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Interim Report - Report No 58, 1962

Case No 234 (Greece) - Complaint date: 23-MAY-60 - Closed

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  1. 555. Par une communication du 23 mai 1960, la F.S.M a formulé des allégations aux termes desquelles il serait porté atteinte à l'exercice des droits syndicaux en Grèce: Le texte de cette communication ayant été envoyé au gouvernement pour observations le 1er juin 1960, celui-ci a indiqué dans une lettre du 2 août 1960 que sa réponse aux allégations présentées était en cours de préparation. Cette réponse a "été adressée au Bureau par une communication du 9 juin 1961.
  2. 556. Dans ses observations, avant de répondre à chacune des allégations formulées par les plaignants, lesquelles seront examinées plus bas séparément, le gouvernement présente un certain nombre de considérations d'ordre général qui sont analysées ci-dessous.
  3. 557. En premier lieu, le gouvernement rappelle que la Grèce est gouvernée par la Constitution hellénique, qui sauvegarde les libertés des citoyens, tant individuellement que collectivement, par des lois qui, selon des principes internationalement acceptés, doivent être conformes aux dispositions de la Constitution. Après la révolte armée des communistes - déclare le gouvernement -, la vie politique du pays a repris son cours normal. Toutefois, étant donné le caractère antinational du parti communiste grec (K.K.E.), celui-ci, ainsi que d'autres organisations de même tendance, ont été mis hors la loi (loi no 509/1947).
  4. 558. Cependant - poursuit le gouvernement -, la mise hors la loi du parti communiste n'a pas entraîné pour les tenants de l'idéologie marxiste la suppression de leurs droits politiques. Les élections, en Grèce, ont toujours été libres, et ceux qui professent des idées de gauche ont pu voter pour le parti E.D.A, qui a remplacé le K.K.E. La gauche est d'ailleurs représentée au Parlement hellénique par soixante députés; elle dispose d'une presse libre dont rien ne vient restreindre l'efficacité et jouit de toutes les garanties constitutionnelles et législatives applicables à l'ensemble des citoyens. De même qu'aucun communiste n'est persécuté pour ses croyances politiques, aucune organisation ne subit d'entraves dans la poursuite de ses objectifs syndicaux, si rude soit la manière dont elle s'oppose parfois au gouvernement. « Ce qui est interdit - déclare le gouvernement -, c'est l'exercice de l'activité ou l'existence d'organisations visant à mettre en oeuvre les principes du K.K.E ayant pour objectif l'usage de la force et la reprise des méthodes révolutionnaires... ».

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives -à l'invalidation, par voie administrative, de mandats syndicaux
    1. 559 Les plaignants allèguent qu'au cours de l'année 1959 et au début de 1960, plus de dix commissions exécutives syndicales, ainsi que des dizaines de présidents, secrétaires ou membres de telles commissions auraient vu leur élection annulée en vertu des décisions administratives prises par des préfets. La F.S.M formule à cet égard les allégations précises suivantes.
    2. 560 En janvier 1959, des remplaçants auraient été désignés par le préfet au conseil de la Fédération des employés de commerce de Salonique. Sur ce point, dans sa réponse, le gouvernement indique qu'à la suite d'accusations portées par certains membres de l'organisation susmentionnée et relatives à des irrégularités financières, le préfet de Salonique a ordonné qu'il soit procédé à une vérification comptable, laquelle a été effectuée par un inspecteur du travail et un haut fonctionnaire de la section financière; cette vérification a fait apparaître des irrégularités financières qui ont déterminé le préfet à demander au procureur général de prendre des sanctions contre lés responsables. Parallèlement, en application de la loi no 3200/1955 sur la décentralisation administrative et des dispositions de l'article 49 du décret du 15/20 mai 1920 sur les syndicats, le préfet a déposé l'exécutif de la fédération en cause et a procédé à la formation d'un nouvel exécutif provisoire, chargé d'organiser des élections en vue de la nomination d'un nouveau conseil d'administration.
    3. 561 Les plaignants allèguent qu'en janvier 1959, au centre ouvrier de Drama, les élections auraient été annulées et le conseil dissous. Le gouvernement déclare à cet égard que la déposition du conseil d'administration du centre dé Drama a été motivée par la: participation aux élections, en violation de la loi, de représentants syndicaux n'ayant pas le droit de vote. La décision du préfet en la matière se fonde sur les dispositions de l'article 32 de la loi no 281/1914 sur les syndicats.
