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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 22, 1956

Case No 58 (Poland) - Complaint date: 16-FEB-53 - Closed

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  1. 4. A sa septième session (novembre 1953), le Comité avait fait rapport au Conseil d'administration sur une plainte de la Confédération internationale des syndicats libres alléguant qu'il serait porté atteinte à l'exercice des droits syndicaux en Pologne. Considérant qu'il était " saisi d'allégations précises selon lesquelles la situation existant en Pologne serait incompatible avec les principes de la liberté syndicale, allégations auxquelles le gouvernement s'était refusé à répondre ", le Comité avait recommandé au Conseil d'administration que le cas méritait un examen plus approfondi de sa part. Cette recommandation du Comité a été approuvée par le Conseil d'administration à sa 123ème session (novembre 1954). En reprenant l'examen du cas, le Conseil d'administration a décidé, à sa 130ème session (novembre 1955), de charger le Directeur général d'entreprendre, au nom du Conseil, une nouvelle démarche auprès du gouvernement polonais en vue d'obtenir ses observations éventuelles concernant la plainte de la C.I.S.L. Répon-dant à cette demande du Conseil d'administration, le gouvernement polonais a fait parvenir ses observations par une lettre en date du 15 février 1956. Le Comité a donc procédé à un nouvel examen du cas en tenant compte des observations présentées par le gouvernement et de certains événements ultérieurs qui sont décrits dans la cinquième partie du rapport du Comité sur le présent cas (paragraphes 58 à 63).

5. La plainte de la Confédération internationale des syndicats libres contre le gouvernement polonais était contenue dans une lettre datée du 16 février 1953 et dans deux annexes intitulées " Suppression de la liberté syndicale " et " Interdiction de se syndiquer relative à certaines catégories de travailleurs". Ces documents sont analysés ci-après.

5. La plainte de la Confédération internationale des syndicats libres contre le gouvernement polonais était contenue dans une lettre datée du 16 février 1953 et dans deux annexes intitulées " Suppression de la liberté syndicale " et " Interdiction de se syndiquer relative à certaines catégories de travailleurs". Ces documents sont analysés ci-après.
  1. 6. Dans sa lettre du 16 février 1953, la C.I.S.L introduisait sa plainte dans les termes suivants:
  2. Il est de notoriété publique que, sous le régime politique actuel de la Pologne, le respect de la liberté syndicale est devenu lettre morte. Toutefois, l'impossibilité presque absolue d'obtenir des précisions sur la situation telle qu'elle se présente dans ce pays rend difficile la constitution d'un dossier étayé de l'exposé complet de situations existantes et venant à l'appui de la présente plainte.
  3. Néanmoins, les documents ci-annexés justifient amplement une décision du Conseil d'administration de provoquer une enquête sur l'ensemble de la situation inadmissible et intolérable qui existe en Pologne.
  4. On trouvera, en effet, dans les textes reproduits en annexe, la preuve qu'en fait des lois polonaises ont aboli et empêchent la création de syndicats qui n'accepteraient pas l'idéologie et les directives gouvernementales.
  5. La Pologne est Membre de l'Organisation internationale du Travail. En tant que telle, elle a reconnu qu'il était urgent d'améliorer les conditions de travail " impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations ", " par exemple, en ce qui concerne... l'affirmation du principe de la liberté syndicale " (Préambule de la Constitution de l'O.I.T.) et a adhéré à cet autre principe que " la liberté d'expression et d'association est une condition indispensable d'un progrès soutenu " (Déclaration de l'O.I.T dite de Philadelphie).
  6. La Pologne est Membre de l'Organisation des Nations Unies. Elle est liée par la charte fondamentale de cette institution et s'est engagée de ce fait, à " encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales " (article 1 3) parmi lesquelles figure, sans conteste, la liberté d'association.
  7. La Pologne, toujours en tant que Membre des Nations Unies, est tenue, sinon juridiquement, en tout cas moralement, au respect des dispositions de la Déclaration des Droits de l'Homme. Parmi ces dispositions se trouvent notamment les suivantes:
  8. Article 20. - 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'associations pacifiques.
  9. Article 23. - 1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, etc.
  10. ......................................................................................................................................................
  11. 4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
  12. Ainsi que le montrent les documents ci-annexés, la Pologne viole délibérément ces obligations d'ordre contractuel ou moral.
  13. La C.I.S.L prie instamment le Conseil d'administration du B.I.T de prendre toutes mesures utiles pouvant amener la fin d'une situation si évidemment contraire à l'idéal de l'Organisation internationale du Travail.
  14. 7. L'annexe I à la communication précitée de la C.I.S.L, contenant les principales allégations du plaignant, ainsi que la documentation concernant le régime syndical de la Pologne, avait la teneur suivante:
  15. Suppression de la liberté syndicale
  16. Les organisations syndicales ont été établies par le pouvoir politique actuellement existant en Pologne pour la réalisation des buts poursuivis par le gouvernement, et fonctionnent sous le contrôle de celui-ci. La liberté syndicale est inconcevable dans le régime polonais présent. Cela résulte notamment de la loi du 1er juillet 1949 sur les syndicats professionnels.
  17. Article 1er. - En vue:
  18. d'assurer légalement les conditions les plus favorables établies par le pouvoir populaire en Pologne pour le développement des syndicats professionnels, afin d'affermir les conquêtes de la classe ouvrière, de consolider l'autorité populaire et d'édifier le socialisme en Pologne;
  19. et en vue:
  20. de créer les conditions les plus propices à la poursuite de l'activité déployée par les syndicats professionnels dans le domaine de la représentation et de la défense des intérêts des ouvriers et employés, de l'action tendant à l'amélioration systématique et constante des conditions matérielles et culturelles du monde du travail, de la mobilisation de la classe travailleuse pour l'exécution des plans de production, de l'augmentation de la productivité et du développement de l'émulation, de l'élévation constante vers un niveau supérieur d'économie populaire:
  21. 1) Est garanti aux ouvriers et employés le droit de s'associer volontairement en syndicats professionnels, ainsi que de participer de la manière la plus active à l'exercice de l'autorité populaire ;
  22. 2) Sont abrogées toutes prescriptions, héritées des gouvernements capitalistes, qui restreignaient le droit des ouvriers et employés de s'associer volontairement en syndicats professionnels, soumettaient l'activité des syndicats professionnels à la surveillance des autorités administratives et concouraient à tenir en échec le mouvement professionnel.
  23. Article 5. - 1) La représentation centrale du mouvement professionnel en Pologne est la Confédération des syndicats professionnels.
  24. 2) La Confédération des syndicats professionnels de Pologne est une personne juridique.
  25. Il ne faudrait pas croire que les libertés garanties par ces articles sont fidèlement respectées. Au contraire, en raison des conditions existant en Pologne, le " droit de s'associer volontairement en syndicats professionnels " est lettre morte. Ainsi, M. Victor Klosiewicz, président du Conseil central des syndicats polonais, écrit dans le Mouvement syndical mondial (15-30 décembre 1951) : " ... notre budget d'Etat assigne 31,5 pour cent des dépenses totales au développement social et culturel. C'est aux syndicats que l'Etat a confié la tâche de disposer de ces sommes, de déterminer la meilleure façon de les répartir et d'exercer le contrôle principal de leur utilisation. "
  26. Le fait que presque un tiers du budget d'Etat est transféré aux syndicats implique que ceux-ci sont devenus des organes quasi gouvernementaux, investis des fonctions publiques. Il en résulte pratiquement que les travailleurs, s'ils ne veulent pas être exclus des bénéfices de la communauté et de la communauté elle-même, doivent adhérer à l'organisation syndicale reconnue par le gouvernement.
  27. Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'étonner des chiffres des effectifs syndicaux polonais mentionnés par M. Zadowski, représentant des syndicats polonais au Congrès de la F.S.M de Milan, qui déclarait que " les syndicats polonais comptaient, en 1949, 3.607.000 membres, soit près de 100 pour cent des travailleurs ". Il est donc évident qu'en fait, le syndicalisme unique et obligatoire est institué en Pologne. Quant à la disposition apparemment généreuse, prévoyant que toutes les prescriptions, héritées des gouvernements capitalistes, qui restreignaient le droit des ouvriers et employés de s'associer volontairement en syndicats professionnels, sont abrogées, elle devient dans ces conditions d'une criante hypocrisie.
  28. Les dispositions ci-dessus prouvent donc à suffisance que tous les statuts des syndicats de la Pologne communiste doivent servir à renforcer l'autorité populaire, mobiliser la classe ouvrière pour réaliser les plans de production, et développer l'esprit de compétition parmi les travailleurs.
  29. Les syndicats en Pologne communiste ont, par conséquent, certaines fonctions qui leur sont imposées par la loi et qui sont étrangères normalement aux syndicats. Elles ont pour but de renforcer l'autorité du gouvernement et doivent servir à protéger les intérêts de l'employeur, c'est-à-dire, en d'autres termes, l'Etat. Il est établi à évidence que ces objectifs ont priorité et en fait se substituent aux objectifs normaux des syndicats.
