs du travail concernant l’immigration. La commission avait noté précédemment avec préoccupation que les inspecteurs du travail peuvent imposer des amendes aux travailleurs étrangers qui effectuent un travail en violation de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers (art. 51, 60, 61, 63 et 66) et sont tenus d’informer les autorités de police lorsque leurs activités de contrôle leur font soupçonner la présence d’étrangers en situation de résidence illégale (art. 44(4)). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les missions de contrôle exercées par l’inspection du travail au titre de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers ne portent pas préjudice à l’exercice des fonctions principales qui sont de faire respecter les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle avait également demandé des informations sur la manière dont l’inspection du travail veillent au respect des obligations des employeurs concernant les droits des travailleurs migrants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les sanctions pour violation de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers ne portent pas atteinte à la protection des droits des travailleurs migrants ni à leur droit à des conditions de travail correctes. Aux termes de l’article 19(1) 2 de la LIA, les inspecteurs peuvent interdire au travailleur concerné d’exercer son travail jusqu’à ce que l’irrégularité constatée soit corrigée, si, au cours d’une inspection, ils découvrent que l’employeur a permis à un étranger ou à une personne apatride de travailler en violation de la réglementation régissant l’emploi des étrangers. Selon le rapport annuel de l’inspection du travail (rapport annuel) de 2019, les inspecteurs ont relevé 49 infractions en 2019, contre 29 en 2018. Le gouvernement indique également que l’inspection du travail a, à quelques occasions en 2018 et 2019, imposé des sanctions aux travailleurs migrants en raison de ces violations. Le gouvernement indique en outre qu’un travailleur migrant dont le contrat de travail est jugé nul et non avenu, conformément à l’article 23 de la loi sur la relation d’emploi, ne bénéficie de la protection des droits des travailleurs que s’il prouve l’existence d’une relation d’emploi devant la justice.
La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129, le système de l’inspection du travail a pour fonction d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et que toute autre tâche qui pourrait être confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Elle rappelle également que ni la convention no 81 ni la convention no 129 ne contiennent de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail (Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragr. 77). Se référant au paragraphe 452 de son Étude d’ensemble de 2017, Œuvrer ensemble pour promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, la commission indique en outre que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services de l’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les tâches confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’objectif fondamental de leur mission, à savoir assurer la protection des travailleurs, conformément aux fonctions principales énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le nombre de cas dans lesquels des sanctions ont été imposées à des travailleurs migrants, les violations concernées et les sanctions imposées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les services de l’inspection du travail veillent au respect des obligations des employeurs concernant les droits des travailleurs étrangers, notamment ceux se trouvant en situation irrégulière, y compris des informations spécifiques sur le paiement des salaires et le versement d’autres prestations dues pour le travail qu’ils ont effectué.
Articles 6 et 10 de la convention no 81 et articles 8 et 14 de la convention no 129. Nombre et conditions de service des inspecteurs du travail. Stabilité et indépendance des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté la baisse continue du nombre d’inspecteurs du travail et leur lourde charge de travail, ainsi que les problèmes liés aux pressions extérieures que subissent les inspecteurs, de la part tant des plaignants que des employeurs, comme l’indique le rapport annuel de 2017. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant pour assurer l’exercice efficace des fonctions des services de l’inspection, et de fournir des informations sur les mesures prises pour s’attaquer au problème des pressions que subissent les inspecteurs du travail.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le nombre de postes approuvés au sein des services de l’inspection du travail est passé de 106 en 2017 à 121 en 2019, et que des procédures de recrutement sont en cours. Selon le rapport annuel de 2019, les services de l’inspection du travail comptent 120 employés, dont 91 inspecteurs (contre 81 en 2018) et le nombre d’entreprises est passé de 215 354 en 2018 à 220 236 en 2019. Il ressort également du rapport annuel que les inspecteurs, en particulier ceux chargés du contrôle des conditions de travail et des relations d’emploi ainsi que des affaires sociales, éprouvent toujours des difficultés à traiter rapidement toutes les demandes. En 2019, les services de l’inspection du travail ont reçu 7 215 plaintes, dont environ 80 pour cent relèvent de la compétence des inspecteurs chargés du contrôle des conditions de travail et des relations d’emploi. En outre, selon les informations contenues dans le rapport annuel de 2019, le nombre de ces inspecteurs a augmenté ces dernières années en raison de leur lourde charge de travail, mais qu’en revanche le nombre des inspecteurs chargés du contrôle de la sécurité et de la santé au travail a diminué (de 41 en 2008 à 31 en 2019). À cet égard, le rapport annuel indique que des mesures seront prises pour renforcer les inspections en matière de sécurité et de santé au travail.