    4. 562 Au dire des plaignants, le secrétaire général de la Fédération des coiffeurs de Preveza aurait été démis de ses fonctions par décision du préfet de cette localité. Le gouvernement indique que le préfet de Preveza a déposé le secrétaire général de l'organisation en question en raison de la propagande intensive menée par ce dernier en faveur de l'organisation K.K.E déclarée hors la loi.
    5. 563 A l'allégation des plaignants, qui déclarent que le secrétaire général de la Fédération des employés du textile d'Edessa a été déposé par le préfet de Pella, le gouvernement rétorque que cette décision du préfet, qui a effectivement été prise, l'a été pour les mêmes raisons que celles qui ont justifié la mesure prise à l'encontre du secrétaire général de la Fédération des coiffeurs de Preveza et dont il est question au paragraphe précédent.
    6. 564 Les plaignants allèguent qu'en juillet 1959, par décision préfectorale, M. Lygouris, membre du conseil d'administration du Syndicat des cochers de Kalamata, M. Jogopoulos, président du Syndicat des travailleurs du bâtiment, et M. Kavouris, conseiller du Syndicat des travailleurs des usines de séchage de fruits, auraient été destitués des fonctions syndicales auxquelles ils avaient été librement élus par l'assemblée des travailleurs. Le gouvernement confirme qu'une mesure de destitution a été prise par le préfet de Messinia à l'encontre des trois personnes mentionnées par les plaignants, mais déclare qu'elle a été motivée par les activités communistes illégales déployées par les intéressés.
    7. 565 De même, à l'allégation de la F.S.M, qui déclare qu'en septembre 1959, MM. Galaktopoulos et Ghiannoulis, respectivement président et secrétaire du Syndicat des mineurs de Paggeon ont été destitués de leurs fonctions syndicales par décision du préfet de Serrai, le gouvernement répond que ladite décision a été prise en raison des activités communistes illégales prouvées déployées par les personnes en cause.
    8. 566 En décembre 1959 - allèguent les plaignants -, M. Efstathiades, membre du conseil d'administration du Syndicat des travailleurs du tabac de Salonique, aurait été destitué de ses fonctions syndicales par décision du préfet de Salonique. Dans sa réponse; le gouvernement indique que le préfet de Salonique a déposé M. Efstathiades, caissier du Syndicat des travailleurs du tabac, en raison du fait qu'une vérification comptable avait fait apparaître un déficit de 19.762 drachmes.
    9. 567 Au dire des plaignants, en décembre 1959, le préfet d'Imithia aurait déposé M. Liapis, représentant au centre ouvrier de Verria, M. Toliopoulos, caissier du centre, M. Sidiropoulos, secrétaire général du Syndicat des boulangers de Verria, MM. Kiniklis, Sitinidou, Bozoglou et Gallikos, conseillers syndicaux. Le gouvernement déclare à ce sujet que toutes ces personnes ont été effectivement déposées par le préfet d'Imithia en raison des activités communistes illégales qu'elles déployaient pour le compte de l'organisation K.K.E déclarée hors la loi.
    10. 568 Les plaignants allèguent, enfin, qu'en janvier 1960, le secrétaire général du Syndicat des ouvriers retraités du tabac, un membre du conseil de la Fédération des ouvriers spécialisés et le président du Syndicat des ouvriers du tabac d'Agrinion, auraient été destitués de leurs fonctions syndicales par décision préfectorale. Encore qu'il s'abstienne de présenter des commentaires en ce qui concerne le cas des deux premières de ces personnes, le gouvernement, en ce qui concerne la troisième, M. Kalakoritis, président du Syndicat des ouvriers du tabac d'Agrinion, déclare que le préfet d'Etoloakarnania a pris une mesure de destitution en raison des activités communistes illégales déployées par l'intéressé.
    11. 569 Il paraît ressortir des explications détaillées fournies par le gouvernement que les mesures de destitution de leurs fonctions syndicales prises à l'encontre des personnes mentionnées par les plaignants aient leur origine, non pas dans les activités syndicales exercées par les intéressés, mais, soit dans une action politique illégale, soit dans des irrégularités de la gestion financière ou des élections.
    12. 570 Toutefois, dans plusieurs cas antérieurs analogues, le Comité avait exprimé l'opinion que la procédure suivie en la matière était susceptible de permettre des abus, les destitutions ayant été opérées en effet par décisions des préfets, et de telles mesures pouvant porter atteinte au droit généralement reconnu des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité.
    13. 571 En l'espèce, le Comité recommande au Conseil d'administration, comme il l'avait fait dans les cas mentionnés plus haut, d'attirer l'attention du gouvernement sur l'intérêt qu'il y aurait à modifier cette procédure et à prévoir des sauvegardes judiciaires et autres permettant de garantir qu'il ne soit pas porté atteinte au libre exercice des droits syndicaux, et sur l'importance qu'il attache à ce que les syndicats puissent élire librement leurs représentants et organiser leur gestion et leur activité.