  30. Dans un régime politique à parti unique, aucune distinction ne peut être faite entre le gouvernement et le parti au pouvoir ; tous deux exercent des pouvoirs gouvernementaux. Les organes du parti, en fait, déterminent la politique du gouvernement. Le secrétaire du Parti communiste, appelé en Pologne " Parti unifié des travailleurs polonais " (P.Z.P.R), est en même temps premier ministre. Les syndicats, en Pologne, sont un instrument du Parti communiste et, par conséquent, du gouvernement. T. Cwik, le secrétaire général du Conseil central des syndicats, a dit ceci clairement dans son discours rapporté par Trybuna Ludu (l'organe officiel du Parti communiste) le 27 janvier 1949. Il disait : " Nous lions toute l'activité des syndicats avec le grand programme politique de la classe ouvrière et reconnaissons pleinement, dans notre mouvement, le rôle dirigeant du P.Z.P.R. "
  31. " Le Conseil central des syndicats, ajoutait-il, insiste sur la nécessité de mettre fin à la tendance existant dans le mouvement syndical de séparer celui-ci du parti politique du prolétariat et de son programme politique. "
  32. La Confédération des syndicats professionnels de Pologne a un monopole statutaire d'organisation syndicale, jusqu'aux niveaux les plus bas par son droit de déterminer quels sont les syndicats auxquels est accordé le droit d'exister par le moyen du système de l'enregistrement. Cette disposition, conjuguée avec le système de la police de sécurité existant dans le pays, est suffisante pour garantir que tous les syndicats se plient à l'autorité de la Confédération et qu'aucun effort, qui, d'ailleurs, serait voué à l'échec, ne sera fait pour admettre des syndicats ayant l'intention de protéger les intérêts des travailleurs.
  33. Il y aurait lieu de souligner les conditions dans lesquelles la Confédération des syndicats professionnels de Pologne a obtenu ce monopole d'organisation. Les leaders syndicaux indépendants furent éloignés de leurs postes non pas par les membres mais par la police, parce qu'ils n'étaient pas communistes.
  34. C'est ainsi que, même à la fin du mois de mai et au début de juin 1947, la police politique arrêtait un grand nombre de militants syndicaux. Ils étaient inculpés d'avoir fomenté " des grèves de diversion à l'aide d'agents envoyés dans les organisations ouvrières, provoqué des ferments malsains, diffusé la propagande antisoviétique et créé une atmosphère de guerre " (d'après le communiqué officiel de la Sûreté publique du 7 juin 1947). Parmi les militants syndicaux arrêtés figuraient Antoine Zdanowski, secrétaire de la Confédération syndicale polonaise d'avant-guerre et Antoine Szczerkowski, président de la Fédération du textile.
  35. Tous les syndicats en Pologne sont, pour ces raisons, dominés et dirigés par le Parti communiste, c'est-à-dire, en fait, par le gouvernement.
  36. Les syndicats en Pologne ne remplissent pas les fonctions les plus importantes des véritables syndicats. Ils ne négocient pas au sujet des salaires. Les rapports des sessions des organismes directeurs de la Confédération des syndicats et des syndicats qui y sont affiliés montrent, du moins pendant les deux dernières années, que les questions de taux des salaires et de revendications de salaires ne figurent pas à l'ordre du jour de ces organismes.
  37. La résolution adoptée en session plénière du Conseil central des syndicats, telle qu'elle est rapportée dans Trybuna Ludu du 6 août 1950, déclare que " tout le travail des syndicats dans le domaine de la production, lié à l'amélioration du standard de vie, et les activités culturo-éducatives, de presse et d'édition, ainsi que toutes autres activités, doivent être intimement liés aux réalisations du plan sexennal et leur sont subordonnés ".
  38. Les syndicats, qui apparemment n'ont pas le désir ni la liberté de s'engager dans la défense des salaires des travailleurs et de leur niveau de vie, se préoccupent avant tout de problèmes relatifs à l'augmentation de la productivité. Il est bon de signaler qu'au deuxième Congrès de la Confédération des syndicats polonais (1er - 5 juin 1949), M. Alexandre Zawatski, président, déclarait : " Les syndicats n'ont pas jusqu'à présent réussi à prendre en mains la direction du mouvement d'émulation largement et systématiquement, n'ont pas su analyser rationnellement et donner des formes pratiques à son épanouissement, ainsi que renouveler au fur et à mesure les méthodes pour l'émulation". Un certain chemin semble avoir été parcouru puisqu'en août 1950, on était d'accord que la première tâche des syndicats soit la réalisation des plans de production. Ainsi, le 6 août 1950, Trybuna Ludu explique que " la subordination de toute l'activité des syndicats aux tâches du Plan signifie qu'en tout premier lieu les syndicats se trouvent confrontés avec la tâche immense et pleine de responsabilités de poursuivre la mobilisation de la classe ouvrière... en vue de réaliser une productivité augmentée des travailleurs ..." Cette expression se rapporte à l'accélération du travail et, comme l'explique le journal, " la lutte pour l'augmentation de la productivité du travail qui requiert avant tout un développement continu de la compétition socialiste ". Le premier devoir des syndicats est, dit-il, d'organiser une compétition... de veiller constamment à ce que tous les travailleurs - par leur participation à la compétition - remplissent et dépassent les normes prévues ".
  39. La séance plénière du Conseil central des syndicats a adopté une résolution reprise dans Trybuna Ludu du 5 août 1950 déclarant notamment que " la tâche des syndicats est de développer le mouvement de la compétition ouvrière parmi les masses les plus étendues des travailleurs et des employés techniciens ".
  40. Les mêmes tendances apparaissent de façon répétée dans l'exposé de M. Klosiewicz, président du Conseil central des syndicats, fait au dixième Plenum du Conseil central des syndicats, le 29 juillet 1952:
  41. ...que le Plenum du Conseil central des syndicats suit de quelques jours l'adoption par la Diète de la Constitution de la République populaire de Pologne. La nouvelle Constitution confie un rôle important aux syndicats et les charge de tâches importantes dans le domaine du renforcement du rôle dirigeant de la classe ouvrière dans le gouvernement de l'Etat et du développement de son activité dans la production ;
  42. ... Des tâches sérieuses dans le domaine de la mobilisation entière des travailleurs à la lutte pour la réalisation des tâches de la troisième année du plan sexennal se dressent devant nous, a déclaré Klosiewicz à la fin de son discours. De grandes tâches se dressent devant les syndicats en rapport avec la grande campagne politique - les élections à la Diète de la République populaire de Pologne et les élections aux conseils du peuple locaux. En se basant sur les grandes expériences des syndicats soviétiques, nous ferons tout pour faire face à nos grands et honorables devoirs découlant des directives du septième Plénum du Comité central du Parti et des indications du camarade Bierut. Nous ferons tout notre possible pour que les syndicats deviennent la grande école du socialisme.
  43. L'ingérence du pouvoir politique dans la vie syndicale se trouve publiquement admise, par M. Bierut, le Président de la Pologne, qui, en décembre 1948, déclarait " Le Parti [communiste] doit jouer un rôle dominant et décisif dans la tâche primordiale de production et d'éducation confrontant le pays, par l'intermédiaire des syndicats et des organisations affiliées. "
  44. L'organe de Kominform, en date du 5 janvier 1952, déclare: "Dans la Pologne populaire, le rôle des syndicats dans la compétition socialiste a pris forme progressivement sous la direction du Parti des travailleurs polonais [communiste]."
  45. Il est ainsi évident que les syndicats sont dominés par le Parti communiste qui, lui-même, s'identifie avec le gouvernement.
  46. En résumé, par la voie de la législation aussi bien que par d'autres moyens, le gouvernement de la Pologne a imposé aux syndicats le devoir de renforcer l'autorité gouvernementale et de promouvoir les intérêts de l'Etat comme seul employeur.
  47. La domination par le Parti communiste, qui équivaut à la domination du gouvernement, a eu comme résultat l'abandon complet de la protection des intérêts des travailleurs comme but des syndicats et la subordination complète des activités des syndicats aux exigences du programme du gouvernement tel qu'il est inclus dans le plan sexennal.
  48. 8. L'annexe II à la communication du 16 février 1953 de la C.I.S.L, concernant le droit syndical des travailleurs et des membres des coopératives de production, avait la teneur suivante:
  49. Interdiction de se syndiquer relative à certaines catégories de travailleurs
  50. Une décision du Conseil central des syndicats enlève, à dater du 1er janvier 1952, le droit de faire partie de syndicats ou d'organiser des syndicats aux membres des coopératives de production, c'est-à-dire des organisations d'artisans dont ces coopérateurs doivent obligatoirement faire partie.
  51. Cette exclusion vise également les ouvriers et employés de ces coopératives, en plus des coopérateurs eux-mêmes. Cette exclusion prive les artisans coopérateurs et les travailleurs qu'ils emploient du droit aux soins médicaux gratuits et des autres avantages accordés aux bénéficiaires des assurances sociales.
  52. Le journal, dans son commentaire, ajoute que la situation préexistante constituait un phénomène contraire aux statuts de la Confédération des syndicats professionnels, qui n'admettent comme membres que ceux qui ne sont pas propriétaires de leurs moyens de production.
  53. ANALYSE DE LA REPONSE DU GOUVERNEMENT
  54. 9. Dans sa réponse en date du 15 février 1956, le gouvernement polonais formulait les observations ci-après concernant les questions soulevées dans la plainte de la C.I.S.L:
  55. La plainte de la Confédération internationale des syndicats libres ayant trait aux problèmes du rôle des syndicats polonais, des rapports entre les syndicats et l'Etat ainsi que celui des libertés syndicales est un document qui présente la situation des syndicats en Pologne d'une façon consciemment tendancieuse et fausse.
