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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Colombia (Ratification: 1976)

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La commission prend note: i) des observations du Syndicat national des travailleurs des entreprises opératrices, contractantes et sous-traitantes de services et d’activités de l’industrie pétrolière et pétrochimique et autres entreprises apparentées (SINDISPETROL), reçues le 9 juin 2023; ii) des observations conjointes de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 1er septembre 2023; et iii) des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 1er septembre 2023. Toutes ces observations portent sur des sujets que la commission examine dans le présent commentaire.
Réforme législative. La commission note que le gouvernement fait part de la réforme de la législation du travail en cours qui a notamment pour objectif de donner pleinement effet aux conventions de l’OIT ratifiées. La commission note que le gouvernement a transmis le contenu du projet adressé au Congrès de la République, le 24 août 2023. La commission constate que ce projet fait suite à un premier projet envoyé au Congrès en mars 2023, puis classé en juillet 2023, qui avait donné lieu à des commentaires techniques du Bureau. La commission se penchera d’abord sur les dispositions du projet relatives aux points ayant fait l’objet de ses commentaires précédents au sujet de l’application de la convention avant d’en examiner d’autres aspects pertinents.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales. Dans son dernier commentaire, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre, après avoir consulté les partenaires sociaux, les mesures nécessaires, y compris législatives et réglementaires, pour réviser, d’une part, les processus d’examen des plaintes administratives du travail concernant la liberté syndicale, et, d’autre part, les procédures judiciaires concernant les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de plaintes administratives traitées par le ministère du Travail, entre 2018 et 2023, et des précisions selon lesquelles 518 plaintes ont été déposées: 195 sont en cours et 323 réglées. La commission note que le gouvernement fournit également des informations sur le nombre de plaintes administratives du travail traitées par les différents bureaux spécialisés et directions territoriales du ministère du Travail.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les enquêtes menées en application de l’article 200 du Code pénal, question que la commission examine dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Par ailleurs, la commission note que les centrales syndicales: i) dénoncent le fait que les mesures que le gouvernement a prises pour accélérer les procédures judiciaires et administratives concernant la protection contre la discrimination antisyndicale sont inefficaces et que l’impunité est très grande; ii) réaffirment que la procédure relative aux plaintes administratives du travail, prévue à l’article 354 du Code du travail, est, dans la pratique, excessivement lente; et iii) affirment que seulement 2 pour cent des plaintes administratives relatives à la liberté syndicale, traitées entre 2018 et 2020, ont abouti à des sanctions.
La commission prend note des différents éléments fournis par le gouvernement et les centrales syndicales. La commission observe que, d’une part, les centrales syndicales maintiennent leurs allégations sur la durée excessive du traitement des plaintes administratives du travail par l’administration du travail et que, d’autre part, le gouvernement n’a pas fourni de données précises sur les cas de discrimination antisyndicale traités par la justice du travail.
La commission observe toutefois que le projet de réforme législative soumis le 24 août 2023 au Congrès de la République contient différentes dispositions visant à élargir et à renforcer la protection contre la discrimination antisyndicale. À ce sujet, la commission prend en particulier note des éléments suivants: i) les projets de révision des articles 66 et 354 du Code du travail établissent une protection spécifique pour tous les travailleurs, qu’ils soient protégés par l’immunité syndicale ou non, contre les actes de discrimination antisyndicale, en prévoyant le renversement de la charge de la preuve en cas d’allégations de discrimination et la nullité de la rupture discriminatoire du contrat de travail; et ii) l’article 66 du projet de réforme prévoit la création d’une procédure accélérée de protection des droits syndicaux devant le juge du travail prévoyant notamment des délais réduits et la possibilité de décréter des mesures de protection. La commission prend note avec intérêt de ces dispositions qui visent à répondre à ses commentaires précédents relatifs à la nécessité de réviser les procédures judiciaires concernant les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, afin de les rendre plus efficaces.
La commission espère que, une fois adopté, le projet de réforme législative en cours tiendra compte de ses commentaires relatifs à la nécessité d’apporter une réponse judiciaire rapide et efficace à tous les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faciliter le traitement des plaintes administratives du travail concernant des actes antisyndicaux. La commission prie le gouvernement de faire part des avancées réalisées à ce sujet et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Articles 2 et 4. Pactes collectifs avec des travailleurs non syndiqués. Dans ses commentaires précédents, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la conclusion de pactes collectifs avec des travailleurs non syndiqués ne soit possible qu’en l’absence d’organisations syndicales. La commission note que, d’après le gouvernement, le projet de réforme de la législation du travail, en cours d’examen par le pouvoir législatif, vise à modifier l’article 481 du Code du travail et à interdire la conclusion de pactes collectifs lorsqu’il existe des organisations syndicales et ce, à tous les niveaux. Le gouvernement dit qu’il a tenu compte des contributions de la Cour suprême de justice, des organes de contrôle de l’OIT, du Comité des affaires sociales et du travail de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques, du Bureau du Rapporteur spécial pour les droits économiques, sociaux et culturels de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, des centrales ouvrières et des associations d’ employeurs, ainsi que de la comparaison avec l’expérience de réforme de la législation du travail de l’Espagne, du Mexique et du Chili, dans le cadre de la Sous-commission tripartite de réforme.