  • Allégations relatives au licenciement de dirigeants syndicaux
    1. 572 Les plaignants allèguent qu'au mois de janvier 1959, le président, le vice-président et un conseiller du Syndicat des chemisiers auraient été licenciés en raison de leurs activités syndicales; il en aurait été de même, en février de la même année, de M. Stialamas, trésorier de l'Union des ouvriers des constructions métallurgiques. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que ces quatre personnes ont été congédiées des entreprises dans lesquelles elles travaillaient « non en raison de leur activité syndicale, mais à cause de divergences avec leurs employeurs »; le gouvernement précise qu'elles sont aujourd'hui employées dans d'autres entreprises.
    2. 573 Au dire des plaignants, M. Simelos, représentant de son syndicat au centre ouvrier d'Eleusis, aurait été licencié de l'usine de ciment Titan au mois de mai 1959 en raison de ses activités syndicales, pour la même raison, au mois de juin, M. Lagos, membre du conseil de la Fédération panhellénique de l'électricité et des entreprises d'utilité publique d'Athènes et du Pirée, aurait été licencié par la compagnie d'électricité; il en aurait été de même, en juillet, de M. Mytileneos, conseiller de l'Union des sidérurgistes, qui aurait été licencié de l'entreprise Halivdourgiki. Dans ses observations, le gouvernement déclare que MM. Simelos, Lagos et Mytileneos ont été congédiés «parce que leurs employeurs estimaient qu'ils n'avaient pas leur place dans l'entreprise ».
    3. 574 Selon les allégations de la F.S.M, au mois d'août 1959, MM. Charamis et Voughioukas, respectivement président et vice-président du centre ouvrier de Lavrion, auraient été licenciés des mines de Lavrion; à la même époque, les entreprises qui les employaient auraient licencié MM. Mitsikakos et Tzifakos, respectivement président et secrétaire général du Syndicat des ouvriers du bâtiment. Sur ce point, le gouvernement déclare dans sa réponse que MM. Charamis, Voughioukas, Mitsikakos et Tzifakos ont été congédiés « parce que leurs employeurs ont estimé qu'ils n'avaient pas leur place dans l'entreprise, mais qu'ils ont été réintégrés à la suite de l'appel qu'ils ont adressé au Conseil d'Etat ».
    4. 575 D'après les plaignants, au mois d'août 1959, M. Caryotakis, président du Syndicat des ouvriers des glacières, aurait été licencié des glacières d'Athènes; au mois de septembre, M. Christidis, secrétaire général du Syndicat des ouvriers du textile de Nea Ionia, aurait été licencié de la fabrique de tissus Dimitriades ; en octobre, enfin, MM. Syrishos, Kourkaris et Bakatsoulas, respectivement vice-président, conseiller et membre actif du Syndicat des teinturiers, auraient été congédiés de leur emploi. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que toutes ces personnes ont été licenciées pour inconduite dans le travail.
    5. 576 « Dans des cas de ce genre - conclut le gouvernement -, on sait qu'il existe des dispositions qui protègent les salariés contre les congédiements arbitraires et qui les autorisent à intenter des poursuites légales. » Le gouvernement n'en veut pour preuve que la réintégration des personnes mentionnées au paragraphe 574 ci-dessus résultant d'une décision du Conseil d'Etat prise à la suite d'un appel interjeté devant lui.
    6. 577 Le Comité a noté que la réponse du gouvernement n'établit pas clairement que les licenciements incriminés aient été étrangers à l'activité ou à la qualité syndicale des intéressés. Les motifs invoqués pour justifier les mesures de congédiement permettent même à cet égard de conserver certains doutes puisque, aussi bien, l'on invoque tour à tour l'« inconduite dans le travail », sans autrement préciser ce que l'on entend par là, des « divergences avec les employeurs » ou encore le fait que les employeurs ont estimé que les personnes en cause « n'avaient pas leur place dans l'entreprise ».
    7. 578 Dans plusieurs cas antérieurs, le Comité avait souligné qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes dé discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - licenciement, transfert et autres actes préjudiciables - et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent. Le Comité précisait qu'une des manières d'assurer cette protection est de prévoir que ces délégués ne peuvent être licenciés ni dans l'exercice de leurs fonctions, ni pendant un laps de temps suivant la fin de leur mandat, sauf évidemment en cas de faute grave. Le Comité avait en outre estimé que la garantie de semblable protection dans le cas des dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants. Le Comité, dans le cas d'espèce, recommande au Conseil d'administration de rappeler au gouvernement hellénique l'importance qu'il convient d'attacher aux principes mentionnés ci-dessus.
