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- 205. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 125 du quatre-vingt-dixième rapport du Comité, la présente affaire a déjà fait l'objet de plusieurs rapports intérimaires à l'époque où, d'abord, le gouvernement du Royaume-Uni, ensuite, celui de la Fédération de Malaisie étaient responsables de Singapour, jusqu'au moment où Singapour a accédé à l'indépendance le 9 août 1965, devenant Membre de l'O.I.T le 25 octobre 1965. Lors de son admission comme Membre de l'O.I.T, Singapour a déclaré vouloir continuer à être lié par vingt et une conventions internationales du travail, y compris la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, mais non, comme cela avait été le cas jusqu'alors, par la convention (no 84) concernant le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947. Singapour n'a pas, par ailleurs, ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
- 206. Une seule série d'allégations reste en suspens, le Comité ayant formulé sur les autres séries d'allégations ses recommandations définitives à l'adresse du Conseil d'administration, qui les a approuvées. Il ne sera question dans les paragraphes qui suivent que des allégations restées en suspens et qui ont trait à l'arrestation et à la détention de syndicalistes.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 207. Il était allégué à l'origine que dix-neuf syndicalistes avaient été arrêtés en 1958 et placés en détention préventive. A différents stades de son examen du cas, le Comité a pris note du fait que certains détenus avaient été remis en liberté à des dates diverses; en mars 1963, un seul syndicaliste sur les dix-neuf personnes en question se trouvait encore en détention.
- 208. Lors de son dernier examen du cas, à sa session du mois de février 1967, le Comité était saisi d'une communication du gouvernement en date du 20 janvier 1967 dans laquelle ce dernier déclarait que la seule personne restant en détention avait été arrêtée en vertu de l'ordonnance de 1955 sur le maintien de la sécurité publique, pour des activités préjudiciables à la sécurité du pays qui n'avaient rien à voir avec l'exercice des fonctions syndicales. Le gouvernement disait considérer qu'il n'y avait pas eu atteinte aux droits syndicaux en tant que tels et ajoutait que, dans ces conditions, il n'avait pas d'autres observations à formuler en la matière.
- 209. Le Comité avait donc recommandé au Conseil d'administration dans le paragraphe 164 de son quatre-vingt-quinzième rapport:
- a) d'attirer l'attention du gouvernement de Singapour sur le fait que la question de savoir si les raisons ayant provoqué l'arrestation de dirigeants syndicaux doivent être considérées comme un délit de droit commun ou un délit politique, ou une affaire en rapport avec l'exercice des droits syndicaux, ne saurait être tranchée unilatéralement par le gouvernement intéressé de façon à empêcher le Conseil d'administration de poursuivre son examen;
- b) d'attirer une fois encore l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
- c) d'exprimer l'avis que le fait que l'un des dix-neuf syndicalistes arrêtés à Singapour à une date aussi éloignée que 1958 reste détenu sans avoir encore comparu devant une autorité judiciaire est incompatible avec le principe énoncé à l'alinéa b) ci-dessus, qui est généralement considéré comme constituant un droit essentiel de l'homme;
- d) de demander une fois encore au gouvernement de faire savoir au Conseil d'administration aussitôt que possible, compte tenu dudit principe et des considérations exposées au paragraphe 163 ci-dessus, si la personne dont il s'agit bénéficiera sans autre délai d'un jugement équitable ou si sa mise en liberté prochaine est maintenant envisagée.
- 210. Les conclusions ci-dessus ayant été approuvées par le Conseil d'administration à sa 168ème session (février-mars 1967), elles ont été portées à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 9 mars 1967. Le gouvernement a répondu par une communication en date du 26 septembre 1967.
- 211. Dans cette communication, le gouvernement déclare que l'intéressé n'est plus détenu en vertu de l'ordonnance de 1955 sur le maintien de la sécurité publique mais qu'il a fait l'objet d'un ordre d'expulsion délivré contre lui en vertu de l'ordonnance de 1959 sur l'expulsion et qu'il se trouve détenu en attendant que cet ordre soit exécuté. Le gouvernement ajoute que la personne en question a fait un recours en habeas corpus qui a été rejeté par la Haute Cour, laquelle a considéré que sa détention était, légalement, parfaitement justifiée.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 212. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) d'attirer une fois encore l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de crimes de droit commun que le gouvernement considère comme étant étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
- b) de déclarer que le fait que l'un des dix-neuf syndicalistes arrêtés à Singapour à une date aussi éloignée que 1958 reste détenu, depuis près de dix ans, sans avoir encore comparu devant une autorité judiciaire est incompatible avec le principe rappelé à l'alinéa précédent, qui constitue un des droits fondamentaux de l'homme;
- c) de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer quels sont les motifs exacts de la mesure d'expulsion dont l'intéressé a maintenant été frappé ainsi que le sort qui a finalement été réservé à celui-ci.