  56. Cette plainte, qui - d'une manière nettement consciente - passe sous silence le fait notoire et confirmé par la Constitution de la République populaire de Pologne que, dans notre Etat, le pouvoir appartient aux travailleurs, ce qui de toute évidence doit avoir une signification essentielle pour la situation des syndicats en tant qu'organisations de travailleurs, a pour but de fausser la réalité et de tirer non pas des conclusions objectives, mais des conclusions telles que les auteurs de la plainte ont déterminées d'avance.
  57. En Pologne d'avant-guerre, la tâche essentielle des syndicats consistait à défendre les intérêts de la classe ouvrière contre les capitalistes et l'Etat qui - contrairement à la phraséologie si souvent proclamée - défendait en pratique les intérêts des classes possédantes et représentait un système basé sur l'exploitation économique et l'oppression politique. Les intérêts de la classe ouvrière et de ses syndicats étaient diamétralement opposés à ceux des capitalistes et de l'Etat, tel qu'il était à cette époque, et par conséquent la défense des intérêts ouvriers par les syndicats avait le caractère d'une lutte de classe.
  58. La situation des syndicats est entièrement différente dans un Etat où la classe ouvrière est au pouvoir.
  59. Ce serait une naïveté ou une preuve de mauvaise foi que de supposer que dans les conditions d'un Etat tel que la Pologne contemporaine, où le pouvoir appartient aux travailleurs, le rôle des syndicats pourrait se traduire par une lutte de classe contre l'Etat. Au nom de quoi les syndicats et les travailleurs devraient-ils lutter contre leur propre Etat, lorsque le pouvoir politique et économique se trouve entre les mains des travailleurs, l'exploitation du travail a été abolie et lorsque, grâce à la socialisation des moyens de production, les résultats du travail de ceux qui produisent les biens servent non pas tel ou tel autre individu ou groupe, mais sont destinés à satisfaire au maximum les besoins de tous les travailleurs ?
  60. Dans ces circonstances, il est évident que tous les syndicats en Pologne - consciemment et librement, avec l'appui total de leurs membres, quelles que soient leurs opinions politiques ou leur croyance - ont reconnu le principe de la conformité des intérêts de la classe ouvrière et de ses syndicats avec ceux de l'Etat populaire. Cela s'est exprimé dans tous les congrès et les statuts des syndicats.
  61. C'est l'omission de ces faits fondamentaux résultant du caractère même de l'Etat populaire qui a amené les auteurs de la plainte à toutes leurs conclusions erronées.
  62. Il en est ainsi notamment en ce qui concerne leurs conclusions sur la participation des syndicats à la réalisation des plans économiques.
  63. Les syndicats en Pologne ont reconnu comme une de leurs tâches essentielles la participation de la classe ouvrière à l'élaboration et à l'accomplissement des plans économiques non pas parce que le gouvernement leur a " imposé " ces tâches, mais parce que, dans les conditions où les branches fondamentales de production sont socialisées, la classe ouvrière est intéressée le plus directement au développement de l'économie du pays et à l'élévation du revenu national. C'est précisément ainsi que la classe ouvrière, d'une façon consciente, réalise ses aspirations à élever son propre bien-être. Dans ces conditions, un syndicat qui ne se soucierait pas des questions de la production agirait à l'encontre des intérêts de ses membres. Il est donc facile à comprendre pourquoi la participation à la réalisation des plans de production est une tâche naturelle de tous les travailleurs et de leurs syndicats.
  64. Mais en examinant les tâches des syndicats dans le domaine de la production, on ne peut - comme le font tendancieusement les auteurs de la plainte de la Confédération internationale des syndicats libres - passer sous silence un deuxième aspect des tâches qui incombent aux syndicats, notamment leur rôle de défenseurs des intérêts des travailleurs dans tous les domaines de la vie.
  65. Les syndicats polonais, tout en agissant dans un Etat qui édifie le socialisme, dans un Etat où l'unité la plus étroite des intérêts de la classe ouvrière et de l'Etat populaire est devenue pour la première fois dans l'histoire de notre pays une réalité durable, ont maintenu pleinement leur rôle de représentants et de défenseurs des intérêts des travailleurs.
  66. Il s'agit de représenter les intérêts des travailleurs auprès de l'administration économique et de défendre ces intérêts contre toutes sortes de déformations dans le travail de l'appareil économique, tout particulièrement dans celui des directions d'entreprises qui, souvent, ne savent pas concilier comme il convient les intérêts des travailleurs avec ceux de la production. Dans les statuts et les résolutions des organisations syndicales, on souligne l'importance capitale des tâches des syndicats consistant à lutter énergiquement contre toute tentative de la part de l'administration économique d'agir contrairement aux intentions du pouvoir populaire, de violer la législation du travail et de porter atteinte aux droits des ouvriers et des employés.
  67. En défendant les intérêts des travailleurs, les syndicats polonais, conformément aux statuts, veillent à ce que l'administration réalise les stipulations des conventions collectives concernant les salaires, s'acquitte des engagements souscrits dans les conventions collectives d'entreprise, applique les règlements concernant la sécurité et l'hygiène du travail, la protection du travail des femmes et des jeunes, les normes pour les vêtements de travail et de protection, respecte les modalités de résiliation des contrats de travail et observe les droits des travailleurs aux congés payés.
  68. Les syndicats s'intéressent aux conditions des cantines et des hôtels ouvriers, participent à l'attribution des logements, etc. Les syndicats participent en outre au règlement de tous les problèmes relatifs aux conditions de vie et de travail des ouvriers, prennent des initiatives pour l'augmentation des salaires, pour l'amélioration des prestations sociales et des conditions de travail ainsi que dans le domaine de la législation. Il est important de signaler le fait que c'est aux syndicats qu'appartient l'interprétation définitive de la législation du travail.
  69. Il est incontestable que le rôle et la position des syndicats en Pologne, en tant qu'organisations dont l'objectif est la défense des intérêts des travailleurs, se développent et se renforcent constamment. Ceux qui essaient de présenter le rôle des syndicats en Pologne d'une façon tendancieuse ne veulent pas tenir compte des changements historiques qui se sont opérés au cours des années d'après-guerre. Le fait de ne pas tenir compte de la réalité existante les amène à fausser cette réalité et tout ce qui en résulte. Ainsi, par exemple, les auteurs de la plainte de la C.I.S.L présen-tent sous un faux jour la participation des syndicats au règlement des problèmes des salaires. Ils prétendent que ces problèmes sont réglés par décisions unilatérales du gouvernement, ce qui est foncièrement contraire à l'esprit de la législation et à la réalité pratique.
  70. Les syndicats, en Pologne populaire, ont, toujours participé à la fixation des salaires des ouvriers et des employés, ainsi qu'à l'élaboration des systèmes de salaires dans les différentes branches d'industrie, notamment : a) salaires de base (fixes), en fonction des qualifications de l'ouvrier et de l'employé, de l'importance économique de la branche d'industrie en question pour le développement des forces productives et en fonction du travail du point de vue de la fatigue qu'il entraîne ; b) primes (parties mobiles du salaire) pour la qualité de la production, pour l'économie du matériel, pour l'accomplissement du plan, etc.
  71. Le Conseil central des syndicats, en tant qu'organisme exécutif de l'Union des syndicats de Pologne, participe aux travaux du gouvernement dans le domaine de la répartition du revenu national. Le Présidium du gouvernement n'adopte aucune décision unilatérale concernant les salaires, sans consulter le Conseil central des syndicats. D'autre part, les décisions des ministres relatives à ces questions sont prises après une mise au point préalable avec les comités directeurs des syndicats respectifs. A titre d'exemple on peut citer les augmentations des salaires de 1954 et 1955 accordées à la suite des propositions présentées par les syndicats. Il s'agissait notamment des ouvriers agricoles, des cheminots, des mineurs, des métallurgistes, des enseignants, des travailleurs des services de la santé et d'autres catégories de travailleurs. En Pologne, toute tentative unilatérale de modifier les salaires et les conditions de travail est chose inadmissible. Dans le cas où le salaire serait calculé en contradiction avec la convention collective et les règlements en vigueur, le syndicat intervient auprès de la direction en faveur du travailleur intéressé pour qu'il obtienne le salaire qui lui est dû, et en cas de litige, le syndicat transfère la question à la Commission d'arbitrage de l'entreprise ou au tribunal.
  72. Les auteurs de la plainte présentent d'une façon non moins fausse les problèmes relatifs à l'activité sociale, culturelle et éducative des syndicats. L'affirmation qui prétend que les syndicats disposent du budget de l'Etat destiné aux activités sociales, culturelles et éducatives, repose sur un malentendu et ne correspond pas à la vérité. Les syndicats ont par contre le droit et le devoir, dans l'intérêt de la classe ouvrière, de veiller à ce que ces fonds soient utilisés au mieux. Les syndicats peuvent prendre des initiatives pour l'utilisation de ces fonds et, par l'intermédiaire de leurs organisations syndicales et des commissions créées par celles-ci, contrôler leur utilisation. Les syndicats se sont assuré ces droits dans les conventions collectives de travail. Ainsi, par exemple, dans la convention collective du bâtiment, au chapitre 5, paragraphe 32, nous lisons ce qui suit:
  73. 1) La direction de l'entreprise est tenue d'utiliser en entier les fonds octroyés pour l'action sociale, dont le montant est déterminé pour chaque entreprise par l'autorité supérieure. Le plan de l'action sociale dans le cadre des sommes attribuées est établi par la direction de l'entreprise, après mise au point avec les comités d'entreprise et les délégués, soit avec les organismes respectifs du syndicat. Les comités d'entreprise et les délégués contrôlent l'utilisation des fonds et la réalisation de ce plan.