    8. 579 Ayant noté, en outre, la déclaration du gouvernement selon laquelle toute personne licenciée a le droit de se pourvoir devant les tribunaux (voir paragr. 576 ci-dessus) et ayant constaté que plusieurs des intéressés avaient, en fait, fait valoir ce droit avec succès devant le Conseil d'Etat (voir paragr. 574 ci-dessus), le Comité estimera peut-être qu'il lui serait utile de savoir si les autres travailleurs mis en cause ont épuisé les voies de recours qui leur étaient ouvertes et, dans l'affirmative, quels ont été les décisions prises et leurs attendus. Le Comité recommande au Conseil d'administration de solliciter lesdites informations du gouvernement grec.
  • Allégations relatives a l'« internement administratif » de dirigeants syndicaux
    1. 580 Les plaignants allèguent que les persécutions dirigées contre la classe laborieuse de Grèce se sont multipliées et que de nombreux dirigeants ou représentants des travailleurs auraient été privés de leur liberté. Ainsi - déclarent les plaignants -, des vétérans syndicalistes comme MM. Sterghiou, Charaghionis, Lykouris, Plapouta auraient été arrêtés par simple décision administrative et déportés. Au cours de la seule année 1959, allèguent les plaignants, les personnes suivantes auraient été frappées de mesures d'internement administratif: M. Kostopoulou, président des ouvriers des huileries et savonneries du Pirée; M. Gambeta, membre du conseil d'administration du Syndicat des verriers du Pirée; M. Malagardi, membre du conseil d'inspection du Syndicat des comptables du Pirée; M. Mourtzikou, président du Syndicat des ouvriers des huileries et savonneries du Pirée, et M. Tsourroufli, mécanicien et militant syndical.
    2. 581 Dans sa réponse, le gouvernement affirme une fois encore qu'aucun syndicaliste n'a jamais été persécuté en Grèce en raison de ses activités syndicales; il estime, toutefois, qu'à l'instar des autres citoyens, les syndicalistes doivent être soumis aux dispositions générales du Code pénal.
    3. 582 En ce qui concerne les cas précis mentionnés par les plaignants, le gouvernement déclare que chacune des personnes mises en cause a été déportée légalement en vertu de décisions prises par les comités de sécurité publique du fait que les intéressés s'étaient rendus coupables d'activités communistes illégales et qu'ils s'étaient notamment servi de leur position syndicale pour poursuivre des desseins politiques antinationaux. Le gouvernement ajoute en terminant que cinq des personnes mentionnées par la F.S.M ont d'ailleurs été libérées depuis quelque temps.
    4. 583 Le Comité estime que les informations dont il dispose en l'espèce ne lui permettent pas de conclure que les mesures prises aient eu pour origine la qualité ou les activités syndicales des intéressés. Toutefois, ayant noté que les mesures incriminées ont, au dire même du gouvernement, été prises à la suite de décisions de « comités de sécurité publique », le Comité juge opportun, comme il l'avait fait à plusieurs occasions antérieures, d'exprimer l'avis que dans la mesure où lesdits comités ont été institués à des fins exclusivement politiques il ne lui appartient pas de se prononcer sur leur institution ni sur la procédure suivie devant eux, selon laquelle certaines personnes peuvent être déportées pour avoir commis des actes contraires à la tranquillité et à l'ordre publics ou à la sécurité de l'Etat; mais, tout en reconnaissant qu'une telle procédure a pu être motivée par la situation de crise qu'a connue la Grèce après la deuxième guerre mondiale - situation dont il a eu à plusieurs reprises l'occasion de tenir compte lors de l'examen d'allégations dont il était antérieurement saisi -, le Comité recommande une fois encore au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur l'intérêt qu'il y aurait à entourer cette procédure de toutes les sauvegardes nécessaires en vue de garantir qu'elle ne puisse pas être utilisée en vue de porter atteinte au libre exercice des droits syndicaux et sur l'importance qu'il attache à ce que les syndicats puissent poursuivre librement leur action de défense des intérêts professionnels de leurs membres.
  • Allégations relatives à l'arrestation et à la condamnation de travailleurs
    1. 584 Les plaignants allèguent, en termes assez généraux, que, pour s'opposer au libre exercice du droit de grève, le gouvernement aurait eu recours aux moyens les plus arbitraires tels que la réquisition et l'arrestation de travailleurs; les fédérations professionnelles les plus atteintes par cette politique seraient celles des cheminots et du personnel des autobus. De même, des enseignants et des employés de la société des téléphones et télégraphes auraient été déférés en justice pour faits de grève.
