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Interim Report - Report No 24, 1956

Case No 125 (Brazil) - Complaint date: 04-AUG-55 - Closed

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A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 210. Dans sa communication en date du 4 août 1955, la Fédération syndicale mondiale allègue que les autorités de police de Rio de Janeiro auraient arrêté MM. Ramiro Luchesi, Roberto Moreno, Moacyr Ramos ainsi que d'autres dirigeants syndicaux. Les bureaux d'édition du Movimento Sindical Mundial et de la Gazela Sindical auraient été attaqués par la police.
  2. 211. Par une lettre en date du 13 septembre 1955, le Directeur général du B.I.T a informé l'organisation plaignante de son droit de présenter des informations complémentaires à l'appui de sa plainte ; les plaignants n'ont pas fait usage de ce droit. La plainte a été communiquée au gouvernement du Brésil le 13 septembre 1955 ; le gouvernement a fait parvenir ses observations par une communication en date du 15 mai 1956.
    • ANALYSE DE LA REPONSE
  3. 212. Dans sa communication, en date du 15 mai 1956, le gouvernement déclare que la plainte a pour origine « une simple mesure de police » : une perquisition dans les bureaux d'édition des deux journaux mentionnés par le plaignant - que le gouvernement déclare être de tendance communiste -, effectuée par la police lors d'une enquête sur les activités subversives qui s'exercent au Brésil. Le gouvernement indique que des tracts de propagande communiste ont été trouvés dans les locaux ayant fait l'objet de la perquisition, que celle-ci a été opérée conformément aux dispositions législative en vigueur et que les personnes arrêtées ont bénéficié des garanties prévues par la loi dans les cas de ce genre. Au dire du gouvernement, les journaux en question ne sont pas des porte-parole officiels de la Fédération syndicale mondiale. En conclusion, le gouvernement déclare que la plainte est dénuée de fondement et réaffirme son intention de respecter, comme par le passé, les droits et les libertés individuels.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 213. Le gouvernement brésilien a ratifié le 18 novembre 1952 la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, qui est donc entrée en vigueur le 18 novembre 1953; il n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
    • Allégations relatives à l'arrestation de dirigeants syndicaux
  2. 214. Les plaignants allèguent qu'un certain nombre de dirigeants syndicaux auraient été arrêtés, parmi lesquels Ramiro Luchesi, Roberto Moreno et Moacyr Ramos. Dans sa réponse, le gouvernement ne spécifie pas que les personnes en question ont été arrêtées, mais laisse entendre que les arrestations qui ont été effectuées rentrent dans le cadre d'une enquête policière sur certaines activités subversives d'ordre politique et déclare que les personnes arrêtées ont bénéficié des garanties prévues par la loi dans les cas de ce genre.
  3. 215. Dans plusieurs cas antérieurs, le Comité a été appelé à se prononcer sur l'application de mesures qui, bien qu'étant de nature politique et n'ayant pas pour but de restreindre les droits syndicaux comme tels, pouvaient néanmoins affecter l'exercice de ces droits. Dans le cas d'espèce, le Comité estime que - le gouvernement ne niant pas que les personnes arrêtées sont, en fait, des dirigeants syndicaux - leur arrestation pourrait, même si telle n'était pas l'intention du gouvernement, avoir affecté l'exercice des droits syndicaux.
  4. 216. Si, dans certains cas, le Comité a conclu que des allégations relatives à l'arrestation de militants syndicalistes n'appelaient pas un examen plus approfondi, c'est toujours après avoir reçu du gouvernement des informations suffisamment précise et circonstanciées pour montrer que les arrestations en question n'avaient pas eu pour origine les activités syndicales de ceux qui en avaient fait l'objet, mais uniquement des activités étrangères au domaine syndical et étant, soit de nature politique, soit susceptibles de mettre en danger l'ordre public. De plus, le Comité a toujours insisté sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel toute personne détenue doit bénéficier d'un jugement équitable dans les délais les plus brefs possible.