  74. 2) Les sommes prévues pour l'ensemble de l'action sociale dans les entreprises auxquelles se rapporte la présente convention, seront réparties entre les différentes unités d'organisation de l'entreprise, sur la base d'un accord commun entre les représentants des parties signataires de la présente convention.
  75. Tous les travailleurs, membres et non membres des syndicats, peuvent bénéficier des aménagements culturels. Aux prestations dans le cadre des assurances sociales ont également droit, selon les mêmes principes et dans la même mesure, tous les travailleurs, indépendamment de leur affiliation syndicale.
  76. A côté des aménagements culturels et sociaux d'Etat, les syndicats possèdent et gèrent eux-mêmes certains centres culturels, tels qu'écoles syndicales et maisons de la culture, et accordent certaines prestations et allocations. Les modalités permettant de bénéficier de ces prestations qui proviennent des fonds syndicaux, sont définies par les statuts et les règlements des syndicats.
  77. Les exemples cités ci-dessus démontrent nettement l'absurdité des conclusions auxquelles sont arrivés les auteurs de la plainte de la C.I.S.L.
  78. Les auteurs de la plainte présentent de travers les faits et les conclusions qu'ils tirent quant au rôle des syndicats dans le domaine de l'administration des assurances sociales, de l'inspection du travail et de l'organisation des loisirs des travailleurs. Les syndicats polonais considèrent comme une grande conquête le fait qu'ils ont à présent - précisément par l'administration des assurances sociales, etc. - une influence beaucoup plus grande et plus directe sur les problèmes ayant trait aux conditions de vie et de travail des ouvriers et des employés. Serait-il concevable que, dans les pays où les syndicats n'ont pas encore obtenu des acquisitions aussi importantes, les ouvriers protestent contre l'élargissement de leurs droits s'il y avait une possibilité de l'obtenir ? Par conséquent, les conclusions tirées du fait que les syndicats en Pologne ont obtenu des droits aussi importants, conclusions qui prétendent que les syndicats sont " subordonnés " au gouvernement, pourraient être appelées paradoxales, si elles ne témoignaient pas de la mauvaise volonté de ceux qui les tirent.
  79. La mise en lumière des tâches des syndicats démontre nettement le rôle important et la liberté d'action illimitée du mouvement syndical en Pologne. L'unité du mouvement syndical polonais ne découle guère de la loi de juillet 1949 sur les syndicats, mais elle est le résultat des longues luttes de la classe ouvrière. L'unité du mouvement syndical en Pologne a été proclamée au Congrès des représentants des syndicats, à Lublin, en novembre 1944, et confirmée à l'unanimité par le premier Congrès des syndicats polonais en novembre 1945. L'unité par conséquent est devenue une réalité bien avant l'adoption de la loi en 1949. La loi, votée par la Diète de la République populaire de Pologne à la suite de la motion unanime du deuxième Congrès des syndicats, a une importance capitale pour le mouvement syndical polonais, avant tout parce qu'en prenant l'initiative les syndicats ont contribué à l'abolition des restrictions d'avant-guerre des libertés syndicales et se sont garanti l'indépendance totale et la pleine liberté d'action. Cette loi ne limite en rien les droits des citoyens à s'organiser, droits garantis par la Constitution de la République populaire de Pologne. Les travailleurs peuvent s'organiser au sein des organisations professionnelles qu'ils considèrent comme utiles. Ainsi, par exemple, indépendamment du Syndicat des travailleurs de la culture, qui groupe des artistes, des journalistes, des écrivains, des musiciens, des peintres, des dessinateurs, etc., il existe d'autres organisations professionnelles, telles que l'Association des journalistes polonais, l'Union des écrivains polonais, l'Union des musiciens, l'Union des acteurs du théâtre et du film. Les ingénieurs, techniciens et cadres, indépendamment des possibilités d'adhérer aux différents syndicats, se groupent aussi au sein de la N.O.T. (Organisation générale technique) ; toutes ces organisations, bien qu'ayant un caractère professionnel, ne font pas partie de l'Union des syndicats.
  80. Il en est de même en ce qui concerne la prétendue " interdiction pour certaines catégories de travailleurs de s'organiser au sein des syndicats " (voir annexe II de la plainte de la C.I.S.L. 1). La décision prise par le Conseil central des syndicats en décembre 1951, résolvant le problème de l'appartenance aux syndicats, à nettement précisé que les ouvriers et les employés (salariés) travaillant clans une coopérative de travail ont le plein droit de s'organiser au sein des syndicats. Par contre, les membres des coopératives de travail, autrement dit ceux qui sont les propriétaires de leurs moyens de production, appartiennent à leur propre organisation et de ce fait ne peuvent pas être membres des syndicats. Ils bénéficient cependant des assurances sociales, comme tous les travailleurs.
  81. Dans cette situation, où les syndicats constituent une organisation de travailleurs à adhésion volontaire et développent une large activité dans l'intérêt des travailleurs, pour la défense de leurs droits et de leurs acquisitions, tout en déterminant eux-mêmes leurs relations avec l'administration publique et économique, l'activité syndicale est entièrement conforme tant à la Charte des Nations Unies qu'à la Déclaration des droits de l'homme.
  82. Dans ces circonstances, on ne peut traiter le document de la C.I.S.L autrement que de pamphlet ayant des objectifs politiques déterminés, et on ne peut pas ne pas dénoncer ses auteurs qui aspirent à troubler la coopération internationale.
  83. Une action de ce genre est contraire aux intérêts de tous les syndicats et de tous les travailleurs. Le gouvernement de la République populaire de Pologne approuve la position du Conseil central des syndicats, qui représente l'opinion que, indépendamment des différences existantes dans leur situation et leurs méthodes d'action, compte tenu du caractère du régime dans le pays où ils exercent leurs activités, indépendamment aussi des différences d'idéologie, les syndicats ont tous le même but, à savoir la lutte pour l'élévation du niveau de vie des travailleurs, pour les droits démocratiques et syndicaux, pour la paix et le progrès qui est dans l'intérêt de chaque travailleur, et qu'au nom de ces objectifs communs, ils devraient coopérer entre eux.
  84. Le gouvernement polonais approuve l'attitude des syndicats polonais qui ont déclaré n'avoir nullement l'intention d'imposer à une organisation syndicale, quelle qu'elle soit, ni sa propre idéologie, ni ses méthodes d'action. Les syndicats polonais exigent cependant une attitude analogue de la part des autres organisations syndicales.
  85. OBSERVATIONS CONCERNANT LA REPONSE SOUMISE LE 15 FEVRIER 1956 PAR LE GOUVERNEMENT POLONAIS
  86. 10. Il était allégué par le plaignant que, sous le régime politique actuel, les principes de la liberté syndicale seraient devenus lettre morte : il ressortirait clairement des dispositions législatives et des déclarations de sources officielles ou syndicales citées dans la plainte que la législation polonaise aboutit à la suppression des syndicats qui n'acceptent pas l'idéologie et les directives du gouvernement, et que l'organisation syndicale existante aurait été établie par le gouvernement au pouvoir pour faciliter la réalisation de ses objectifs, et fonctionnerait sous son contrôle. Le plaignant exprimait l'opinion que la liberté syndicale était inconcevable sous un tel régime.
  87. 11. A l'appui de cette thèse, le plaignant formulait un certain nombre d'allégations plus précises qui peuvent être groupées comme suit:
  88. 1) allégation relative au monopole de la Confédération des syndicats professionnels de Pologne;
  89. 2) allégations concernant le contrôle du Parti communiste et du gouvernement sur les syndicats ;
  90. 3) allégation relative à la destitution et à l'arrestation de certains dirigeants syndicalistes ;
  91. 4) allégation mettant en cause l'orientation de l'activité des syndicats existants;
  92. 5) allégation concernant l'interdiction de se syndiquer frappant certaines catégories de travailleurs.
  93. Allégation concernant le monopole de la Confédération des syndicats de Pologne en matière de droit d'association syndicale
  94. 12. Le plaignant alléguait que la Confédération des syndicats professionnels de Pologne, à tendance communiste, qui, aux termes de la loi du let juillet 1949 sur les syndicats, est la " représentation centrale du mouvement professionnel en Pologne ", jouirait d'un monopole statutaire en matière de droit d'association. En effet, conformément au système d'enregistrement en vigueur, la Confédération aurait seule été habilitée à autoriser l'existence des différents syndicats professionnels, même aux échelons les plus bas.
  95. 13. Dans ces conditions, et compte tenu de l'existence dans le pays d'un système de police de sûreté, les syndicats seraient obligés de se plier à l'autorité de la Confédération, et l'on ne saurait songer à constituer des syndicats indépendants tendant à protéger les intérêts des travailleurs, toute tentative dans ce sens étant d'avance vouée à l'échec.
