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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Benzene Convention, 1971 (No. 136) - Slovenia (Ratification: 1992)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, faisant état de l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail (Journal officiel de la République de Slovénie no 43/11) et de l’amendement à la loi sur les relations de travail (nos 21/13 et 78/13); la loi sur les produits chimiques (nos 9/11 et 83/12); les règles sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances chimiques au travail (nos 102/10 et 43/11); et les règles sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances cancérogènes et mutagènes (no 43/11). La commission note également que l’article 5 des règles relatives à la protection de la santé au travail des travailleuses enceintes et des travailleuses qui ont récemment donné naissance à un enfant et qui allaitent (no 82/03) et l’article 5 des règles relatives à la protection des enfants, des adolescents et des jeunes dans la relation de travail (no 83/08), ainsi que les articles 184 et 191 de la loi sur les relations de travail donnent effet aux paragraphes 1 et 2 de l’article 11 de la convention, respectivement. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises concernant l’application de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note qu’aucune information n’est communiquée concernant l’application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention et, si des données statistiques existent, des informations sur le nombre de personnes employées couvertes par la législation pertinente et les autres mesures, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles signalées, etc.
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