La commission note que le gouvernement dit qu’entre le 1er juillet 2014 et le 30 avril 2023, 1 626 conventions collectives (signées avec des organisations syndicales) et 4 149 pactes collectifs (signés avec des travailleurs non syndiqués) ont été conclus, dont 73 conventions collectives et 469 pactes collectifs adoptés en 2021, 470 pactes collectifs et 232 conventions collectives adoptés en 2022, et 106 pactes collectifs et 56 conventions collectives adoptés entre janvier et avril 2023. À cet égard, la commission prend note de ces chiffres qui contrastent avec ceux de l’ANDI d’après lesquels, entre 2015 et 2022, 415 conventions collectives et 99 pactes collectifs ont été en moyenne conclus chaque année, l’année 2022 s’étant caractérisée par un plus grand nombre de conventions signées (476).
Par ailleurs, la commission prend note des éléments suivants: i) les centrales syndicales insistent sur la nécessité d’éliminer la possibilité de négocier des pactes collectifs avec des travailleurs non syndiqués car, dans la pratique, la coexistence des pactes collectifs et des conventions collectives a des effets délétères sur les négociations collectives, comme l’a relevé la Cour suprême de justice, dans l’arrêt SL1309 de 2022; et ii) l’ANDI affirme que les pactes conclus entre les travailleurs non syndiqués et l’employeur ne peuvent être utilisés pour éviter l’affiliation syndicale, ni créer des conditions discriminatoires à l’égard des travailleurs affiliés aux syndicats, et que les pactes collectifs sont l’une des expressions de la liberté syndicale.
La commission constate avec intérêt que le projet de révision de l’article 481 du Code du travail tient compte de sa demande, à savoir faire en sorte que la conclusion de pactes collectifs avec des travailleurs non syndiqués ne soit possible qu’en l’absence d’organisation syndicale. Rappelant que la convention définit, en son article 4, comme sujets de la négociation collective, les employeurs ou leurs organisations, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, la commission espère que la réforme, une fois adoptée, tiendra pleinement compte des observations qu’elle formule depuis de nombreuses années au sujet des pactes collectifs.
Article 4. Champ personnel de la négociation collective. Apprentis. Dans son dernier commentaire, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’exclut pas la rémunération des apprentis du champ de la négociation collective. La commission note que, d’après le gouvernement, le projet de réforme de la législation du travail vise à modifier l’article 81 du Code du travail de telle sorte que le contrat d’apprentissage soit un contrat de travail garantissant l’ensemble des droits au travail, y compris la rémunération. La commission note que les centrales syndicales: i) reconnaissent la volonté du gouvernement de faire du contrat d’apprentissage un contrat de travail, dans le projet de réforme; et ii) indiquent que l’article 30 de la loi no 789 de 2002 interdit que l’aide de subsistance (nom donné à la rémunération que reçoit l’apprenti) soit réglementée par voie de convention ou de contrat collectif, ou par voie de sentence arbitrale rendue dans le cadre d’une négociation collective. La commission prend note avec intérêt des propositions de modification du contrat d’apprentissage figurant dans le projet de réforme de la législation du travail qui supposent que les apprentis sont couverts par les différentes dispositions du Code du travail, notamment celles relatives à la négociation collective. La commission fait également observer que, depuis son dernier commentaire, la recommandation (no 208) sur les apprentissages de qualité, 2023, a été adoptée et qu’il y est établi, au paragraphe 16 g), que les Membres devraient prendre des mesures visant à ce que les apprentis jouissent de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective. Lacommission espère que la réforme, une fois adoptée, tiendra pleinement compte des observations qu’elle formule depuis de nombreuses années sur le droit de négociation collective des apprentis, y compris s’agissant de leur rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Champ de la négociation collective. Pensions. La commission prend note des observations du SINDISPETROL sur la réforme de l’article 48 de la Constitution par voie de l’acte législatif no 1 de 2005 dont l’objet était d’élargir et de consolider le système général de pensions de retraites et de supprimer progressivement les régimes de retraites spéciaux d’entreprise créés par voie de convention collective. La commission rappelle qu’elle s’est, comme le Comité de la liberté syndicale lors de l’examen du cas no 2434, prononcée à plusieurs reprises sur les effets de cette réforme sur l’application de la présente convention et de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.