  96. 14. Dans sa réponse, le gouvernement déclarait que l'unité du mouvement syndical polonais " ne découle guère de la loi du 1er juillet 1949 sur les syndicats ", mais qu'elle est le résultat de longues luttes de la classe ouvrière. En effet, l'unité du mouvement syndical en Pologne a été proclamée par le Congrès des représentants syndicaux, qui s'est tenu à Lublin en novembre 1944, et confirmée à l'unanimité par le premier Congrès des syndicats polonais en novembre 1945. C'est ainsi que l'unité syndicale serait devenue une réalité bien avant l'adoption de la loi syndicale de 1949. Le gouvernement soulignait qu'en fait, cette loi a été adoptée par la Diète sur l'initiative de l'organisation syndicale.
  97. 15. La loi syndicale de 1949 ne limite d'ailleurs en rien le droit des citoyens de s'organiser, droit garanti par la Constitution de la République populaire de Pologne. Les travailleurs peuvent s'organiser au sein des organisations professionnelles qu'ils estiment utiles. Ainsi, par exemple, en dehors du Syndicat des travailleurs de la culture, qui groupe les artistes, les journalistes, les écrivains, les musiciens, les peintres, les dessinateurs, etc., il existe d'autres organisations professionnelles, telles que l'Association des journalistes polonais, l'Union des écrivains polonais, l'Union des musiciens, l'Union des acteurs de théâtre et de cinéma. Indépendamment de leur affiliation aux différents syndicats professionnels, les cadres techniques sont également groupés au sein de l'Organisation centrale technique (N.O.T.). Bien qu'ayant un caractère professionnel, ces organisations ne font pas partie de la Confédération des syndicats.
  98. 16. Alors que le plaignant soutenait que la législation syndicale polonaise établit un régime de monopole en faveur de la Confédération des syndicats professionnels de Pologne, le gouvernement faisait valoir que l'unité du mouvement syndical polonais est le résultat d'une évolution historique antérieure à l'adoption de la loi de 1949 sur les syndicats, que le principe de l'unité a été accepté par des congrès syndicaux en 1944 et 1945, et que les dispositions de la loi de 1949 n'ont pas un caractère aussi absolu que lui prête le plaignant puisque, compte tenu de la garantie constitutionnelle du droit d'association, les travailleurs ont le droit de s'organiser comme ils l'estiment utile et qu'en fait, des organisations professionnelles indépendantes de la Confédération des syndicats ont été créées, groupant les artistes, les journalistes, les cadres techniques, etc.
  99. 17. Les dispositions de la loi polonaise du 1er juillet 1949 concernant l'organisation des syndicats, auxquelles se référaient tant le plaignant que le gouvernement, ont la teneur suivante
  100. 3. Les statuts de la Confédération des syndicats professionnels de Pologne ainsi que les statuts des syndicats professionnels membres de la Confédération détermineront en détail les tâches, les buts et la sphère d'activité des syndicats professionnels. Les statuts de la Confédération des syndicats professionnels seront approuvés par le Congrès des syndicats professionnels de Pologne.
  101. ......................................................................................................................................................
  102. IV. Organisation et autorités des syndicats professionnels
  103. 5. 1) La représentation centrale du mouvement professionnel en Pologne est la Confédération des syndicats professionnels.
  104. 2) La Confédération des syndicats professionnels de Pologne est une personne juridique.
  105. 6. Les organes suprêmes de la Confédération des syndicats professionnels de Pologne sont:
  106. 1) le Congrès des syndicats professionnels;
  107. 2) le Conseil central des syndicats professionnels.
  108. 7. Le mode d'élection des délégués au Congrès, leur nombre ainsi que les délais de convocation du Congrès des syndicats professionnels sont fixés par les statuts de la Confédération des syndicats professionnels de Pologne.
  109. 8. Le Conseil central des syndicats professionnels n'a à répondre de son activité que devant le Congrès des syndicats professionnels.
  110. 9. 1) Le Conseil central des syndicats professionnels tient un registre des syndicats professionnels.
  111. 2) Chaque syndicat professionnel acquiert la personnalité juridique par son inscription au registre.
  112. 18. Compte tenu des dispositions précitées, c'est, à première vue, seule la Confédération des syndicats professionnels qui est actuellement habilitée sur le plan national à représenter le mouvement syndical de Pologne (article 5 1) de la loi), à définir, conjointement avec les syndicats affiliés, les tâches, les buts et la sphère d'activité des syndicats (article 3) et à conférer aux syndicats la personnalité morale par voie d'inscription au registre des syndicats (article 9).
  113. 19. C'est ainsi que, dans le cadre de la loi de 1949, une organisation syndicale ne semblerait pouvoir être constituée sans l'assentiment ou contrairement aux dispositions prévues à cet effet par les organes compétents de la Confédération des syndicats professionnels de Pologne.
  114. 20. A cet égard, le Comité a pris connaissance des dispositions des statuts des syndicats polonais, adoptées par le troisième Congrès national des syndicats (mai 1954), se rapportant à la reconnaissance des syndicats par la Confédération. Ces dispositions sont ainsi conçues':
  115. 9. Les syndicats sont organisés selon le principe de production, c'est-à-dire:
  116. a) tous les travailleurs syndiqués, occupés dans une même entreprise ou institution, font partie du même syndicat;
  117. b) chaque syndicat groupe les ouvriers et employés occupés dans la même branche de l'économie ou dans des branches connexes.
  118. 10. Chaque syndicat possède ses propres statuts, fondés sur les statuts de la Confédération des syndicats professionnels de Pologne. Les statuts de chaque syndicat doivent être enregistrés par le Conseil central des syndicats. Chaque syndicat enregistré auprès du Conseil central des syndicats possède la personnalité juridique.
  119. 21. Les dispositions précitées des statuts de la Confédération des syndicats prévoient l'existence d'un seul syndicat par branche économique (ou branches connexes), que les statuts de chaque syndicat doivent être fondés sur ceux de la Confédération, la compétence en matière d'enregistrement des syndicats, conformément à la loi du 1er juillet 1949, ressortissant au Conseil central des syndicats. Il semblerait dès lors que, dans la mesure où les syndicats existants couvrent toutes les branches de l'économie polonaise, la création de syndicats nouveaux au sein de la Confédération et dans le cadre de la législation syndicale polonaise ne saurait être envisagée, si ce n'est en cas de fusion ou de division de syndicats existants.
  120. Les statuts de chaque syndicat devant être fondés sur ceux de la Confédération, les syndicats qui désireraient se faire enregistrer auprès du Conseil central des syndicats, doivent accepter les divers principes fondamentaux énoncés dans les statuts de la Confédération, y compris, notamment, la reconnaissance du rôle directeur du Parti unifié des travailleurs polonais. La constitution des organisations professionnelles dans le cadre de la loi syndicale de 1949 telle que complétée par les statuts de la Confédération, semblerait donc en outre être subordonnée à certaines conditions de caractère politique.
  121. 22. Le gouvernement faisait cependant valoir que le droit d'association étant garanti par la Constitution, les dispositions de la loi du 1er juillet 1949 ne limitent nullement le droit des travailleurs de se grouper, s'ils l'estiment utile, en des organisations professionnelles indépendantes de la Confédération des syndicats, et qu'en fait, il existait, en dehors de la Confédération, un certain nombre d'autres organisations à caractère professionnel.
  122. 23. Les dispositions de la Constitution polonaise du 22 juillet 1952 qui concernent le droit d'association ont la teneur suivante:
  123. Article 72. 1) En vue de développer l'activité politique, sociale, économique et culturelle du peuple travailleur des villes et des villages, la République populaire de Pologne assure aux citoyens le droit d'association.
  124. 2) Les organisations politiques, les syndicats professionnels, les associations de paysans travailleurs, les organisations coopératives, les organisations de jeunesse, les organisations féminines, les organisations sportives et organisations de défense, les sociétés culturelles techniques et scientifiques, ainsi que toutes autres organisations sociales du peuple travailleur, réunissent les citoyens pour une participation active à la vie politique, sociale, économique et culturelle.
  125. 3) La formation d'associations dont les buts ou l'activité portent atteinte à l'organisation politique et sociale ou à l'ordre juridique de la République populaire de Pologne, ou l'affiliation à de telles associations, sont interdites.
  126. 24. Si en son article 72, 1), la Constitution polonaise "assure aux citoyens le droit d'association en vue de développer l'activité politique, sociale, économique et culturelle du peuple travailleur des villes et des villages ", et si, à l'alinéa 2) du même article de la Constitution, il est prévu que " ...les syndicats ... réunissent les citoyens pour une participation active à la vie politique, sociale, économique et culturelle ", la Constitution interdit cependant la formation d'une certaine catégorie d'associations, à savoir celles " dont les buts ou l'activité portent atteinte à l'organisation politique et sociale ou à l'ordre juridique de la République populaire de Pologne " (article 72 3)).
  127. 25. Si le gouvernement faisait état de l'existence, en dehors de la Confédération des syndicats, de plusieurs organisations à caractère professionnel, il semblerait, à première vue, que les organisations auxquelles il se réfère groupent essentiellement deux catégories particulières de personnes, à savoir, d'une part, les artistes et les " travailleurs de la culture " en général, et, d'autre part, les cadres techniques supérieurs, y compris les chefs d'entreprise. Dans ces conditions, et compte tenu également du fait - mentionné par le gouvernement - que les personnes dont il s'agit se trouvent également groupées au sein de syndicats affiliés à la Confédération, il semblerait qu'il s'agisse en l'occurrence d'un arrangement spécial répondant aux besoins particuliers de professions artistiques et techniques dont il s'agit, dont les membres, en dehors des syndicats affiliés à la Confédération, seraient également groupés en des associations dont le caractère artistique et technique primerait normalement l'action syndicale proprement dite, et dont l'existence ne constituerait donc pas en elle-même une preuve certaine de la possibilité pour les ouvriers et employés en général de constituer des associations syndicales de leur choix en dehors du cadre tracé par la loi de 1949 sur les syndicats.