  5. 217. Dans le cas d'espèce, notant d'une part que l'arrestation de dirigeants syndicaux alléguée par le plaignant semble avoir été effectuée dans le cadre d'une enquête sur certaines activités subversives, notant par contre que le gouvernement dans sa réponse s'est borné à indiquer que les personnes arrêtées ont bénéficié des garanties prévues par la loi, le Comité, avant de formuler sur cet aspect du cas ses recommandations définitives au Conseil d'administration, demande au gouvernement, tout en le remerciant des observations qu'il a bien voulu déjà présenter, de lui fournir le plus rapidement possible des informations complémentaires sur la nature exacte des activités qui ont motivé les arrestations, sur le point de savoir si les personnes arrêtées ont été relâchées ou jugées et, dans ce dernier cas, sur le résultat des poursuites engagées.
    • Allégations relatives aux perquisitions effectuées dans les locaux du « Movimento Sindical Mundial » et de la « Gazeta Sindical »
  6. 218. Il est allégué que les locaux des deux journaux mentionnés ci-dessus auraient été « attaqués » par la police. Le gouvernement déclare que la police, au cours d'une enquête sur les activités subversives déployés dans le pays, a opéré une perquisition dans les locaux des journaux en question conformément à la loi et qu'elle y a trouvé du matériel de propagande communiste. Le gouvernement ajoute que ces journaux sont d'allégeance communiste sans être des porte-parole officiels de la Fédération syndicale mondiale.
  7. 219. Le Comité estime qu'il n'est pas appelé à examiner les questions relatives à la liberté de la presse en général, mais uniquement celles qui ont trait à la presse syndicale et cela à la lumière du principe énoncé par lui en plusieurs occasions, notamment dans le cadre du cas no 101 (Royaume-Uni-Guyane britannique), principe selon lequel «le droit d'exprimer des opinions au moyen de journaux ou de publications constitue un élément essentiel de la liberté syndicale ». Dans le cas en question, toutefois, le Comité avait exprimé l'avis que les organisations syndicales, lorsqu'elles font paraître leurs publications, doivent tenir compte, dans l'intérêt du développement du mouvement syndical, des principes énoncés par la Conférence internationale du Travail à sa 35ème session « pour la protection de la liberté et de l'indépendance du mouvement syndical et la sauvegarde de sa mission fondamentale, qui est d'assurer le développement du bien-être économique et social de tous les travailleurs » ; de plus, étant donné le fait que le plaignant n'avait fourni aucune preuve établissant que la diffusion de publications purement syndicales avait été entravée, le Comité avait recommandé au Conseil d'administration de décider que les allégations présentées en la matière n'appelaient pas de sa part un examen plus approfondi ; le Conseil a approuvé cette recommandation en adoptant le quatorzième rapport du Comité.
  8. 220. Dans le cas d'espèce, alors que le plaignant n'indique pas spécifiquement que les publications qu'il mentionne sont des publications syndicales - leur titre cependant l'implique assez clairement -, le gouvernement déclare non seulement qu'elles ne sont pas des organes officiels de la Fédération syndicale mondiale, mais qu'elles ont un caractère politique en ce qu'elles sont procommunistes et que la perquisition effectuée dans le cadre de l'enquête sur les activités subversives exercées au Brésil a révélé l'existence de matériel de propagande communiste dans les locaux de ces journaux.
  9. 221. Etant donné que l'organisation plaignante s'est bornée à déclarer dans un télégramme que les locaux des journaux qu'elle cite avaient été fouillés et ne s'est pas prévalue de son droit de présenter des informations complémentaires à l'appui de sa plainte, étant donné d'autre part que le gouvernement a fait des déclarations spécifiques d'où il ressort que les journaux dont il s'agit, qu'ils soient des organes syndicaux ou non, ne semblent pas avoir limité leur activité aux questions strictement syndicales, étant donné, enfin, qu'il n'a pas été apporté de preuve établissant que la perquisition effectuée aurait eu pour effet d'arrêter la publication ou la diffusion des journaux, le Comité considère qu'il n'a pas été apporté de preuve suffisante établissant que, dans le cas particulier, le droit de publier des journaux traitant de questions professionnelles aurait été violé et recommande en conséquence au Conseil d'administration de décider que cette allégation n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 222. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note du présent rapport intérimaire en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation de dirigeants syndicaux, étant entendu que le Comité fera à nouveau rapport sur ce point lorsqu'il aura reçu les informations complémentaires sollicitées du gouvernement;
    • b) de décider que, pour les raisons indiquées au paragraphe 221 ci-dessus, les allégations relatives aux perquisitions effectuées dans les locaux du Movimento Sindical Mundial et de la Gazeta Sindical n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi.
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