À cet égard, la commission rappelle que dans ses commentaires relatifs à ces deux conventions, elle a: i) pris note du respect des droits acquis des travailleurs remplissant entièrement au 31 juillet 2010 les conditions pour bénéficier des pensions de retraite conventionnelles et demandé au gouvernement de préciser si les syndicats signataires des conventions collectives antérieures au 31 juillet 2010 pouvaient conclure des accords comportant des dispositions pour tenir compte de la situation des travailleurs qui ne remplissaient que partiellement les conditions d’accès à la pension au titre de la convention collective, en particulier si les cotisations versées étaient supérieures à celles du régime actuel; et ii) demandé des informations sur l’application dans la pratique de la possibilité de convenir, dans les conventions collectives et dans le cadre du système général de pensions, de prestations de pension complémentaires. La commission note que le gouvernement fait part des éléments suivants: i) en vertu de la jurisprudence de la cour constitutionnelle relative à l’acte législatif no 1 de 2005, il n’est pas possible de conclure des accords pour tenir compte de la situation des travailleurs qui ne remplissaient que partiellement les conditions d’accès à la pension au titre de la convention collective; ii) il ne dispose pas d’informations sur les conventions collectives contenant des clauses relatives à des prestations complémentaires de retraites; et iii) le droit applicable prévoit cependant effectivement que les conventions collectives peuvent prévoir des prestations de pension complémentaires, compte tenu de l’autorisation légale prévue dans la loi no 100 de 1993. La commission note également que les centrales syndicales indiquent que l’interdiction constitutionnelle figurant dans l’acte législatif no 1 de 2005 n’empêche pas d’améliorer les prestations légales par des prestations complémentaires. Par ailleurs, la commission prend note des commentaires envoyés par l’ANDI, qui réaffirme que l’esprit et la lettre de l’acte législatif no 1 de 2005 sont conformes à la convention. La commission prend note des différentes contributions reçues à ce sujet. Concernant la situation des travailleurs qui ne remplissaient que partiellement les conditions d’accès à la pension au titre de leur convention collective d’entreprise au 31 juillet 2010, soulignant l’importance de respecter dans toute la mesure du possible les engagements pris par le biais de conventions collectives, la commission prie le gouvernement d’indiquer avec précision la situation et destination des cotisations patronales et salariales de pensions versées en vertu des conventions collectives mais n’ayant ensuite pas donné lieu à l’attribution de pensions de retraite d’entreprise et, ce, en particulier, dans les cas où les cotisations versées étaient supérieures à celles de l’actuel système général de pensions. La commission prie par ailleurs de nouveau le gouvernement de: i) fournir des informations sur les conventions collectives qui, dans la pratique, prévoient des prestations de pension complémentaires, dans le cadre des paramètres du système général de pensions et conformément à ses dispositions; et ii) dans le cadre des activités de promotion de la négociation collective, faire connaître aux partenaires sociaux,, la possibilité susmentionnée.
Promotion de la négociation collective dans le secteur public. La commission prend note avec satisfaction de la signature, le 23 juin 2023, d’un nouvel accord étatique conclu avec 35 organisations syndicales, au bénéfice d’environ 1 300 000 travailleurs du secteur public. La commission prend note des observations des centrales syndicales à ce sujet qu’elle examine dans le cadre de ses commentaires sur l’application de la convention no 154.
Promotion de la négociation collective dans le secteur privé. Dans ses derniers commentaires, constatant le très faible niveau de la couverture de la négociation collective dans le secteur privé, la commission avait prié le gouvernement de: i) prendre des mesures, notamment législatives, pour promouvoir effectivement la négociation collective dans le secteur privé, en particulier aux niveaux supérieurs à celui de l’entreprise; et ii) fournir des informations détaillées sur le taux de couverture de la négociation collective dans le secteur privé.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de réforme de la législation du travail vise à ajouter un nouvel article au Code du travail (art. 467ª) dans le but de réglementer les négociations collectives par branche ou secteur d’activité, groupe d’entreprises, entreprise ou à tout autre niveau estimé pertinent par les parties. La commission note également que les centrales syndicales accueillent favorablement cette proposition. La commission note que l’ANDI indique que, d’après les études du Centre d’études sociales et du travail: i) entre 2006 et 2021, le nombre de négociations collectives a augmenté chaque année, jusqu’à la pandémie, en 2020; ii) en 2022, 476 conventions ont été signées entre entreprises et syndicats, ce qui représente une augmentation par rapport aux années précédentes, en particulier par rapport à 2014, lorsque 328 conventions avaient été signées; et iii) entre 2015 et 2021, 81 pour cent des conventions collectives ont été signées dans des entreprises du secteur privé.