  128. 26. Le principe est généralement reconnu que " les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ", et que si, dans l'exercice de ce droit, les travailleurs sont tenus, à l'instar des autres personnes morales ou collectivistes organisées, de respecter la légalité, la législation nationale ne doit porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte à ce principe fondamental.
  129. 27. Le Comité a noté, d'une part, l'assurance donnée par le gouvernement que l'unité des syndicats polonais est le résultat d'une évolution historique bien plutôt que de l'application de la législation syndicale en vigueur et que cette législation ne constitue pas un obstacle à la création, par les travailleurs, des organisations de leur choix, et a noté, d'autre part, le fait que les membres de certaines professions artistiques et techniques ont constitué des organisations indépendantes de la Confédération des syndicats polonais. Le Comité ne possède cependant aucun élément d'information concernant le statut légal de ces organisations. Dans ces conditions, le Comité souligne l'importance qu'il a toujours attachée aux paragraphes généralement reconnus selon lesquels les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, doivent avoir le droit, sans autorisation préalable de constituer des organisations de leur choix, et que si dans l'exercice de ce droit, les travailleurs sont tenus, à l'instar des autres personnes morales ou collectivistes organisées, de respecter la légalité, la législation nationale ne doit porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte à ces principes fondamentaux, et le Comité confirme à nouveau l'opinion qu'il avait émise dans des cas antérieurs, et notamment dans le cas concernant la République dominicaine, selon laquelle le droit des travailleurs de constituer librement des organisations de leur choix et de s'y affilier ne peut être considéré comme existant que dans la mesure où il est pleinement reconnu et respecté tant en fait qu'en droit.
  130. Allégations mettant en cause les relations entre les syndicats, d'une part, et le Parti unifié des travailleurs (Parti communiste) et l'Etat, d'autre part
  131. 28. Il était allégué que la Confédération des syndicats professionnels de Pologne ne serait qu'un instrument au service du Parti communiste, qui, selon une déclaration de M. Bierut, ancien Président de la République de Pologne, est censé agir " par l'intermédiaire des syndicats et des organisations affiliées pour s'acquitter de ses tâches en matière de production et d'éducation ". Le secrétaire général du Conseil central des syndicats aurait également déclaré qu'il " reconnaissait pleinement le rôle dirigeant du Parti communiste au sein du mouvement syndical ", en ajoutant que le Conseil central des syndicats " insistait sur la nécessité de mettre fin à la tendance visant à séparer le mouvement syndical du parti politique du prolétariat et de son programme d'action ". Tous les syndicats de Pologne seraient donc dominés et dirigés par le Parti communiste ; ce parti étant seul au pouvoir, c'est en fait le gouvernement qui aurait la haute main sur les syndicats. Les syndicats polonais auraient d'ailleurs été transformés en des organes gouvernementaux investis de fonctions publiques. A l'appui de cette allégation, le plaignant se référait à un article de M. W. Klosiewicz, qui était à l'époque président du Conseil central des syndicats, paru dans Mouvement syndical mondial, revue de la F.S.M, selon lequel le budget d'Etat " assigne 31,5 pour cent des dépenses totales au développement social et culturel ; c'est aux syndicats que l'Etat a confié la tâche de disposer de ces sommes, de déterminer la meilleure façon de les répartir et d'exercer le contrôle principal de leur utilisation ".
  132. 29. Le fait que presque un tiers du budget d'Etat est placé sous la gestion des syndicats aurait, selon le plaignant, pour conséquence d'obliger les travailleurs d'adhérer à l'organisation syndicale reconnue par le gouvernement sous peine d'être " exclus des bénéfices de la communauté et de la communauté elle-même ". Rappelant à cet égard que, selon un rapport officiel présenté au deuxième Congrès de la F.S.M. (juin-juillet 1949), les syndicats polonais comptaient, en 1949, 3,6 millions de membres, soit près de 100 pour cent de l'effectif total des travailleurs, le plaignant exprimait l'avis qu'en fait c'est un régime de syndicalisme unique et obligatoire qui a ainsi été institué en Pologne.
  133. 30. Dans sa réponse, tout en rejetant les allégations du plaignant comme tendancieuses et erronées, le gouvernement ne se référait pas expressément aux relations entre le Parti unifié des travailleurs et les syndicats polonais, mais il formulait les observations suivantes quant aux rapports entre ces derniers et l'Etat.
  134. 31. Le gouvernement rappelait en tout premier lieu que, conformément à la Constitution, dans la République populaire de Pologne, le pouvoir appartient aux travailleurs, or ce fait - passé sous silence par le plaignant - est d'une importance capitale pour l'appréciation de la situation des syndicats polonais à l'heure actuelle. De l'avis du gouvernement, la tâche essentielle des syndicats dans un Etat capitaliste tel qu'était la Pologne d'avant-guerre, reposait sur le principe de la lutte de classe, mais la situation des syndicats aurait été complètement transformée dans la Pologne d'aujourd'hui du fait même que la classe ouvrière est au pouvoir : une attitude de " lutte de classe " dirigée contre l'Etat est inconcevable du moment que le pouvoir politique et économique se trouve entre les mains des travailleurs, du moment que l'exploitation du travail a été abolie et lorsque, grâce à la nationalisation des moyens de production, l'effort de l'ouvrier profite, non pas à tel ou tel individu ou groupe, mais à l'ensemble des travailleurs.
  135. 32. Dans ces circonstances, déclarait le gouvernement, tous les syndicats de Pologne ont reconnu - librement et avec l'appui total de leurs membres - le principe selon lequel les intérêts de la classe ouvrière sont identiques à ceux de l'Etat. Cette attitude des syndicats à l'égard de l'Etat a été confirmée par tous les congrès syndicaux ainsi que par les statuts des syndicats polonais.
  136. 33. En ce qui concerne les fonds budgétaires destinés à l'activité sociale, culturelle et éducative, le gouvernement déclarait que l'affirmation du plaignant selon laquelle ces fonds seraient mis à la disposition des syndicats repose sur un malentendu et ne correspond pas à la vérité. En fait, les syndicats ont à cet égard simplement le droit de veiller à ce que ces fonds soient utilisés au mieux des intérêts de la classe ouvrière ; ils ont le droit de faire des propositions et d'exercer un contrôle quant à l'utilisation des sommes dont il s'agit.
  137. 34. Tous les travailleurs, syndiqués ou non, ont d'ailleurs les mêmes droits en ce qui concerne les prestations d'assurances sociales et les services culturels financés par l'Etat. De leur côté, les syndicats possèdent leurs propres centres culturels et accordent certaines prestations sociales aux conditions prescrites par leurs propres statuts.
  138. 35. Le Comité a noté que le gouvernement polonais déclarait que les syndicats de Pologne reconnaissent le principe de la conformité des intérêts de la classe ouvrière avec ceux de l'Etat, mais qu'il faisait valoir que les syndicats avaient reconnu ce principe consciemment et librement, avec l'appui de leurs membres ; à cet égard, le Comité confirme à nouveau le principe énoncé dans la résolution sur l'indépendance du mouvement syndical, adoptée par la Conférence internationale du Travail le 26 juin 1952, selon lequel les gouvernements "ne devraient pas chercher à transformer le mouvement syndical en un instrument politique qu'ils utiliseraient pour atteindre leurs objectifs et ne devraient pas non plus essayer de s'immiscer dans les fonctions normales d'un syndicat, en prenant prétexte de ses rapports librement établis avec un parti politique ".
  139. 36. Le Comité a remarqué que le plaignant ne s'est référé à aucun texte législatif pour étayer son allégation concernant la transformation des syndicats en des organes gouvernementaux, mais qu'il a fait simplement état du volume des fonds publics qui seraient mis à la disposition des syndicats aux fins de l'action sociale et culturelle et qui représenteraient presque un tiers du budget d'Etat. Compte tenu de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette allégation du plaignant reposait sur un malentendu, le Comité estime que cette allégation est formulée en des termes trop généraux pour mériter un examen plus approfondi.
  140. Allégations relatives d la destitution et à l'arrestation de certains dirigeants syndicalistes
  141. 37. Il était allégué qu'en vue d'assurer à la Confédération des syndicats le monopole d'organisation dont elle jouit, des dirigeants syndicalistes indépendants auraient été démis de leurs fonctions, non pas par des membres mais par la police politique. C'est notamment à la fin de mai et au début de juin 1947 que la police polonaise aurait procédé à l'arrestation d'un grand nombre de militants, parmi lesquels figuraient notamment : M. Antoine Zdanowski, secrétaire de la Confédération syndicale polonaise d'avant-guerre, et M. Antoine Szczerkowski président de la Fédération du textile. Selon le plaignant, les syndicalistes en question auraient en réalité été arrêtés simplement parce qu'ils n'étaient pas communistes ; mais, d'après un communiqué officiel de la Sûreté publique du 7 juin 1947, ils auraient été inculpés d'avoir " fomenté des grèves de diversion à l'aide d'agents envoyés des organisations ouvrières ; provoqué des ferments malsains ; diffusé la propagande antisoviétique et créé une atmosphère de guerre ".