    2. 585 Outre ces allégations générales, les plaignants formulent les allégations précises suivantes. M. Papastafidas - disent-ils - a été condamné à cinq mois de prison pour avoir tenté de s'opposer à la réquisition, au cours d'une grève, du personnel des autobus alors qu'il était président du Syndicat des receveurs d'autobus du Pirée. Les plaignants allèguent en outre qu'en octobre 1959, cinq ouvriers boulangers (dont ils donnent les noms), tous cinq conseillers du Syndicat des boulangers d'Athènes et du Pirée, auraient été déférés en justice pour avoir publié un communiqué à teneur syndicale sans avoir préalablement sollicité l'autorisation de la police.
    3. 586 Dans sa réponse, le gouvernement affirme que l'allégation selon laquelle le gouvernement grec est opposé au libre exercice du droit de grève est absolument dénué de fondement. « Comme on sait - déclare le gouvernement -, la Constitution hellénique reconnaît le droit des fonctionnaires au syndicalisme mais interdit la grève. Malgré cette interdiction, plusieurs grèves de fonctionnaires ont eu lieu sans que l'Etat prenne des sanctions à l'encontre des grévistes. »
    4. 587 En ce qui concerne les allégations formulées par les plaignants, le gouvernement déclare que les cinq ouvriers boulangers, dont la F.S.M fournit les noms, ont été jugés en octobre 1959 et condamnés pour activité communiste antinationale.
    5. 588 Dans tous les cas où une affaire avait fait l'objet d'une action devant une instance judiciaire nationale, le Comité, estimant que la décision intervenue était susceptible de lui fournir des éléments d'information utiles pour son appréciation des allégations formulées, a décidé d'ajourner l'examen du cas en attendant d'être en possession du résultat des procédures engagées. En l'espèce, le Comité a adopté la même position et recommande au Conseil d'administration de solliciter du gouvernement hellénique l'envoi du texte des jugements concernant les cinq personnes mentionnées par les plaignants ainsi que des attendus de ces jugements, et, en attendant d'être en possession de ces informations, de décider d'ajourner l'examen de cet aspect du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 589. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à l'invalidation de mandats syndicaux par voie administrative, d'attirer l'attention du gouvernement sur l'intérêt qu'il y aurait à modifier la procédure selon laquelle les dirigeants syndicaux peuvent être destitués de leurs fonctions syndicales par décision préfectorale et à prévoir des sauvegardes judiciaires ou autres permettant de garantir qu'il ne soit pas porté atteinte au libre exercice des droits syndicaux, et sur l'importance qu'il attache à ce que les syndicats puissent élire librement leurs représentants et organiser leur gestion et leur activité;
    • b) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de dirigeants syndicaux:
    • i) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'opinion du Conseil d'administration selon laquelle l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - licenciement, transfert et autres actes préjudiciables - et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent;
    • ii) ayant noté la déclaration du gouvernement selon laquelle toute personne licenciée a le droit de se pourvoir devant les tribunaux et ayant constaté que plusieurs des intéressés avaient en fait exercé ce droit, de demander au gouvernement de bien vouloir lui faire savoir si les autres travailleurs mis en cause par les plaignants ont ou non épuisé les voies de recours qui leur étaient ouvertes et, dans l'affirmative, lui communiquer le texte des décisions rendues ainsi que de leurs attendus;
    • c) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à l'internement administratif de dirigeants syndicaux, d'attirer une fois encore l'attention du gouvernement sur l'intérêt qu'il y aurait à entourer la procédure des « comités de sécurité publique » de toutes les sauvegardes nécessaires pour qu'elle ne puisse être utilisée en vue de porter atteinte au libre exercice des droits syndicaux et sur l'importance qu'il attache à ce que les syndicats puissent poursuivre librement leur action de défense des intérêts professionnels de leurs membres;
    • d) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation et à la condamnation de travailleurs, de solliciter du gouvernement l'envoi du texte et des attendus des jugements dont le gouvernement déclare qu'ils ont été rendus au sujet des cinq personnes mentionnées par les plaignants;
    • e) de prendre note du présent rapport intérimaire en ce qui concerne les allégations restées en suspens et d'en ajourner la suite de l'examen en attendant d'être en possession des informations sollicitées aux alinéas b) ii) et d) ci-dessus, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il aura été saisi desdites informations.
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