La commission prend note de ces différents éléments tout en faisant observer qu’elle n’a pas reçu d’informations sur l’évolution du taux de couverture de la négociation collective de ce secteur. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait souligné qu’il était important de prendre des mesures visant à faciliter la négociation à des niveaux supérieurs à celui de l’entreprise dans les situations où: i) la négociation collective sectorielle, contrairement à la négociation au niveau de l’entreprise, n’a pas de cadre législatif spécifique et n’existe pratiquement pas (à l’exception du secteur bananier à Urabá); et ii) les travailleurs de petites entreprises pourraient avoir difficilement accès à la négociation collective au niveau de l’entreprise faute de syndicat d’entreprise, un nombre minimum de 25 membres étant nécessaire pour constituer un syndicat dans une entreprise. Dans ce contexte, la commission note avec intérêt que la réforme de la législation du travail comprend des dispositions visant à promouvoir la négociation collective à tous les niveaux et à doter la négociation collective sectorielle d’un cadre juridique. Lacommission espère que la réforme, une fois adoptée, tiendra entièrement compte des observations qu’elle formule depuis longtemps au sujet de la nécessité de promouvoir effectivement la négociation collective, en particulier aux niveaux supérieurs à celui de l’entreprise. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du taux de couverture de la négociation collective dans le secteur privé.
Résolution des conflits. La commission note que le gouvernement déclare qu’en 2022, 25 cas ont été soumis à la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT): i) 22 cas sont en instance, ii) un cas s’est conclu sur un accord; iii) deux cas sont clos, sans qu’un accord ait été trouvé. Le gouvernement indique qu’en 2023, la CETCOIT a reçu huit nouveaux cas validés par la Sous-commission d’analyse des cas et cinq cas ont été enregistrés comme cas de suivi. Le gouvernement ainsi que les centrales syndicales et l’ANDI font part de la démission du facilitateur de la CETCOIT fin 2022. Le gouvernement indique qu’une candidature répondant au profil recherché a reçu un avis favorable et que sa nomination est en cours. La commission espère que la nomination du facilitateur de la CETCOIT sera effectif sous peu et que les cas en suspens seront examinés sans retard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Réforme législative. Autres aspects du projet de loi. La commission salue non seulement t le fait que, comme susmentionné, différentes dispositions du projet de loi répondent à des commentaires spécifiques qu’elle formule depuis de nombreuses années, mais la commission prend aussi note avec intérêt d’autres dispositions visant à mettre fin à des déséquilibres des relations collectives du travail mis en avant, à plusieurs reprises, par les partenaires sociaux, et dont l’élimination faciliterait l’application effective de la convention. La commission prend en particulier note des points suivants: i) les dispositions du projet qui prévoient un élargissement et un renforcement de la protection contre la discrimination antisyndicale, en particulier pour les travailleurs qui ne sont pas couverts par l’immunité syndicale, vont de pair avec d’autres dispositions qui interdisent des pratiques syndicales destinées à étendre abusivement le champ personnel ou temporel de l’immunité syndicale (nouveaux alinéas d) et e) de l’article 379 du Code du travail); et ii) il est prévu d’étendre au secteur privé le système de l’unicité de la négociation (participation des différents syndicats à une seule table de négociation, proportionnellement à leur niveau de représentativité) qui existe déjà dans le secteur public en vue de canaliser et d’organiser la négociation collective dans un contexte de pluralisme syndical (article 76 du projet de loi).
La commission renvoie à ses commentaires relatifs à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, pour ce qui concerne l’examen des dispositions du projet de loi directement liées au contenu de ladite convention.
Projet de loi et consultations tripartites. Tout en prenant note des éléments fournis par le gouvernement au sujet du dialogue avec les partenaires sociaux sur le projet de réforme législative en cours et des observations des centrales syndicales en faveur de la teneur de cette réforme, la commission constate que l’ANDI affirme qu’il n’y a pas eu de véritables consultations sur le contenu des deux projets de loi que le gouvernement a soumis au Congrès en mars (projet finalement classé en juillet 2023) et en août 2023. La commission rappelle qu’il est nécessaire que tous les projets de loi ayant une incidence sur les intérêts des organisations d’employeurs et de travailleurs et de leurs membres fassent l’objet de consultations avec elles sur tous les points et insiste sur le fait que ces consultations revêtent une importance particulière pour les projets relatifs aux relations collectives de travail. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine consultation des partenaires sociaux représentatifs sur ledit projet de réforme de la législation de telle sorte que leurs intérêts et leurs préoccupations légitimes soient dûment pris en compte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
La commission veut croire que, en prenant dûment compte des considérations énoncées au paragraphe précédent sur les consultations tripartites, le processus de réforme législative permettra de répondre aux commentaires qu’elle formule depuis l au sujet de l’application de la convention. La commission rappelle que le Bureau est prêt à fournir toute assistance qui serait jugée utile à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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