  142. 38. Dans sa réponse, le gouvernement ne formulait aucune observation au sujet de ces prétendues arrestations de militants syndicalistes non communistes.
  143. 39. En prenant note avec regret du fait que le gouvernement n'a pas donné d'informations sur les prétendues arrestations arbitraires de certains chefs syndicalistes qui auraient été opérées en 1947, le Comité rappelle que, dans des cas antérieurs, il avait obtenu la coopération de nombreux gouvernements lors de l'examen des allégations relatives à de telles arrestations ou à d'autres mesures de contrainte. Dans ces conditions, le Comité souligne l'importance qu'il a toujours attachée au principe - sur lequel il a déjà insisté dans une longue série de cas - selon lequel "la politique de tout gouvernement doit veiller à assurer le respect des droits de l'homme et, spécialement, du droit qu'a toute personne détenue de bénéficier des garanties d'une procédure judiciaire régulière engagée le plus rapidement possible ", et recommande au gouvernement de revoir le cas de tous les militants syndicalistes qui auraient pu faire l'objet d'arrestation ou de détention au cours de la période d'après-guerre, en le priant de porter à la connaissance du Comité les mesures éventuellement prises à cet égard.
  144. Allégations mettant en cause l'orientation des activités des syndicats polonais
  145. 40. Selon le plaignant, les syndicats polonais auraient cessé de remplir les principales fonctions de véritables syndicats. Les rapports sur les diverses sessions de la Confédération des syndicats et des syndicats affiliés montrent que les revendications de salaires n'étaient pas à l'ordre du jour des organes syndicaux en question, tout au moins pendant les années 1951-1953. En fait, les syndicats polonais n'auraient ni le désir ni la liberté de se préoccuper du niveau de vie et des salaires des travailleurs.
  146. 41. Le véritable but des syndicats existants aurait été d'aider à la réalisation des tâches fixées par le gouvernement au pouvoir, et ils se préoccuperaient donc avant tout des problèmes relatifs à la productivité du travail. C'est ainsi qu'une résolution du Conseil central des syndicats, publiée le 6 août 1950 déclarait que " tout le travail des syndicats dans le domaine de la production, lié à l'amélioration du niveau de vie et les activités d'ordre culturel et éducatif, de presse et d'édition, ainsi que toutes autres activités des syndicats, doivent être intimement liés à la réalisation du plan sexennal et lui sont subordonnés ". A la même date, le journal polonais Trybuna Ludu aurait publié les commentaires suivants " ... La subordination de toute l'activité des syndicats aux tâches prévues par le plan signifie qu'en tout premier lieu, les syndicats se trouvent confrontés avec la tâche immense et pleine de responsabilité qui consiste à poursuivre la mobilisation de la classe ouvrière... en vue d'obtenir une productivité accrue des travailleurs... " Le journal ajoute que " la lutte pour l'augmentation de la productivité du travail requiert avant tout un développement continu de l'émulation socialiste " ; le premier devoir des syndicats serait donc " d'organiser l'émulation, de veiller constamment à ce que tous les travailleurs - par leur participation à l'émulation - remplissent et dépassent les normes prévues ".
  147. 42. De son côté, M. V. Klosiewicz, alors président du Conseil central des syndicats, aurait notamment déclaré, le 22 juillet 1952, à la dixième session plénière du Conseil central des syndicats que " ... la nouvelle Constitution confie un rôle important aux syndicats et les charge de tâches importantes dans le domaine du renforcement du rôle dirigeant de la classe ouvrière dans le gouvernement de l'Etat et en ce qui concerne le développement de son activité dans le domaine de la production... et que des tâches sérieuses dans le domaine de la mobilisation complète des travailleurs en vue de la lutte pour la réalisation des objectifs de la troisième année du plan sexennal, se dressent devant l'organisation syndicale... ".
  148. 43. Le plaignant se référait également à l'article 1 de la loi de 1949 sur les syndicats, aux termes duquel le droit de s'associer volontairement à un syndicat est garanti aux travailleurs ... " en vue de créer les conditions les plus propices à la poursuite de l'activité déployée par les syndicats professionnels dans le domaine... de la mobilisation de la classe travailleuse pour l'exécution des plans de production, de l'augmentation de la productivité et du développement de l'émulation, de l'élévation constante vers un niveau supérieur d'économie populaire ".
  149. 44. Dans sa réponse, le gouvernement déclarait que le plaignant était arrivé à des conclusions erronées en raison du fait qu'il n'avait pas tenu compte de la position qu'occupait, en Pologne, la classe ouvrière, qui détenait tous les pouvoirs politiques et économiques et qui ne pouvait donc compter que sur elle-même pour améliorer sa situation matérielle.
  150. 45. Dans ces conditions, les syndicats polonais ont reconnu qu'une de leurs tâches essentielles consiste à assurer la participation de la classe ouvrière à l'élaboration et à l'exécution des plans économiques, ceci non pas parce que le gouvernement leur aurait "imposé " ces tâches, mais parce qu'étant donné la nationalisation des principales branches de l'économie, la classe ouvrière est directement intéressée au développement de l'économie du pays et à l'élévation du revenu national. C'est précisément de cette manière que la classe ouvrière réalise d'une façon consciente ses aspirations en matière d'élévation de son niveau de vie. Un syndicat qui, dans ces circonstances, ne s'occuperait pas des questions de la production, agirait à l'encontre des intérêts de ses membres.
  151. 46. Le gouvernement précisait toutefois que les syndicats n'en continuent pas moins - contrairement à ce que prétend le plaignant - à représenter et à défendre les intérêts des travailleurs dans tous les domaines et notamment auprès des directions d'entreprises, qui, " souvent, ne savent pas concilier les intérêts des travailleurs avec ceux de la production ". Les statuts et les résolutions des syndicats insistent sur l'importance capitale de la lutte qu'ils doivent mener pour combattre toute tentative de l'administration économique d'agir contrairement aux instructions du pouvoir populaire, de violer la législation du travail et de porter atteinte aux droits des travailleurs.
  152. 47. Le gouvernement déclarait que les syndicats veillent à ce que l'administration applique les dispositions des contrats d'entreprise ainsi que les règlements concernant la sécurité et l'hygiène du travail, la protection des femmes et des jeunes travailleurs, les congés payés. Ils participent d'autre part au règlement de tous les problèmes relatifs aux conditions de vie et de travail des ouvriers, prennent des initiatives pour l'augmentation des salaires, etc. Le gouvernement faisait tout particulièrement remarquer que c'était aux syndicats qu'il appartient de donner l'interprétation définitive de la législation du travail.
  153. 48. Le gouvernement ajoutait qu'il est tout à fait inexact d'affirmer que les questions de salaires sont réglées unilatéralement par le gouvernement. Le Conseil central des syndicats, qui est l'organe exécutif de la Confédération syndicale de Pologne, participe aux travaux du gouvernement en ce qui concerne la répartition du revenu national. Les décisions gouvernementales et ministérielles en matière de salaires sont prises après consultation des instances syndicales intéressées. Des augmentations de salaires ont été accordées à certaines catégories de travailleurs sur proposition des syndicats, notamment en 1954 et en 1955.
  154. 49. En ce qui concerne l'allégation relative à l'action des syndicats polonais dans le domaine des salaires, le plaignant ne se réfère à aucun texte législatif ou autre document officiel, mais allègue simplement que les questions de salaires n'auraient pas été discutées à des réunions des organes centraux des syndicats polonais pendant la période 1951-1952.
  155. 50. En ce qui concerne le rôle dévolu aux syndicats polonais dans le domaine de la productivité, le plaignant faisait état de plusieurs citations de source syndicale polonaise qui soulignent l'importance qu'ont prise dans la vie syndicale les diverses méthodes de productivité, telles que, par exemple, l'émulation du travail.
  156. 51. L'article 1 de la loi syndicale de 1949 citée par le plaignant, en énonçant les buts visés par la garantie du droit d'association syndicale, contient une référence à certaines méthodes relevant de la politique de productivité. La disposition dont il s'agit est ainsi conçue:
  157. ... en vue de créer les conditions les plus propices à la poursuite de l'activité déployée par les syndicats professionnels dans le domaine de la représentation et de la défense des intérêts des ouvriers et employés, de l'action tendant à l'amélioration systématique et constante des conditions matérielles et culturelles du monde du travail, de la mobilisation de la classe travailleuse pour l'exécution des plans de production, de l'augmentation de la productivité et du développement de l'émulation, de l'élévation constante vers un niveau supérieur d'économie populaire:
  158. 1) Est garanti aux ouvriers et employés le droit de s'associer volontairement en syndicats professionnels, ainsi que de participer de la manière la plus active à l'exercice de l'autorité populaire.
  159. ......................................................................................................................................................
  160. 52. Parmi les objectifs en vue desquels le droit d'organisation est garanti par la loi syndicale polonaise, figure " la mobilisation de la classe travailleuse pour, l'exécution des plans de production ", mais le gouvernement polonais fait valoir que le Conseil central des syndicats participe aux travaux du gouvernement concernant la répartition du revenu national et que les décisions gouvernementale et ministérielles relatives aux salaires sont prises après consultation des syndicats intéressés, et que, dans ces circonstances, les syndicats ont reconnu que la participation à l'exécution des plans constitue une de leurs tâches essentielles, ceci non pas parce que le gouvernement leur aurait imposé cette tâche, mais bien en raison de l'intérêt que la classe ouvrière porte à cette question ; le Comité estime que la réponse à la question de savoir dans quelle mesure la participation à l'exécution des plans économiques est compatible avec l'exercice effectif par les syndicats de leur fonction de protection des intérêts des travailleurs, dépend du degré de liberté dont jouissent les syndicats à d'autres égards.