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après une évaluation des risques liés au travail des services d’inspection, presque tous les employés des services de l’inspection du travail, et en particulier les inspecteurs, seraient exposés à des risques de violence de la part de tiers, en raison de la nature de leur travail. Pour y remédier, les services de l’inspection du travail ont pris des mesures pour empêcher l’accès non autorisé à leurs bureaux, ont rédigé des instructions décrivant les mesures à prendre pour lutter contre cette violence, et ont organisé diverses conférences et ateliers sur la gestion du stress, la communication dans les situations difficiles et d’autres sujets pertinents. Dans le cadre de la protection contre les agressions, certaines inspections sont effectuées par deux inspecteurs ou en association avec d’autres autorités de contrôle, et les inspecteurs peuvent également requérir la présence des policiers lors de l’inspection. Le gouvernement ajoute qu’en plus des dispositions relatives à l’indépendance des inspecteurs prévues par la loi sur l’inspection et la LIA, certaines inspections sont effectuées par des inspecteurs du siège social plutôt que par les services locaux lorsqu’il semble nécessaire d’empêcher toute influence extérieure de la part d’acteurs locaux. La commission note par ailleurs que, malgré tout, il ressort du rapport annuel de 2019 que les inspecteurs du travail continuent d’être submergés par le nombre de dossiers dont ils ont la charge et de subir de fortes pressions de la part des plaignants et des employeurs, qui se traduisent sous la forme d’insultes, d’inconduite et d’agressivité sur des questions qui ne relèvent pas de leur compétence. Tout en prenant note de l’augmentation du nombre d’inspecteurs de 2017 à 2019, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant pour assurer l’exercice efficace de leurs fonctions, tant en ce qui concerne les inspecteurs chargés de contrôler les conditions de travail et les relations d’emploi que les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. En outre, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’attaquer aux problèmes soulevés dans le rapport annuel de 2019 concernant la violence, le harcèlement et les autres pressions extérieures que subissent les inspecteurs du travail, afin notamment de garantir leur indépendance vis-à-vis d’influences extérieures indues.
Article 12, paragraphe 1 b), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 b), de la convention no 129. Accès aux lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 21 de la loi sur l’inspection concernant des établissements ou d’autres locaux dont la personne responsable n’est pas propriétaire, les personnes propriétaires ou détentrices de locaux de travail, de locaux de production ou d’autres sites ou terrains peuvent refuser aux inspecteurs l’accès à ces lieux dans certaines situations. La commission prend note de l’explication du gouvernement en réponse à sa demande, à savoir qu’une inspection ne peut être refusée que dans les cas exceptionnels prévus par l’article 21 de la loi sur l’inspection. Le gouvernement indique en outre que, si une personne refuse, sans raison valable, d’autoriser une inspection, elle peut être soumise aux mêmes mesures qu’un témoin qui refuse de témoigner, et l’inspection peut être effectuée contre son gré. En référence à ses commentaires ci-dessus sur la LIA et la loi sur l’inspection, la commission note que la LIA ne contient pas de dispositions relatives à l’accès aux lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1 b), de la convention no 81 et de l’article 16, paragraphe 1 b), de la convention no 129, les inspecteurs du travail devraient être habilités à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection afin d’assurer efficacement la protection des travailleurs, et que ces articles ne permettent aucune restriction. Se référant à son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 266, la commission rappelle également que les diverses restrictions imposées par la législation ou la pratique au droit d’entrée des inspecteurs dans les lieux de travail ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que la convention assigne à l’inspection du travail. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 12 de la convention no 81 et l’article 16 de la convention no 129 pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient habilités à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Entre-temps, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de l’article 21 de la loi sur l’inspection, en indiquant le nombre de fois où des inspecteurs se sont vu refuser l’accès à des lieux de travail en vertu de cet article, les raisons invoquées à chaque refus fondé sur une ou plusieurs des exceptions prévues à l’article 21, et l’issue de toute procédure de réexamen de chaque refus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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