  161. Allégations concernant l'interdiction de se syndiquer frappant certaines catégories de travailleurs
  162. 53. Il était allégué par le plaignant qu'en vertu d'une décision du Conseil central des syndicats, les membres d'une coopérative de production, ainsi que les travailleurs occupés dans ces coopératives, auraient été privés, à partir du 1er janvier 1952, du droit de s'organiser et d'adhérer à des syndicats. Cette décision aurait également entraîné pour les intéressés la perte du droit aux soins médicaux gratuits et à d'autres prestations de sécurité sociale.
  163. 54. Dans sa réponse, le gouvernement indiquait que le droit des travailleurs occupés dans les coopératives de s'affilier aux syndicats n'a été nullement affecté par la décision du Conseil central des syndicats citée par le plaignant; celle-ci ne visait que les membres des coopératives de travail, qui ne peuvent faire partie des syndicats puisqu'ils ne sont pas des salariés, étant eux-mêmes propriétaires de leurs moyens de production.
  164. 55. Si le gouvernement faisait valoir que la décision mise en cause visait uniquement les membres des coopératives de production, le plaignant indiquait expressément que, selon le texte publié dans le quotidien du Conseil central des syndicats, les ouvriers et employés des coopératives étaient également exclus des syndicats.
  165. 56. Dans ces conditions, le Comité prend note de l'assurance formelle donnée par le gouvernement que le droit des travailleurs employés dans les coopératives n'a été nullement restreint par la décision du Conseil central des syndicats, qui visait à exclure des syndicats les membres des coopératives de production qui ne sont pas des salariés, mais qui sont les propriétaires de leurs moyens de production.
  166. 57. En ce qui concerne les allégations du plaignant et la réponse en date du 15 février du gouvernement polonais, prises dans leur ensemble, le Comité réaffirme que le principe qu'il avait énoncé dans son premier rapport, selon lequel la présente procédure a pour but " d'assurer le respect des libertés syndicales, en droit comme en fait " et que, par conséquent, " lorsqu'il s'agit de cas où des allégations précises ont été formulées en ce qui concerne une situation de fait, le Comité ne peut se contenter des réponses qui renvoient simplement à des dispositions légales applicables ou qui rappelleraient seulement de telles dispositions ". Comme il a déjà eu l'occasion de l'indiquer dans le cas relatif à la République dominicaine, le Comité " désire souligner l'importance qu'il attache à ce que les travailleurs et les employeurs puissent effectivement former, en toute liberté, des organisations de leur choix et y adhérer librement ". C'est de ce point de vue que le Comité a examiné les questions dont il est saisi dans le cas d'espèce et qui ont trait à la position des syndicats dans un système économique et social qui, comme il est admis par tous les intéressés, diffère considérablement de celui de la majorité des Etats Membres de l'Organisation internationale du Travail.
  167. EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LA REPONSE DU GOUVERNEMENT
  168. 58. Depuis que le gouvernement polonais a fait parvenir ses observations sur la plainte de la Confédération internationale des syndicats libres, plusieurs événements se sont produits en Pologne, y compris un changement de gouverne ment, événements qui pourraient avoir des incidences sur la question de la liberté syndicale ; étant donné leur importance, le Comité croit devoir évoquer de plein droit les événements qui sont en relation directe avec les questions examinées dans le cas présent, tels qu'ils ont été annoncés dans les journaux Glos Pracy et Przeglad Zwiazkowy, organes officiels, quotidien et mensuel, du Conseil central des syndicats polonais.
  169. 59. A la séance d'ouverture de la Conférence nationale des activistes syndicaux, tenue à Varsovie le 25 octobre 1956, le Conseil central des syndicats polonais a annoncé la démission collective de ses membres en motivant cette décision par le manque de confiance manifesté la veille en ledit Conseil lors d'une réunion à Varsovie des activistes syndicaux et par l'opinion manifestée dans d'autres régions par les activistes témoignant d'un état d'esprit analogue au sein de la classe ouvrière.
  170. 60. Parallèlement, on a exprimé l'opinion, à la Conférence en question, que des élections extraordinaires devraient avoir lieu en vue d'un renouvellement des conseils centraux des syndicats, étant donné qu'au sein de ces conseils, l'esprit bureaucratique a pris fermement racine et que certains de leurs dirigeants ont perdu tout contact avec les collectivités ouvrières.
  171. 61. La Conférence nationale a décidé que, les syndicats n'ayant pas suivi la classe ouvrière dans ses initiatives créatrices, fait qui a dénoté la nécessité d'une profonde réforme du mouvement syndical, le Congrès des syndicats professionnels devrait être convoqué dans les délais les plus brefs.
  172. 62. La question du degré d'indépendance des syndicats par rapport aux organes politiques de l'Etat et aux directions des entreprises semblerait être en discussion depuis quelque temps. C'est ainsi qu'au cours du huitième Plenum du Conseil central des syndicats polonais, en août 1956, une résolution qui a été adoptée contenait notamment les passages suivants:
  173. " Les syndicats professionnels, et notamment les comités d'entreprise, ne jouissaient pas de droits appropriés dans les relations avec l'administration et, souvent, n'ont pas pleinement usage de leurs droits.
  174. " Les difficultés rencontrées par les organisations syndicales dans leur activité étaient aggravées du fait que les syndicats ne trouvaient pas toujours, auprès des organisations du Parti, l'appui nécessaire pour l'accomplissement de leur tâche.
  175. Cette situation a entraîné une baisse de l'autorité des organisations syndicales aux yeux des masses et même, dans certains cas, elle a provoqué un vote de méfiance de la collectivité ouvrière à l'égard de l'" actif " et des organisations syndicales, comme en témoigne l'exemple éclatant des collectivités des travailleurs de certaines entreprises, dont celles de Poznan, qui laissaient à l'écart leurs organisations syndicales lorsqu'il s'agissait de présenter différentes revendications des travailleurs à l'administration économique et d'Etat.
  176. Des faits de ce genre pouvaient se produire uniquement dans les conditions où les syndicats ont unilatéralement subordonné leur activité à la lutte pour le développement de la production socialiste, en négligeant en même temps un des objectifs fondamentaux de leur activité : la défense des intérêts quotidiens des gens du travail contre les abus de la bureaucratie dans le travail de certaines organes de l'appareil de l'Etat et de l'économie.
  177. Le détournement de l'activité des syndicats s'est produit, d'une part, en raison des manifestations d'un esprit bureaucratique en général et de la violation des principes de la démocratie socialiste, manifestations qui ont fait l'objet d'une critique sévère lors du septième Plenum du comité central du Parti et, d'autre part, les raisons de ces fautes tenaient à l'affaiblissement considérable du sentiment des responsabilités des dirigeants et des instances syndicales à l'égard des masses, ainsi qu'au fait qu'ils ont cessé de tenir compte des besoins des masses et qu'ils n'ont pas observé les principes de la direction collective et de la démocratie syndicale dans le sens le plus large du terme.
  178. 63. Le 22 mai 1956, le Président en exercice du Conseil central des syndicats polonais a déclaré, que le Conseil central appuyait le point de vue selon lequel il convient de redonner une plus grande importance aux conventions collectives. En août 1956, il a indiqué que des négociations collectives étaient déjà en cours dans certaines branches de l'économie. En mai 1956, le Comité central du Syndicat des travailleurs des transports avait déjà décidé de dénoncer les conventions collectives existantes de leur branche d'activité et de présenter certaines revendications. En septembre 1956, le Syndicat des mineurs a décidé de dénoncer, à dater du 1er octobre 1956, la convention collective qui régissait cette branche d'activité depuis 1949 ; il a également décidé que la nouvelle convention collective à intervenir devrait contenir des dispositions relatives à un certain nombre d'améliorations de la situation économique des travailleurs.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 64. Dans ces conditions, le Comité, tout en s'abstenant de formuler aucune conclusion définitive sur le cas en attendant d'être en possession d'informations complémentaires concernant le déroulement des événements en cours, recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement polonais sur l'opportunité qu'il y aurait pour lui de tenir compte des observations suivantes dans le réexamen auquel il procède actuellement de la position des syndicats:
  2. 1) Une liberté syndicale complète devrait être établie en Pologne.
  3. 2) A cette fin, il serait extrêmement désirable que le gouvernement de la Pologne prenne toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux principes contenus dans la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et ratifie ces conventions dans les plus brefs délais.
  4. 3) Afin que les garanties prévues par ces conventions soient pleinement effectives, le gouvernement polonais devrait assurer les libertés civiles définies par la Déclaration universelle des droits de l'homme.
  5. 4) L'indépendance du mouvement syndical devrait être pleinement respectée et aucune tentative ne devrait être faite par qui que ce soit afin de l'utiliser comme un instrument pour atteindre des objectifs purement politiques.
  6. 5) Une liberté complète devrait être assurée au mouvement syndical afin qu'il puisse élire librement ses représentants, et organiser son activité dans des congrès librement élus, sans aucune intervention des pouvoirs publics.
  7. 65. Le Comité recommande également au Conseil d'administration de demander au gouvernement polonais de le tenir informé du développement de la situation.
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